N° RG 23/06401 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESJ
Décision du Tribunal de proximité de NANTUA en référé du 13 juillet 2023
RG : 12-23-00009
[Y]
[Y]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mai 2024
APPELANTS :
M. [M] [Y]
né le 07 Novembre 1973 à [Localité 5] (KOSOV)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Mme [R] [Y]
née le 19 Mars 1985 à [Localité 6] (KOSOV)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau D'AIN
INTIMÉE :
Mme [H] [W]
née le 07 Novembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
Date de clôture de l'instruction : 03 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Selon contrat de bail du 21 août 2020, Mme [H] [W] a donné à bail à M. et Mme [Y], qui l'ont signé le 20 août, un appartement de type T3 outre place de stationnement extérieur, cave, et jardin sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1 640 € outre une provision sur charges de 135 €, payable à échoir au plus tard le 1er jour de chaque mois.
Par acte d'huissier du 5 août 2021, Mme [W] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 5 335 €.
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2022, elle leur a fait délivrer un second commandement de payer portant sur la somme en principal de 3 563,82 €.
Puis par acte du 10 novembre 2022 elle leur a fait délivrer un troisième commandement de payer lequel portait sur la somme de 5 495,02 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 novembre 2022 et visait la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d'huissier du 24 février 2023, Mme [W] a fait assigner M. et Mme [Y] en référé aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et obtenir condamnation à paiement.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent vu l'urgence :
Déclaré recevable en la forme la demande tendant au constat de la résiliation du bail formée par Mme [H] [W],
Constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [M] [Y] et Mme [R] [Y], portant sur un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], et ce à compter du 11 janvier 2023,
Condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [H] [W] la somme provisionnelle de 3.662,38 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés du logement dus au 25 mai 2023, mois de mai 2023 inclus,
Ordonné à M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] de libérer les locaux d'habitation de leur personne, de leurs biens et de toute occupation de leur chef à compter de la signification de la présente décision,
Ordonné qu'à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans ce délai, il soit procédé à l'expulsion de M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] et à celle de tous occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique si besoin est, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Condamné solidairement M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [H] [W] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges pour le logement, soit la somme mensuelle de 1 841,19 € par mois à compter du 1er juin 2023, et ce, jusqu'au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la bailleresse, soit par l'expulsion,
Dit que l'ordonnance sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département,
Condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [H] [W] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de référé,
Condamné in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer du 10 novembre 2022, d'assignation et de notification au Préfet, à l'exclusion de tous autres frais de recouvrement engagés préalablement à la présente décision.
L'ordonnance de référé a été signifiée à M. et Mme [Y] par acte du 26 juillet 2023.
M. et Mme [Y] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 7 août 2023
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 septembre 2023 M. et Mme [Y] demandent à la cour d'appel :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Recevoir M. et Mme [Y] dans leurs conclusions et les Déclarer bien fondés,
Par conséquent,
Réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
Juger que la dette locative s'élève à la somme de 1.841,19 € au jour de la signification des présentes conclusions,
Accorder à M. et Mme [Y] des délais de paiement et Dire que la dette sera payée en 6 mensualités en sus du loyer courant.
Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M et Mme [Y] invoquent :
le règlement des sommes dues au titre des commandements de payer, seuls deux mois de loyers restant dus au jour de l'audience. M. [Y] artisan dans le bâtiment avait subi notamment des impayés de chantier,
la situation financière et matérielle de la famille en charge de deux enfants sans percevoir des allocations familiales, l'épouse ne travaillant pas mais l'époux travaillant désormais auprès d'une entreprise suisse,
l'impossibilité de bénéficier d'une allocation logement ou de prétendre à un autre logement car ne bénéficiant pas de quittance,
leur bonne foi : M. [Y] perçoit un salaire suisse de 5000 CHF net et va pouvoir bénéficier des allocations familiales suisses.
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 avril 2024, Mme [H] [W] demande à la cour d'appel :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Confirmer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de proximité de Nantua en toutes ses dispositions,
Débouter M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [W] invoque principalement :
l'acquisition des effets de la clause résolutoire ayant de plus été contrainte de signifier aux locataires trois commandements de payer, le 5 août 2021, le 19 juillet 2022 et le 10 novembre 2022 ;
l'absence de bien-fondé de la demande de délais, les appelants ne produisant aucun élément susceptible de justifier leurs demandes alors qu'elle ne peut supporter davantage l'irrégularité des paiements et que la dette ne cesse de croitre.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le contrat de bail :
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La recevabilité des demandes de Mme [W] n'est pas discutée.
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge peut même d'office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La cour relève que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire en cas de non-paiement de loyers.
Si M. et Mme [Y] concluent au débouté des demandes de Mme [W], il leur appartient de prouver qu'ils ont réglé dans les deux mois l'arriéré locatif visé dans le troisième commandement de payer délivré le 10 novembre 2022 soit 5 495,02 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au 7 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse.
Cette preuve n'étant pas rapportée et la contestation opposée n'étant pas sérieuse, les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 10 janvier 2023 et non 11 comme indiqué par la décision attaquée.
En conséquence, la cour confirme les dispositions relatives à l'expulsion à défaut de départ volontaire et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer de la provision pour charges, ce jusqu'au départ effectif des lieux caractérisés soit par la restitution volontaire des clefs en main propre à la bailleresse, soit par l'expulsion.
Selon le décompte produit par Mme [W] l'arriéré locatif a augmenté puisque d'un montant de 7 025,56 € (duquel il convient cependant de soustraire le coût du commandement de payer de 282, 84 €, pris en compte dans les dépens) dû au 1er janvier 2024.
M. et Mme [Y] qui sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire n'ont donc pas repris le paiement régulier des échéances alors que selon les pièces qu'ils ont produites, M. [Y] bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 6 mars 2023 pour un salaire brut mensuel de CHF 6 832,40 €.
Par ailleurs, selon ce contrat M. [Y] est domicilié en Suisse à [Localité 7].
Ils ne produisent aucune autre pièce pour justifier de difficultés financières et matérielles.
De surcroît, les manquements au paiement des loyers sont anciens et persistants puisque Mme [W] a justifié de la délivrance de trois commandements de payer depuis la signature du bail le 21 août 2020.
La cour confirme la décision attaquée ayant refusé la suspension des effets de la clause résolutoire par l'octroi de délais de paiement.
La cour confirme également la décision attaquée ayant condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer la somme provisionnelle de 3 662,38 € au titre des loyers charges et indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [Y] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle les a in solidum condamnés aux dépens et en équité au paiement solidaire de la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles.
La cour condamne également in solidum M. et Mme [Y] aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, elle les condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Confirme en sa totalité la décision attaquée sauf à préciser que la résiliation de plein droit du bail est intervenue le 10 janvier 2023 et non le 11 janvier 2023.
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne solidairement M. [M] [Y] et Mme [R] [Y] à payer à Mme [H] [W] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT