Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00841 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5EM
[X]
C/
[S]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 26 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 21 JUIN 2023 rg n°: 21/03729
APPELANTE :
Madame [L] [H] [X] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004086 du 17/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIME :
Monsieur [A] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Bilquis NACEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Madame [L] [H] [X] est l'épouse de Monsieur [J] [S], frère de Monsieur [C] [U] [S], décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 9].
Monsieur [C] [U] [S] était marié à Madame [N] [V] [O] depuis le [Date mariage 4] 1989, sans contrat de mariage préalable. Cette dernière est décédée le [Date décès 3] 2008, durant leur procédure de divorce, initiée à la requête de Monsieur [C] [U] [S].
Madame [N] [V] [O] a un fils, [A], né le [Date naissance 1] 1984, que Monsieur [C] [U] [S] a reconnu le 12 février 1989, légitimé par le mariage du [Date mariage 4] 1989.
Soutenant que, par testament authentique du 2 août 2006, Monsieur [C] [U] [S] a dicté à Maître [K] [F], Notaire, en présence de deux témoins, son testament instituant en qualité de légataire universel, sa belle-s'ur, Madame [L] [H] [X], épouse de Monsieur [J] [S], ajoutant qu'il entendait priver ses héritiers réservataires et notamment [A] [S], son fils reconnu dont il écrit qu'il n'est pas le sien, ainsi que sa conjointe décédée qui avait quitté le domicile conjugal depuis l'année 2000, de tout droit dans sa succession, Madame [S] a fait assigner Monsieur [A] [S] le 2 décembre 2021, aux fins de la délivrance du legs dont elle est bénéficiaire.
Par conclusions d'incident, Monsieur [A] [S] a soulevé devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [S].
Selon ordonnance en date du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Déclare Mme [L] [H] [X] épouse [S] irrecevable en ses demandes ;
Condamne Mme [L] [H] [X] épouse [S] à payer à M. [A] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [H] [X] épouse [S] aux dépens.
Madame [L] [H] [X] [S] a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour par RPVA le 21 juin 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai selon un avis adressé aux parties le 21 août 2023.
L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé le 29 août 2023.
Monsieur [S] a constitué avocat le 26 septembre 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions par RPVA le 14 septembre 2023.
L'intimé a déposé des conclusions d'incident adressée au conseiller de la mise en état le 5 octobre 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 19 mars 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par RPVA le 29 septembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendue le 26 janvier 2023 en ce qu'elle a déclaré Madame [L] [H] [X] épouse [S] irrecevable en ses demandes ;
- INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendue le 26 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné Madame [L] [H] [X] épouse [S] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- JUGER que Madame [L] [H] [X], épouse [S] est en possession du bien sis [Adresse 6], antérieurement comme postérieurement au décès du testateur ;
- JUGER que la prescription de l'action en délivrance du legs de Monsieur [C] [U] [S] au profit de Madame [L] [H] [X], épouse [S], n'était pas acquise au jour de la délivrance de l'assignation introductive du 2 décembre 2021 ;
En conséquence,
- RENVOYER l'affaire au fond devant le Tribunal judiciaire de SAINT PIERRE ;
- Dépens comme en matière d'aide juridictionnelle
Monsieur [S] n'a pas conclu au fond.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. :
Les parties ont déposé des conclusions d'incident adressées à un conseiller de la mise en état inexistant dans cette procédure d'appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'y répondre.
Enfin, l'intimé n'ayant pas conclu au fond dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile, il convient de présumer qu'il adopte les motifs du premier juge.
Sur la prescription de l'action en délivrance de legs :
Pour déclarer prescrite l'action de Madame [X] [S], le premier juge a considéré que la demanderesse ne peut se prévaloir d'une délivrance tacite qui rendrait son action inutile et sans objet et serait en tout état de cause sans incidence sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le juge de la mise en état a retenu les effets de la réforme issue de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription pour juger que l'action en cause se prescrit désormais par cinq ans au lieu de 30 ans. À défaut d'avoir agi en délivrance de legs dans les cinq années du décès de Monsieur [S] ou, à défaut, dans les cinq années courant à compter du jour où elle a connu l'existence du testament instituant légataire universel, celle-ci ne peut plus agir à ce titre alors qu'elle s'est prévalue de cette qualité en 2014 pour agir en contestation de paternité.
En appel, Madame [X] [S] fait valoir que la prescription de l'action en délivrance du legs de Monsieur [C] [U] [S] au profit de Madame [L] [H] [X], épouse [S], n'était pas acquise au jour de la délivrance de l'assignation introductive du 2 décembre 2021.
Elle soutient que, dès lors que le légataire jouit du bien avant le décès, il n'est pas tenu de solliciter la délivrance du legs.
Selon elle, la délivrance du legs pourrait être considérée comme étant tacite. D'ailleurs, elle n'a été informée de la nécessité d'effectuer cette procédure que par Me [R] [D], notaire à [Localité 8], en 2020, le notaire en charge de la succession du donateur, Me [F] ne l'ayant jamais informée à ce sujet. Cependant, elle a voulu clarifier la situation et respecter Monsieur [A] [S], en sa qualité d'héritier réservataire.
La finalité de cette délivrance est de vérifier le titre du légataire ; son effet est de lui permettre d'exercer ses droits sur les biens objets du legs, de lui en conférer la jouissance (Article 1005 du code civil).
En l'absence de délivrance volontaire, le légataire doit en faire la demande judiciaire, sans que les textes du code civil ne fixent un délai impératif.
Sur ce,
Les pièces versées aux débats établissent que :
. Le testateur, Monsieur [C] [U] [S] est décédé le [Date décès 5] 2011 à [Localité 9].
. Il avait rédigé un testament authentique le 2 août 2006, désignant Madame [L] [H] [X], épouse [S], comme légataire universel.
. Selon ses propres écritures, en 2012, Maître [F], notaire, avait donné lecture à Madame [X], épouse [S], et à Monsieur [A] [S] du testament.
. Même si la légataire universelle prétend qu'elle n'avait pas été avertie de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire en délivrance du leg, il est ainsi constant que Madame [X] [S] pouvait agir à partir de 2012.
Il convient donc de rechercher les règles applicables à la prescription de son action.
Compte tenu de la date du décès du testateur, les règles de prescription sont celles en vigueur à la date de l'ouverture de la succession, soit le 6 décembre 2011. Aucune mesure transitoire issue de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 n'est donc applicable.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1004 du code civil, lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
L'article 1005 du même code prévoit que, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
En l'espèce, il est incontestable que Madame [S] [X] n'a pas demandé la délivrance du leg dans l'année du décès du testateur.
Or, le légataire universel est tenu de demander la délivrance de son legs lorsqu'il est en concours avec un héritier réservataire, ce qui est le cas en l'espèce.
Il convient enfin de souligner que la délivrance d'un leg a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire. Cet acte doit être distingué du paiement du leg, lequel ne peut intervenir qu'au cours des opérations de partage par l'attribution au légataire de biens le remplissant de ses droits, étant souligné en l'occurrence que le testateur ne pouvait pas " déshériter " ses héritiers réservataires en les privant de leur quotité légale.
Ainsi, alors que Madame [S] [X] affirme qu'elle est déjà en possession d'un des biens légués et que Monsieur [A] [S] n'a pas justifié d'une opposition à cette possession, l'action de l'appelante apparaît en tout état de cause sans intérêt puisque la délivrance n'aurait aucun effet et que la possession dont elle se prévaut ne lui confère pas de titre de propriété tant que le partage successoral n'aura pas été accompli.
En conséquence, sous ces réserves, il est certain que l'action en délivrance de leg est une action personnelle se prescrivant par cinq ans.
Ayant assigné Monsieur [A] [S] à cette fin le 2 décembre 2021, Madame [X] [S] a agi après l'expiration du délai quinquennal de prescription qui avait débuté au plus tard en 2012, date de l'information reçue par le notaire à propos du leg résultant du testament déposé par Monsieur [C] [U] [S].
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, l'appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [L] [H] [X], épouse [S], aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT