N° RG 23/07343 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGWX
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON en référé du 07 août 2023
RG : 23/00398
[Z]
[O]
[P]
[A]
C/
[E]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 Mai 2024
APPELANTS :
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Mme [J] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 11]
M. [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Mme [N] [A]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Clarisse DAVID, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [Y] [E]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Mme [K] [H] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentés par Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 761
Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2024
Date de mise à disposition : 29 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
[R] et [J] [Z] (ci-après époux [Z]) ainsi que [N] [A] et [L] [P] (ci-après consorts [A]-[P]) ont fait l'acquisition de la parcelle AE n°[Cadastre 4] sise [Adresse 7] à [Localité 14] (département du Rhône), par acte notarié du 8 octobre 2021.
[K] et [Y] [E] (ci-après époux [E]) sont propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 3], située en contrebas de la parcelle AE N°[Cadastre 4].
Compte tenu de la topographie des lieux, était édifié au niveau de la limite séparative des deux parcelles un mur de soutènement, implanté sur le terrain des époux [E], lequel retenait un talus en herbe situé plus en hauteur.
Les époux [Z] et les consorts [A]-[P] ont fait construire deux maisons individuelles sur la parcelle AE n°[Cadastre 4], le permis de construire étant obtenu par arrêté du 28 juin 2021 et dans ce cadre, des travaux de terrassement ont été réalisés par la société Pupier, laquelle était également chargée de construire un mur d'enrochement entre les parcelles AE n°[Cadastre 3] et AE n°[Cadastre 4] et un complément de remblai.
Les travaux de terrassement et d'enrochement de la société Pupier se sont achevés au mois de novembre 2021.
A l'issue de ces travaux, les époux [E] ont constaté l'apparition de fissures et une légère inclinaison du mur de soutènement séparatif et s'en sont inquiétés.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable contradictoire, confiée au bureau d'études structures pour le bâtiment, lequel, dans un rapport du 11 mars 2022, a retenu en substance :
que les dommages subis par le mur étaient directement liés aux travaux en cours sur la parcelle AE n° [Cadastre 4] qui avaient conduit à des charges supplémentaires sur le mur séparatif et dépassé sa capacité de résistance ;
qu'il existait un risque important d'effondrement de ce mur et que des mesures conservatoires devaient impérativement être mises en place.
Le 17 août 2022, le mur s'est effondré.
Le 22 août 2022, le Maire de la commune de [Localité 14] a informé les propriétaires de la parcelle AE n°[Cadastre 3] de la mise en 'uvre de la procédure de mise en sécurité du site sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation.
Dans ce cadre, le tribunal administratif de Lyon a été saisi en urgence par la commune d'une demande d'expertise, lequel, par ordonnance du 23 août 2022, a désigné Monsieur [V] [M] à cette fin.
Monsieur [V] [M] a rendu son rapport le 25 août 2022, concluant à l'existence d'un péril imminent d'éboulement du talus et des enrochements et d'un danger en ce cas pour la maison d'habitation des époux [E].
Dans son rapport, l'expert [M] :
préconise une série de mesure à réaliser en urgence pour garantir la sécurité des lieux ;
demande préventivement aux propriétaires de la parcelle AE N°[Cadastre 4], pour éviter l'aggravation des désordres, de procéder dans les 15 jours à un re-talutage ;
demande aux propriétaires de la parcelle AE N°[Cadastre 4] sous les 15 jours de confier à un géo-technicien une mission d'audit géotechnique permettant de donner les solutions de soutènement provisoire du talus et de dimensionner le mur de soutènement à reconstruire ;
prescrit la reconstruction du mur de soutènement effondré selon les résultats des études géotechniques.
Le 26 août 2022, le Maire de la commune, a pris un arrêté de mise en sécurité du site, comportant une mise en demeure des propriétaires de réaliser les mesures prescrites par l'expert [M] dans son rapport.
La mise en sécurité du site a été réalisée conformément à l'arrêté.
En parallèle, s'agissant d'un désordre de nature décennale, l'assureur de la société Pupier a mandaté un expert, Monsieur [T], afin de rédiger un rapport sur ce sinistre, lequel, à l'issue d'une visite sur les lieux le 22 septembre 2022, a prescrit des mesures complémentaires à réaliser en urgence, dans l'attente de la reconstruction du mur de soutènement.
L'entreprise Pupier est intervenue dès le lendemain sur la parcelle des époux [E] afin de mettre en sécurité l'enrochement.
Le 20 février 2023, la commune de [Localité 14], jugeant insuffisantes les démarches entreprises par les époux [Z] et les consorts [A]-[P] en exécution de l'arrêté du 25 août 2023, les a mis en demeure de présenter sous huit jours une analyse géotechnique.
Les époux [Z] et les consorts [A]-[P] ne s'étant pas exécutés, la commune les a informés par courrier du 2 mars 2023 qu'elle mettait en oeuvre son pouvoir d'exécution d'office, s'agissant de l'étude géotechnique, et a désigné à cette fin l'entreprise Fondasol.
Le 12 avril 2023, l'entreprise Fondasol a rendu son diagnostic géotechnique, aux termes duquel elle relève notamment la nécessité de réaliser des études complémentaires pour étudier l'aménagement définitif.
En parallèle, par exploit du 2 mars 2023, les époux [E], au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, ont assigné les époux [Z] et les consorts [A]-[P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de les voir, au principal, condamnés sous astreinte à réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement et en paiement d'indemnisations provisionnelles.
L'affaire a été évoquée à l'audience de référé du 25 avril 2023.
Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des référés a :
Condamné in solidum les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à faire reconstruire le mur de soutènement, qui se trouvait sur la propriété des époux [E] dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant une durée de six mois, se réservant la liquidation de l'astreinte ;
Rejeté pour le surplus les demandes de condamnation sous astreinte formées par les époux [E] ;
Condamné in solidum les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à communiquer aux époux [E] les pièces administratives afférentes aux travaux de reconstruction du mur de soutènement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
Rejeté la demande de provision des époux [E] ;
Condamné in solidum les époux [Z] et les consorts [A]-[P] aux dépens de l'instance ;
Condamné in solidum les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à payer aux époux [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté la demande présentée sur le même fondement par les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à l'encontre des époux [E] ;
Rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.
Le juge des référés a retenu en substance, au visa de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
qu'il ressort des différentes expertise réalisées que les travaux entrepris par les époux [Z] et les consorts [A]-[P], qui ont consisté à créer un enrochement au niveau du talus retenu par le mur de soutènement des époux [E] et à procéder à l'apport de remblais pour accroître la surface place de leur terrain, sont la cause de l'effondrement du mur et qu'ils ont donc concouru à l'entier dommage ;
qu'outre l'atteinte à la propriété des époux [E], la fissuration puis l'effondrement du mur ont conduit à porter atteinte à la jouissance de leur terrain et en particulier à leur interdire de stationner sur l'aire prévue à cet effet à proximité du mur de soutènement en raison des risques d'effondrement de l'enrochement et du talus, quand bien même des travaux provisoires de confortement ont été exécutés ;
qu'ainsi, le trouble occasionné par ces travaux excèdent manifestement les inconvénients que peuvent causer les relations de voisinage ;
que le trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile est caractérisé et que le fait que les époux [Z] et les consorts [A]-[P] soient tenus de disposer des résultats d'une étude géotechnique pour déterminer le dimensionnement du mur de soutènement à reconstruire ne peut faire obstacle à ce que soient ordonnées les mesures de nature à mettre fin à l'atteinte au droit de propriété des époux [E] et à faire cesser le trouble anormal de voisinage qu'ils subissent ;
que les époux [Z] et les consorts [A]-[P] sont responsables du fait de n'être pas en possession plus de huit mois après le sinistre des études préalables indispensables à la réalisation des travaux ;
qu'ainsi, la condamnation des époux [Z] et des consorts [A]-[P] à reconstruire le mur de soutènement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte apparaît être la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite retenu.
Par acte régularisé par RPVA le 27 septembre 2023, les époux [Z] et les consorts [A]-[P] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l'ordonnance de référé du 7 août 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 novembre 2023, les appelants demandent à la Cour de :
Vu les articles 700 et 835 du Code de procédure civile,
Annuler l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon le 7 août 2023 en tant qu'il les condamne à reconstruire le mur dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard,
Et, utilisant son pouvoir d'évocation et statuant au fond :
A titre principal :
Rejeter les demandes des époux [E],
A titre subsidiaire :
Ecarter l'exécution provisoire de l'ordonnance en raison de l'impossibilité d'exécuter les demandes des époux [E] sans réalisation d'études complémentaires, ou à défaut, prononcer une condamnation sans astreinte ou prononcer une astreinte uniquement dans un délai raisonnable suivant la réception des études complémentaires nécessaires à la reconstruction du mur ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum les époux [E] à leur verser la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les époux [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Les appelants soutiennent principalement que l'ordonnance déférée est entachée d'erreurs d'appréciation des faits et d'une erreur de droit qui justifient son annulation, en ce que :
ils ne peuvent pas faire reconstruire un mur en 15 jours, a fortiori lorsque les solutions techniques n'ont pas été dégagées par le bureau d'étude mandaté par la collectivité et dont le rapport conclut à la nécessité de réaliser des études complémentaires ;
quoi qu'il en soit, ils ont mandaté la société SOCNA afin de réaliser le complément d'étude géotechnique qui sera prochainement réalisé, celle-ci étant intervenue sur les lieux le 4 octobre 2023 ;
par ailleurs, la compagnie d'assurance en responsabilité civile décennale de la société Pupier, en charge des travaux de terrassement à l'origine de l'effondrement du mur, a finalement donné sa garantie pour les désordres dont il est ici question ;
les entreprises de travaux qui se sont déplacées sur les lieux pour réaliser des devis ont toutes refusé d'intervenir sur les lieux car étant dans l'incapacité d'évaluer les travaux à réaliser en l'absence d'étude G5 permettant de délivrer une solution technique de reconstruction ;
de façon surprenante, le premier juge a considéré que l'existence d'un arrêté de péril imminent, imposant aux consorts [A]-[P] [A] /[Z] de réaliser une étude géotechnique avant de reconstruire le mur, ne faisait pas obstacle à une condamnation de reconstruire le mur sous 15 jours, alors que cette condamnation est contraire à l'acte réglementaire ;
ainsi, l'arrêté de péril imminent pris par la commune prévoit expressément que le mur de soutènement sera reconstruit « suivant le résultat des études géotechniques », et dès lors si les travaux devaient être réalisés sans attendre les conclusions du rapport, ils s'exposeraient aux sanctions pénales prévues par les articles L. 511-22 et L. 521-4 du Code de la construction ainsi que le prévoit expressément l'article 3 de l'arrêté de mise en sécurité ;
Subsidiairement, ils demandent que la cour prononce la condamnation soit en écartant l'exécution provisoire de l'ordonnance, soit sans astreinte, soit à défaut avec une astreinte uniquement dans un délai raisonnable suivant la réception des études complémentaires nécessaires à la reconstruction du mur.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er décembre 2023, les époux [E] demandent à la Cour de :
Vu l'article 544 du Code civil, Vu l'article 651 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judicaire de Lyon rendue le 7 août 202,
Y ajoutant :
Condamner solidairement les consorts [A]-[P] et les époux [Z] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamner solidairement les consorts [A]-[P] et les époux [Z] aux entiers dépens d'instance distraits au profit de la SCP Vallerotonda Genin Bourgeois et associés, avocat.
Les intimés rappellent en premier lieu l'urgence d'agir, exposant :
que le mur s'est bien effondré au mois d'août 2022 et que depuis l'effondrement du mur, aucune fondation ne maintient le talus sur lequel ont été construites deux maisons d'habitation, ce que confirment l'ensemble des rapports d'expertise réalisés et qu'il existe de ce fait un risque réel d'éboulement du talus et de l'enrochement ;
que les préconisations de l'expert [M] n'ont pas été exécutées alors même que ce rapport avait près de six mois à la date de l'assignation en référé ;
que l'inertie des appelants a conduit la mairie à leur faire injonction de prendre les mesures prescrites par l'expert [M] consistant à solliciter un géotechnicien pour une mission d'audit, permettant de mettre en 'uvre des solutions de soutènement provisoire du talus, de prescrire le curage des parties instables ou fragilisées et de dimensionner le mur de soutènement à reconstruire, alors que ces mesures devaient être engagées dans les 15 jours suivant le rapport de l'expert.
Ils soutiennent en second lieu que, contrairement à ce que font valoir les appelants, le juge n'a fait aucune erreur d'appréciation des faits, ou d'erreur de droit, en ce que :
en considérant qu'il convenait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles subis, le juge des référés n'ignorait pas que le dimensionnement des ouvrages à édifier nécessitait des études préalables complémentaires qui n'avaient pas encore été menées ;
que les éléments de l'espèce démontrent que les intimés n'ont pas pris l'initiative de mandater un géotechnicien pour mener l'étude qui s'imposait au niveau du talus et que le juge de première instance a donc légitimement pu contraindre les consorts [A]-[P] et les époux [Z] à enfin procéder aux mesures qui s'imposaient pour faire cesser les troubles qu'ils subissaient, l'astreinte se justifiant d'autant plus qu'à ce jour les études complémentaires demandées depuis 8 mois n'ont toujours pas été faites ;
le juge a parfaitement pris en compte l'urgence de la situation eu égard au risque d'effondrement du talus et donc du danger que cela représente, a constaté la carence des appelants dans les mesures à prendre et en a donc parfaitement déduit qu'il était nécessaire de contraindre les appelants à reconstruire le mur.
Ils ajoutent qu'à ce jour aucun élément n'est produit concernant la mission géotechnique complémentaire et que s'il a été annoncé l'intervention d'une entreprise le 3 octobre 2023, aucun devis, ni cahier des charges n'ont été communiqué.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l'audience, la cour a demandé aux consorts [Z] et [A]-[P] de produire en délibéré le rapport de la société SOCNA et de justifier des diligences entreprises, et il y a été procédé le 10 avril 2024.
Par note en délibéré du 9 avril 2024, accompagnant la communication du rapport SOCNA, les consorts [Z] et [A]-[P] ont observé :
qu'ils ont été diligents depuis la date de l'effondrement du mur, ce dont ils justifient ;
que c'est désormais Groupama, assureur de la société Pupier, qui prend en charge le sinistre et qu'ils ne sont pas responsables de son manque de diligence, ce qui a conduit à l'allongement des délais de traitement en dépit de leurs multiples relances, étant observé qu'ils sont dans l'attente du chiffrage de l'expert de Groupama.
Par note en délibéré en réponse, les époux [E] ont observé :
qu'ils prenaient pour la première fois connaissance des difficultés manifestes des appelants pour obtenir des avancées significatives dans la prise en charge du sinistre ;
que pour autant, il ressort des éléments produits que le chiffrage pour une proposition technique de reprise n'est toujours pas réalisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, l'existence d'un trouble manifestement illicite a été parfaitement caractérisée par le juge des référés, lequel a retenu en substance, à la lueur de l'ensemble des pièces versées aux débats :
que les travaux entrepris par les époux [Z] et les consorts [A]-[P], qui ont consisté à créer un enrochement au niveau du talus retenu par le mur de soutènement des époux [E] et à procéder à l'apport de remblais pour accroître la surface place de leur terrain, sont la cause de l'effondrement du mur et que ces derniers sont à l'origine du dommage ;
que cela constitue une atteinte à la propriété des époux [E] et par ailleurs un trouble anormal de voisinage, d'autant que le danger persiste en l'absence de reconstruction du mur et de travaux entrepris pour rendre les lieux sécuritaires.
La cour observe en premier lieu qu'en réalité les appelants ne portent pas leur contestation sur l'existence d'un trouble manifestement illicite mais sur la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge pour le faire cesser et plus précisément sur le délai de quinze jours qui leur a été imparti pour procéder à la reconstruction du mur, au demeurant sous astreinte.
La cour rappelle par ailleurs :
que l'expert [M], désigné en urgence par le juge administratif à la demande de la commune, indiquait dans son rapport du 25 août 2022 qu'il existait un péril imminent d'éboulement du talus et des enrochements et d'un danger en ce cas pour la maison d'habitation des époux [E], préconisait une série de mesure en urgence pour garantir la sécurité des lieux et demandait aux propriétaires de la parcelle AE N° [Cadastre 4] sous les 15 jours de confier à un géotechnicien une mission d'audit géotechnique permettant de dimensionner le mur de soutènement à reconstruire, prescrivant la reconstruction du mur effondré selon les résultat de ces études ;
que le 26 août 2022, le maire de la commune a pris un arrêté de mise en sécurité du site, avec mise en demeure des propriétaires de la parcelle AE N° [Cadastre 4] de réaliser les mesures prescrites par Monsieur [M] dans son rapport ;
que rien n'ayant été entrepris par les appelants, le maire de la commune après mis en demeure, a mis en oeuvre son pouvoir d'exécution d'office concernant l'étude géotechnique et désigné à cette fin l'entreprise Fonsasol le 2 mars 2023, laquelle dans un rapport du 12 avril 2023 a rendu son diagnostic géotechnique, en relevant la nécessité de réaliser des études complémentaires pour définir l'aménagement définitif ;
qu'à la date de l'audience de référé (25 avril 2023), les appelants ne justifiaient d'aucune démarche concrète visant à ce qu'il soit procédé aux études complémentaires nécessaires et que le premier juge a pu légitiment considérer qu'ils faisaient preuve d'un manque de diligence pour qu'il soit procédé aux travaux nécessaires pour mettre fin au péril et permettre une reconstruction pérenne du mur litigeux.
Pour autant, la cour observe à l'examen des pièces versées aux débats par les appelants :
que depuis le mois d'octobre 2022, les appelants n'ont cessé de relancer l'assureur de la société Pupier (Groupama), qui devait prendre en charge le sinistre et qui a délivré sa garantie, pour qu'il transmettre le rapport d'expertise de l'expert qu'il avait missionné et ses conclusions ;
qu'à la suite de la mise en demeure de la commune, les appelants ont pris contact avec le groupe Ginger pour réalisation des études géotechniques, lequel les a informés que son rapport ne pouvait intervenir que dans un délai de 10 à 13 semaines, alors qu'en parallèle la commune avait missionné d'office la société Fondasol pour y procéder, laquelle dans un rapport du 12 avril 2023 a conclu à la nécessité d'études complémentaires ;
qu'en septembre 2023, a été signé un devis avec la SOCNA pour la réalisation de l'étude G5, laquelle a réalisé ses investigations géotechniques le 4 octobre 2023 et a par la suite été relancée à maintes reprises par les appelants pour communiquer son rapport, lequel a en définitive ne leur a été communiqué par l'assureur Groupama que le 4 avril 2024.
Il ne peut qu'en être déduit que les appelants ont fait preuve de diligence pour répondre aux injonctions de la mairie et que leur retard s'explique, tout au moins en partie, par les complications liées au fait que le dossier dépendait de l'assureur de la société Pupier qui n'a pas fait preuve de la réactivité qu'ils étaient en droit d'attendre.
Surtout, il ressort des différents rapports et des pièces produites que la reconstruction du mur nécessite des investigations techniques complexes, notamment sur le plan géotechnique et que le délai de 15 jours imparti par le premier juge pour procéder à la reconstruction du mur n'était pas adapté à la complexité technique des travaux à réaliser, ce d'autant que l'arrêté du maire conditionnait la reconstruction du mur aux études géotechniques qui devaient être réalisées, lesquelles n'étaient pas finalisées.
Enfin, le rapport SOVECA, qui a réalisé le diagnostic géotechnique G5, indique que la technique qu'il convient d'adopter pour la reconstruction du mur litigieux est celle de la paroi clouée en béton projeté, qui nécessite l'intervention d'une entreprise de travaux spéciaux.
L'assureur de la société Pupier est dans l'attente du chiffrage des travaux par son expert, lequel dépend de devis des entreprises en mesure de réaliser ces travaux spécifiques qui, en l'état n'ont pu être obtenus.
Dans la mesure où les appelants sont tributaires de cet assureur et où il a par ailleurs été retenu qu'il ne pouvait globalement leur être reproché un défaut de diligence, étant observé que le retard dans les travaux à réaliser les impacte également, la cour retient que s'il convient à titre de mesure de remise en état, de condamner les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à faire reconstruire le mur de soutènement qui se trouvait sur la propriété des époux [E], il n' y a lieu d'assortir cette condamnation ni d'un délai impératif, ni d'une astreinte.
En conséquence, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum les époux [Z] et les consorts [A]-[P] à faire reconstruire le mur de soutènement se trouvant sur la propriété des époux [E] mais l'infirme en ce qu'elle a fixé un délai de 15 jours pour procéder à cette reconstruction et a assorti cette condamnation d'une astreinte, et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à fixer un délai impératif pour cette reconstruction ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte.
II : Sur les demandes accessoires
Les époux [E] succombant, la cour les condamne aux dépens de l'instance d'appel.
En revanche, la cour rejette la demande présentée par les époux [Z] et les consorts [A]-[P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, non justifiée en équité au regard de la nature du litige et de ses circonstances.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum [R] est [J] [Z] ainsi que [L] [P] et [N] [A] à faire reconstruire le mur de soutènement se trouvant sur la propriété des époux [E] ;
L'infirme en ce qu'elle a fixé un délai de 15 jours pour procéder à cette reconstruction et a assorti cette condamnation d'une astreinte, et
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à fixer un délai impératif pour cette reconstruction ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne [Y] et [K] [E] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande d'[R] et [J] [Z] et de [L] [P] et [N] [A] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT