Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/01050 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5Q5
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C/
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 25 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUILLET 2023 rg n°: 23/00105
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Madame [P] [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004613 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis), ayant plaidé
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] [W] est propriétaire de la parcelle de terrain cadastrée EV [Cadastre 3] et Monsieur [T] [W] possède la pleine propriété de la parcelle cadastrée EV [Cadastre 2] sises [Adresse 5].
Consécutivement au passage du cyclone BATSIRAÏ le 3 février 2022, une partie de la terrasse s'est effondrée, ainsi qu'un mur de clôture séparatif des deux parcelles, appartenant à M. [W] occasionnant des glissements de terres, de chutes de béton et de bloc rochers sur la parcelle de Mme [W].
Par acte du 7 mars 2023, Mme [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion M. [W], à titre principal aux visas des articles 834 et suivants du code de procédure civile aux fins de le voir condamner au titre des troubles anormaux du voisinage à réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement, et tout travaux mettant un terme au péril menaçant la parcelle de la requérante. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code précité.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de référé a notamment :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par provision,
- condamné M. [W] à payer à Mme [W] une provision de 5 000 euros,
- débouté Mme [W] de sa demande principale,
- ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur [R] [Z] avec pour mission notamment de :
- constater les désordres allégués dans l'assignation, décrire leur cause et origine,
- déterminer les responsabilités en cause,
- indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d'une note de synthèse ou d'un pré-rapport, des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- en cas d'urgence, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d''uvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
- évaluer les préjudices, et notamment de jouissance, subis par la demanderesse,
- faire toutes les observations qu'il jugera utiles.
Par déclaration du 21 juillet 2023, M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance précitée ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 21 août 2023 ;
M. [W] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 août 2023 ;
Mme [W] a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 20 septembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses uniques conclusions transmises par RPVA le 21 août 2023, M. [W] demande à la cour de :
- dire et juger la déclaration d'appel régulière et bien formée,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate l'existence d'une obligation d'indemnisation à la charge de M. [W] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et alloue à Mme [W] une provision de 5 000 euros,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme [W] n'a ni entrepris, ni laissé entreprendre les travaux utiles à l'édification d'un mur de soutènement sur sa parcelle,
- juger qu'il existe une obligation d'indemnisation à la charge de Mme [W], obligation prenant fondement dans les obligations de l'article 1244 du code civil,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 20 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision dont appel,
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale fondée sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
M. [W] fait valoir que, le premier juge a fait une double confusion concernant :
- le mur de soutènement et la clôture en pierres artificielles, expliquant que ce n'est pas l'effondrement de la clôture appartenant à M. [W] qui a provoqué l'effondrement du talus appartenant à Mme [W], mais l'inverse. En réalité, le talus situé sur la parcelle de Mme [W] s'est effondré sur lui-même, emportant la clôture de M. [W].
- Les fonds et titres de propriétés, expliquant encore, au visa du rapport diagnostic technique intégrale (pièce n°4) que les désordres survenus proviennent du fonds de Mme [W] qui avait connaissance de la dangerosité du talus sur sa parcelle. Ainsi, l'obligation d'indemnisation sur le fondement du trouble anormal du voisinage était sérieusement contestable.
Selon Mme [W], l'événement survenu le 3 février 2022 étant ni contesté, ni contestable, dès lors, il appartient au propriétaire d'un fonds dominant, en l'occurrence M. [W], de contenir ses terres.
Sur ce,
Vu les articles 835 alinéa 1 et suivants du code de procédure civile,
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A ce titre, le juge doit constater, soit l'imminence d'un dommage, soit " un dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ", ou l'existence d'un trouble manifestement illicite, soit " toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ".
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui s'en prévaut pour fonder ses prétentions.
S'agissant des mesures nécessaires et adéquates qui peuvent être ordonnées, selon les dispositions de l'article 835 du code précité, elles doivent être conservatoires ou de remise en état.
Plus généralement, il appartient au juge saisi d'opérer à un contrôle de proportionnalité des mesures ordonnées en référé au regard des droits fondamentaux invoqués pour s'opposer à leur prescription.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties, notamment les rapports d'expertise et diagnostic technique (pièce intimée n°3 et pièces appelant n°4 et 6) que le passage du cyclone BATSIRAÏ au plus près des côtes réunionnaises a, provoqué compte tenu de l'importance des fortes pluies, l'effondrement d'un talus, l'effondrement du mur de soutènement de la propriété de M. [W] sur le terrain de Mme [W] en contre-bas, des glissements de terres, des chutes de béton et des blocs de rochers sur la parcelle de l'intimée.
Dans ces conditions, la municipalité de Saint-Denis a pris un arrêté de péril suivant arrêté municipal n°628/2022 du 30 mars 2022, interdisant l'occupation des deux habitations tant que les sites ne seront pas sécurisés et les travaux de sécurisation réalisés dans les règles de l'art et de l'urbanisme.
Dans le cas présent, Mme [W] invoque un trouble manifestement illicite fondé sur les troubles anormaux du voisinage. Si le caractère manifeste du trouble est établi au regard des pièces expertales susvisées, la preuve de l'illicéité de ce même trouble n'est pas rapportée dans la mesure où les limites de propriétés ne sont pas clairement démontrées par les deux parties, permettant ainsi, d'apprécier la localisation de la parcelle de terre à l'origine du sinistre.
Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et donc, de débouter Mme [W] de sa demande principale fondée sur l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, en disant n'y avoir lieu à référé sur ce fondement.
II -Sur la demande de provision fondée sur l'article 835 alinéa 2 du code précité,
Dans le cadre de son acte introductif d'instance, Mme [W] a sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'une expertise diligentée par son assureur a retenu la responsabilité de M. [W] et qu'un arrêté de péril a été pris le 30 mars 2022 lui interdisant l'occupation de sa maison. Enfin, elle souligne que les travaux de remise en état n'ayant pas été réalisés, elle ne peut revenir à son domicile.
M. [W] fait valoir qu'il réserve sa demande d'indemnisation devant les juges du fond dans la mesure où il considère, sur le fondement de l'article 1244 du code civil, que Mme [W] est à l'origine des dommages qu'il a subi en raison de l'inaction de cette dernière sur la gestion talus de terre situé sur son terrain menaçant les deux propriétés.
Sur ce,
Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En cas d'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la jurisprudence a admis que puisse être accordée une provision à valoir sur l'indemnisation définitive.
En l'espèce et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [W] à verser une provision de 5 000 euros eu égard l'existence d'une obligation sérieusement contestable.
III - Sur la demande d'expertise judiciaire,
Les parties n'ayant pas critiqué la mesure d'expertise judiciaire ordonnée, elle sera confirmée.
IV - Sur les demandes accessoires,
Mme [W], succombant à l'instance, supportera les dépens.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort dans les limites de l'appel, par décision mise à disposition au greffe ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
DEBOUTE Madame [P] [G] [W] de sa demande en référé sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile;
DEBOUTE Madame [P] [G] [W] de sa demande de provision sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [G] [W] à supporter les dépens de l'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT