Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00793 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5BP
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COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 27] en date du 25 AVRIL 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2023 rg n°: 21/01058
APPELANT :
Monsieur [H] [FW] [T] Venant aux droits de son père décédé, Monsieur [Z] [P] [T]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [HU] [T]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [N] [J] [T] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [AT] [T] Venant aux droits de son père décédé, Monsieur [Z] [P] [T]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Madame [N] [G] [T] Venant aux droits de son père décédé, Monsieur [M] [Y] [T]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [N] [I] [T] épouse [C] Venant aux droits de son père décédé, Monsieur [M] [Y] [T]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [E] [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Madame [F] [N] [T] épouse [W]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [N] [D] [T] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [M] [N] [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [UE] [S] [T]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [N] [A] [T] épouse [K] Venant aux droits de son père décédé, Monsieur [M] [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [EP] [T]
[Adresse 11]
[Localité 18]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte notarié en date du 28 décembre 2000, Monsieur [B] [T] et son épouse Madame [KY] [L] ont vendu à leur fils, Monsieur [HU] [T], et à son épouse, Madame [R] [O], un terrain à la Bretagne Sainte Clotilde pour la somme de 50.000 [Localité 24].
Monsieur [B] [T] est décédé en [Date naissance 26] et Madame [YA] [T] est décédée en [Date décès 25].
Par actes d' huissier de mars 2021, [H] [T], leur petit-fils et héritier a fait citer devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion les cohéritiers [T], aux fins au principal de constater l'existence d'une donation déguisée , de requalifier l'acte de vente passé le 28 décembre 2000 en acte de donation et de dire qu'il y a lieu de prendre en compte ce terrain dans l'actif de la succession.
Par conclusions d'incident, Monsieur [HU] [T] et Madame [R] [T] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer l'action irrecevable faute de publicationde l'assignation au service foncier et, subsidiairement en raison de sa prescription.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
REJETONS en l'état l'exception de non publication des assignations ;
DECLARONS la présente action prescrite ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [HU] [T] et Madame [R] [T], épouse [O], la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] aux dépens de l'incident.
Monsieur [H] [T] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA le 12 juin 2023.
Une ordonnance fixant l'affaire à bref délai a été adressée aux parties le 28 août 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er décembre 2023.
Par conclusions remises par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [H] [T] s'est désisté de son appel.
Par conclusions déposées par RPVA le 20 octobre 2023, Monsieur [HU] [T] et Madame [R] [N] [J] [T] acceptent le désistement d'action de Monsieur [H] [FW] [T], et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le désistement de l'appel :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les intimés acceptent le désistement alors qu'ils n'ont formé aucune demande en appel, ce qui le rend parfait.
La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance ainsi qu'une indemnité à payer aux intimés qui ont été contraints de constituer avocat par l'effet de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [H] [T];
DIT que Monsieur [H] [T] supportera les dépens de l'appel ;
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [HU] [T] et Madame [R] [N] [J] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT