N° R.G. Cour : N° RG 23/06023 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDXH
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 22 Mai 2024
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Tiphaine MICHEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 27 Mars 2024
DEBATS : audience publique du 27 Mars 2024 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 22 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 6 novembre 2021, Mr [R] [D] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon du chef de recel de bien provenant d'un vol en bande organisée.
Par une ordonnance en date du même jour, le juge des libertés et de la détention, a placé Mr [R] [D] en détention provisoire.
Par un arrêt en date du 9 décembre 2021, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon a ordonné la mise en liberté de Mr [R] [D] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par une ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé Mr [R] [D] devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement en date du 17 mai 2023, Mr [R] [D] a été relaxé des fins de la poursuite.
Cette décision est définitive.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2023, Mr [R] [D] a sollicité la réparation de son préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [R] [D] demande l'allocation de la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et de celle de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [R] [D] fait valoir qu'il se savait impliqué à tort dans une procédure criminelle et peut se prévaloir d'un sentiment prononcé d'injustice, que sa dernière incarcération remonte à 18 années et qu'il a subi un choc carcéral justifié notamment par le fait qu'il souffre d'une maladie de Parkinson, que sa souffrance a été aggravée par la séparation familiale avec ses parents, sa femme et ses trois enfants, âgés de 11, 14 et 18 ans et qu'il a été placé dans une situation de surpopulation carcérale importante.
L'Agent Judiciaire de l'Etat conclut à la réduction de la demande au titre du préjudice moral et offre de régler la somme de 4.000 € en faisant valoir que Mr [R] [D] a déjà connu des périodes de détention par le passé ce qui, malgré le caractère ancien des condamnations, minore l'impact psychologique, qu'il ne produit aucune pièce pour établir les conditions de détention personnellement subies par lui, qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il n'a pas eu les soins requis par son état de santé durant sa détention ou que cet état se soit aggravé du fait de cette mesure et qu'il ne verse enfin aucun élément pour démontrer que les visites au parloir lui aient été refusées.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice moral et de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [R] [D] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le jugement de relaxe du tribunal judiciaire de Lyon dont il est justifié par la production d'un certificat de non appel qu'elle est devenue définitive.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [R] [D] a subi une détention de 33 jours avant d'être libéré.
Mr [R] [D], né le [Date naissance 2] 1974, était âgé de 47 ans au moment de son placement en détention.
Mr [R] [D] a déjà été incarcéré à deux reprises en 1994 et en 2005 ce qui malgré l'ancienneté de ces détentions minore l'existence d'un choc carcéral.
Mr [D] qui est atteint de la maladie de Parkinson pour laquelle il est régulièrement suivi ainsi qu'il ressort des pièces produites, ne démontre toutefois pas que son incarcération en novembre 2021 ait eu un impact sur sa pathologie, le compte-rendu du docteur [E] qui le suit et qui a été établi le 24 mars 2022, soit postérieurement à sa remise en liberté n'apportant aucune précision à cet égard.
Mr [D] est marié et père de trois enfants, âgés de 11,14 et 18 ans au moment de son placement en détention, ce dont il doit être tenu compte dans l'appréciation du préjudice moral.
Pour le surplus, il n'est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [D] pendant 33 jours d'incarcération peut être justement réparé par l'allocation de la somme sollicitée de 5.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [R] [D] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [R] [D] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE