COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/01215 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FS
Monsieur [V] [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR', société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [F] [D], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
DU 27 MAI 2024
Vu l'appel formé le 29 août 2023 par M. [V] [G] [Y] à l'encontre du jugement du 15 mars 2023 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion :
- la somme de 39 000 euros en exécution d'un engagement de caution de l'ouverture du crédit n°00000272107 avec intérêts de retard à compter du 13 octobre 2022 ;
- la somme de 71 648,46 euros en exécution d'un engagement de caution de l'ouverture de crédit n°00000241700 avec intérêts de retard à compter du 13 octobre 2022 ;
- la somme de 27 460,38 euros en exécution d'un engagement de caution de l'ouverture
de crédit n°00000145079 avec intérêts de retard à compter du 13 octobre 2022 ;
- la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens liquidés à la somme de 62,92 euros ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 5 septembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation n°2 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 par l'intimée réitérant ses demandes et demandant en outre au conseiller de la mise en état de dire que M. [Y] ne démontre pas que l'exécution requise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait impossible d'exécuter la décision déférée ;
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par l'appelant le 22 mars 2024 demandant au conseiller de la mise en état de constater la disproportion manifeste entre ses ressources et le montant de la condamnation de première instance, de constater les conséquences manifestement excessives que risqueraient d'entraîner l'exécution de la décision frappée d'appel, de constater l'impossibilité d'exécuter cette décision et de rejeter la demande de radiation du rôle ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 avril 2024 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 27 mai 2024 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 12 février 2024 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions d'appelant le 29 novembre 2023.
M. [Y] se prévaut de l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire au regard de sa situation personnelle et financière en ce qu'il est hébergé au domicile de sa mère et ne peut procéder au règlement de la pension alimentaire pour ses enfants, laquelle fait l'objet d'un paiement en ses lieu et place par la CAF.
Il ne verse cependant aux débats qu'une seule pièce constituée par son avis d'imposition 2023 sur le revenu 2022 faisant état d'une absence de ressources.
Il lui incombe cependant de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution alléguée et c'est vainement qu'il affirme que l'intimée ne justifie pas de sa capacité à rembourser les sommes si la décision venait à être infirmée, cette assertion étant infondée au regard de la qualité de l'intimée, établissement bancaire dont la solvabilité n'est aucunement remise en question par des éléments objectifs.
L'intimée a signifié le jugement déféré par acte d'huissier du 22 août 2023 à M. [Y] et justifie de la qualité de dirigeant de ce dernier pour 11 sociétés différentes, élément sur lequel l'appelant ne présente aucune observation.
M. [Y] n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile et il est défaillant dans la preuve de l'impossibilité d'exécution des causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire alléguée par ses soins.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle.
Sur les autres demandes :
Les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l'affaire RG n° 23-1215 du rôle ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption;
Disons que les dépens de l'incident et les demandes au titre des frais irrépétibles seront joints au fond.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 27 Mai 2024 à :
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, vestiaire : 1
Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, vestiaire : 59