Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 23/01286 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6K5
[S]
C/
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
SELAS EGIDE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 29 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 15 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 2023001325
APPELANTE :
Madame [O] [B] [K] [S] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE :
SELAS EGIDE es qualités de mandataire liquidateur de la SARL AUBERGE TI BONHEUR DE LA MARE
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Conseiller : Madame Séverine LEGER, vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
*
LA COUR
Sur saisine de la procureure de la République, par jugement du 20 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL Auberge Ti Bonheur de la Mare, représentée par sa gérante, Mme [O] [B] [K] [S] épouse [Z], fixé la date de cessation des paiement au 20 février 2021 et désigné la SELAS Égide, prise en la personne de Maître Alix Brénac.
Par requête du 4 avril 2023, la procureure de la République a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir prononcer à l'encontre de Mme [Z] une faillite personnelle d'une durée de dix ans, ou, à défaut, une interdiction de gérer pour une même durée, avec exécution provisoire.
C'est dans ces conditions que, après lecture de l'avis du juge-commissaire, par jugement contradictoire du 29 août 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a prononcé à l'encontre de Mme [Z] une mesure de faillite personnelle d'une durée de neuf ans, avec exécution provisoire et condamnée cette dernière aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 15 septembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 6 novembre 2023 et a été appelée à l'audience du 21 février 2024, date à laquelle elle a été renvoyée afin que l'appelante puisse présenter ses observations sur l'avis du ministère public du 20 février 2024.
L'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel, ni au parquet général, ni à la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Auberge Ti Bonheur de la Mare et n'a pas déposé de conclusions.
Dans son avis du 20 février 2024 régulièrement communiqué à l'appelante par voie électronique, laquelle a disposé du temps nécessaire pour y répondre en temps utile, le ministère public a soulevé la caducité de l'appel sur le fondement des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du même jour et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou la magistrat délégué par le premier président ; cependant si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Aux termes de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Dans la procédure à bref délai, la compétence pour constater la caducité de la déclaration d'appel revient au président de la chambre saisie.
Il existe cependant une compétence concurrente de la cour d'appel en cette matière.
En l'espèce, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion par acte du 15 septembre 2023.
Mme [Z] a intimé le ministère public, partie principale dans le dossier en ce que le procureur de la République était précisément à l'origine de la demande de sanction.
La déclaration d'appel mentionne également la Selas Egide ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Auberge Ti bonheur de la Mare.
Or, l'appelante n'a, ni signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation aux parties intimées, ni remis ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Il s'ensuit que l'appel formé par Mme [Z] est caduc.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [Z] sera condamnée aux entiers dépens d'appel en ce qu'elle succombe sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] [B] [K] [S] épouse [Z] ;
Condamne Mme [O] [B] [K] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE