Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/01015 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5OU
Etablissement Public CHU DE LA REUNION
Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
[P]
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 21 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2023 rg n°: 23/00064
APPELANTES :
Etablissement Public CHU DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE Anciennement dénommée Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM).
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline CABAUD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Madame [E] [P] Agissant en qualité de représentant légal de sa fille [R] [I], née le [Date naissance 1] 2016,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Clôture: 1er décembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 22 février 2023, Madame [M] [P], à titre personnel et es-qualité de représentante légale de l'enfant mineure [R] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 10] le Centre Hospitalier Universitaire de la Réunion (CHUR), son assureur le Groupement d'Intérêt Économique RELYENS LIFE INSURANCE et le docteur [Z] [H] aux fins d'ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de référé a :
- donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de [R] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10], confiée au docteur [L] [X] et [F] [A], selon mission détaillée dans l'ordonnance,
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- dit que les dépens de l'instance seront avancés par le demandeur qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 13 juillet 2023, le CHUR et son assureur ont interjeté appel de l'ordonnance précitée ;
Le CHUR et son assureur ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 10 août 2023 ;
Mme. [P] n'a pas constitué avocat devant la cour ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 28 août 2023 ;
M. [H] a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 6 septembre 2023;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2023 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 août 2023, le CHUR et son assureur demandent à la cour de :
- recevoir le CHU et son assureur en leur appel et les dire bien fondés et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 2023 en ce qu'il a :
- donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné une mesure d'expertise médicale sur la personne de [R] [I], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 3],
- commis pour y procéder le collège d'experts constitué de Mme [L] [X], hôpital [9] malades, neurologie pédiatrique, et de M. [F] [A], chirurgien gynécologue obstétricien, groupe médical et paramédical du lac, selon la mission détaillée dans la présente ordonnance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- débouter Mme. [P] de sa demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du CHUR,
- ordonner la mise hors de cause du CHUR et de son assureur,
- condamner Mme. [P] à verser au CHUR et à son assureur la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger que le CHUR pourra produire les pièces, y compris médicales nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans qu'il soit besoin de solliciter l'accord de la demanderesses, ni que le secret médical ne puisse lui être opposé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 6 septembre 2023, M. [H] demande à la cour de :
Principalement,
- infirmer la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle enjoint aux défendeurs d'avoir à communiquer " (') aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf à établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation. "
Statuant à nouveau sur ce point de la mission,
- enjoindre aux défendeurs d'avoir à communiquer aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
En tout état de cause,
- condamner Mme. [P] aux entiers dépens.
Mme. [P] n'a pas constitué avocat devant la cour de sorte qu'elle est réputée solliciter, dans la limite de l'appel, confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la nécessite d'une mesure d'expertise médicale judiciaire,
Le CHUR et son assureur font valoir, à titre principal, que la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux a été saisie par Mme. [P] aux fins d'une demande d'indemnisation. Désignés par la CCI, les docteur [V], gynécologue-obstétricien, et professeur [N], pédiatre, ont procédé contradictoirement à une expertise médicale amiable et déposé leur rapport le 16 juin 2019, aux termes duquel, les experts ont écarté tout manquement de la part du CHUR, justifiant le rejet de la demande d'indemnisation. Par ailleurs, ils ajoutent que Mme. [P] n'a formulé aucun grief à son encontre dans l'acte introductif d'instance. Ainsi, ils considèrent que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée est dépourvue d'utilité.
Le docteur [H], médecin traitant/référent de Mme. [P], expose que l'expertise réalisée par le collège d'expert ci-dessus a conclu à l'absence de pratique non conformes aux données de la science dans la surveillance de la grossesse et prise en charge de Mme. [P] et de sa fille, [R]. Ainsi, il considère que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée est inutile puisque les experts ont écarté toute faute médicale.
Sur ce,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Tout intéressé peut demander au juge, sur requête ou en référé, d'ordonner, avant tout procès, les mesures d'instruction nécessaires à la conservation ou à l'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande doit être présentée avant que le juge du fond ne soit saisi d'un litige. En outre, le demandeur doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d'un éventuel litige avec le défendeur, sans avoir à justifier d'une urgence quelconque. Il s'ensuit que le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner une contre-expertise, dès lors qu'il a épuisé ses pouvoirs en prescrivant l'expertise et que l'appréciation de l'opportunité d'une telle mesure relève de la seule compétence du juge du fond.
En l'espèce, il ressort des débats que le 4 janvier 2016, Mme. [P], enceinte, s'était présentée aux urgences du CHUR sud en raison des contractions. Suite à une complication, l'accouchement a été opéré en urgence par césarienne. L'enfant est née le [Date naissance 1] 2016 en état de mort apparente. L'équipe soignante devait procéder à des opérations de réanimation qui finissait par aboutir positivement au bout de 9 minutes. Cependant, l'enfant présentait un tableau d'encéphalopathie néonatale sévère avec un retard cognitif majeur.
En première instance, pour faire droit à la demande d'expertise judiciaire, le juge des référés considérait qu'au vu du rapport d'expertise du 16 juin 2019 organisé par la CCI, il existait encore des questionnements sur les causes " de la sévérité du retard de croissance intra-utérin ", comme d'ailleurs, sur les causes " du retard cognitif ultérieur majeur de l'enfant ". A ce titre, le collège d'expert préconisait des examens complémentaires pour en déterminer les causes et dans quelles mesure elles auraient pu aggraver ou pas les conditions dans lesquelles sont survenues l'accouchement.
Par ailleurs, le juge des référés, pour justifier la mesure d'expertise judiciaire, retenait les constats du collège d'expert en ce qu'ils indiquent que la consultation au 8ème mois, comme la réalisation de la 3ème échographie, auraient potentiellement pu permettre de dépister une situation clinique préoccupante et mieux adapter la prise en charge de la fin de grossesse.
Enfin, le juge des référés a retenu que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé au moment de l'accédit du 6 mai 2019 et que, dès lors, des recherches complémentaires devaient être effectuées afin de déterminer l'ensemble des préjudices.
En cause d'appel, les appelants et le docteur [H] considèrent, dans un premier temps, que le collège d'expert désigné, avait conclu de façon claire, complète et argumentée au questions posées, en excluant quelconque faute médicale de leur part. Dans un second temps, ils s'opposent d'une part, à la réalisation des examens complémentaires compte tenu d'une prescription par le collège d'expert à visée étiologique, mais d'autre part, eu égard également au comportement critiquable de Mme. [P] dans le cadre du suivi de sa grossesse.
Ceci étant dit, il convient de rappeler qu'une expertise médicale ordonnée à l'occasion de la saisine de la CCI n'est pas exclusive d'une procédure contentieuse. Aucune disposition légale ne peut faire obstacle à la recevabilité d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Dans le cas présent, il résulte des éléments versés, qu'un véritable débat médical s'est instauré entre les parties dans le cadre de l'instruction de cette affaire avec des questionnements persistants, au visa du seul rapport d'expertise amiable du 10 juin 2019, sur les causes des préjudices subis par Mme. [P] et de son enfant, caractérisant suffisamment un motif légitime aux fins d'expertise médicale pour apprécier les éventuelles responsabilités encourues et l'évaluation des préjudices subis.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
II - Sur la communication de l'entier dossier médical,
Les appelants et le docteur [H] exposent que le juge des référés a subordonné, dans le cadre des opérations d'expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à leur défense, à l'accord préalable de Mme. [P].
Sur ce,
En matière médicale, qu'il s'agisse d'évaluer un dommage corporel ou de statuer sur une éventuelle responsabilité médicale, en cas d'expertise, l'expert désigné ne peut se voir opposer, le secret médical au risque de se trouver dans l'incapacité de mener à bien sa mission confiée par le juge.
Par ailleurs, il est constant que le médecin poursuivi en justice doit avoir la possibilité d'assurer sa défense au nom du respect du principe d'égalité des armes imposé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et le patient ne peut lui opposer le secret médical.
En l'espèce, le juge des référés a, dans le cadre de l'expertise ordonnée, enjoint les parties de remettre aux experts désignés : " (') les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation (...) ".
Or, le médecin qui est poursuivi par son patient doit pouvoir, si besoin est, révéler des documents, renseignements etc. normalement couverts par le secret médical sans se voir opposer le secret médical, ni l'accord de la victime sur leur divulgation.
Par conséquent, la décision querellée sera confirmée, sauf en ce qu'elle a enjoint, la communication des documents, des renseignements, des réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation.
Ainsi, les appelants et le docteur [H] pourront, si besoin, produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leurs être opposées.
III - Sur les demandes accessoires,
Il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a enjoint aux défendeurs, la communication des documents, des renseignements, des réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;
Et statuant à nouveau :
ENJOINT aux parties de remettre à l'expert :
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leurs être opposées.
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT