N° RG 23/08131 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PIPC
Décision du
Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND
JAF
du 27 septembre 2018
Décision du 12 mai 2020 de la Cour d'Appe de Riom
Décision du 22 juin 2022 de la Cour de Cassation
RG : 14/4047
ch n°
[E]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 30 Mai 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Assistée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
En présence de Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
Date de clôture de l'instruction : 26 Mars 2024
Date de communication au Parquet Général : 02 avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 30 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, président
- Carole BATAILLARD, conseiller
- Françoise BARRIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de Philippine de MONTGOLFIER, greffière stagiaire
A l'audience, l'un des conseillers a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S], né le [Date naissance 5] 1966, et Mme [H] [E], née le [Date naissance 1] 1966, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 après avoir conclu un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens devant Me [L], notaire à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), le 23 juin 1994.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union :
- [X], née le [Date naissance 4] 1994,
- [R], né le [Date naissance 6] 1997.
Antérieurement au mariage, le couple a vécu quelques années en concubinage.
Au cours de cette période, selon acte authentique reçu le 15 janvier 1993 par Me [L], M. [S] a fait l'acquisition, moyennant le prix de 280 000 francs, d'une maison d'habitation sise à [Localité 9], devenue par la suite le domicile conjugal.
Cet achat a été financé à l'aide d'un prêt de 200 000 francs contracté par M. [S] auprès du [12] et d'un prêt consenti par ses parents, du même montant, qui a également servi à financer la réalisation de travaux dans la maison.
Selon acte authentique reçu les 17 et 27 janvier 1998 par Me [L], M. [S] a acquis, seul, pendant le mariage, une grange à usage de garage sise à [Localité 13] moyennant le prix de 12 000 francs.
Par ordonnance de non conciliation du 27 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom a notamment autorisé les époux à résider séparément et attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [S], à titre gratuit.
Aux termes d'un jugement du 10 décembre 2009 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom, le divorce entre M. [S] et Mme [E] a été prononcé et la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ont été ordonnés.
Le jugement a précisé que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux et concernant leurs biens, seraient reportés au 27 avril 2009, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, à leur demande et en application de l'article 262-1 du code civil.
Par acte du 6 octobre 2014, Mme [E] a fait assigner M. [S] devant le tribunal de Clermont-Ferrand, afin de voir constater que ce dernier est débiteur envers elle de diverses sommes au titre des créances entre époux nées de sa participation à l'acquisition de biens personnels de M. [S], notamment sur le bien personnel situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Elle sollicitait avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise aux frais de M. [S] et demandait en tout état de cause la désignation d'un nouveau notaire pour poursuivre les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, outre la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 12 mai 2016, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, désigné Me [I] à cette fin et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Z].
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 28 juin 2017 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Au terme de ses dernières écritures notifiées en première instance, M. [S] proposait que la créance de Mme [E] au titre de sa participation au financement de l'acquisition de la maison située à [Localité 9] soit fixée à la somme de 66 000 euros au maximum, en considérant que sa demande au titre des travaux d'amélioration faisait double emploi.
Pour le surplus, il concluait au débouté des demandes de Mme [E] et sollicitait le renvoi des parties devant Me [I] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures notifiées en première instance, Mme [E] demandait à la juridiction de constater que M. [S] lui est redevable des créances suivantes :
- 123 500 euros au titre de sa participation au financement de l'acquisition de la maison située à [Localité 9], bien personnel de M. [S],
- 39 600 euros au titre de sa participation au financement des travaux d'amélioration réalisés dans ladite maison,
- 1 500 euros au titre de sa participation au financement de l'acquisition d'une grange située sur la commune d'[Localité 13], bien personnel de M. [S],
- 8 174 euros au titre de sa participation au financement de l'acquisition du véhicule 4x4.
Elle demandait au juge de dire que ces sommes seront intégrées dans l'acte liquidatif établi par Me [I], notaire désigné, et sollicitait également l'allocation d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 27 septembre 2018, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
- dit que Mme [E] détient une créance à l'égard de M. [S] à hauteur de 51 644,46 euros,
- renvoyé les parties devant Me [I], notaire à [Localité 11], aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base des énonciations du jugement,
- débouté M. [S] et Mme [E] du surplus de leurs prétentions respectives,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise liquidés à la somme de 2 948,42 euros seront employés en frais privilégiés de partage.
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [E], la cour d'appel de Riom, par arrêt du 12 mai 2020, a :
- déclaré l'appel recevable en la forme,
Au fond,
- confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 27 septembre 2018,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Me Lacquit suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de cet arrêt, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 22 juin 2022, rendu au visa des articles 1543, 1479 alinéa 2, et 1469 alinéa 3 du code civil, a reproché à la cour d'avoir violé lesdits textes en :
1. fixant la créance détenue par Mme [E] à l'égard de M. [S] à la somme de 51 644,46 euros après avoir rappelé que celle-ci faisait valoir une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de M. [S], et retenu que le montant total des crédits bancaire et familial affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élève à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros, et rapporté ensuite la contribution de Mme [E] à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, et appliqué la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien, en écartant la demande de Mme [E] au titre du financement des travaux d'amélioration de la maison appartenant à M. [S] au motif que le coût de ces travaux avait été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, alors que la créance réclamée par Mme [E] au titre des dépenses d'acquisition du bien de M. [S] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition,
2. écartant la demande de Mme [E] au titre du financement des travaux d'amélioration de la maison appartenant à M. [S] au motif que le coût de ces travaux avait été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, alors que la créance réclamée par Mme [E] au titre des dépenses d'amélioration du bien de M. [S] devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'acquisition, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement des travaux puis en l'appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.
La Cour de cassation a en conséquence cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [E] détient une créance à l'égard de M. [S] à hauteur de 51 644,46 euros et renvoyé les parties devant Me [I], notaire, aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage sur la base des énonciations du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2018, en rejetant le surplus de ses prétentions, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom, et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, en condamnant M. [S] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande qu'il a formée sur ce même fondement.
La présente cour a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation par déclaration inscrite au greffe le 26 octobre 2023, par Mme [E].
Au terme de ses dernières écritures après renvoi de cassation notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2018 en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [I], notaire à [Localité 11], aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage,
- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 27 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
- constater que M. [S] est débiteur d'une créance au titre de la participation de Mme [E] au financement de l'acquisition de la maison sise sur la commune de [Adresse 3], bien personnel de M. [S],
- condamner M. [S] au paiement d'une somme égale au profit subsistant dans le patrimoine emprunteur au titre du financement partiel de cette acquisition par Mme [E], soit à la moitié de la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition, estimée à la somme de 57 500 euros selon la valeur du bien établie en 2017, à parfaire à l'occasion des opérations du notaire commis selon la valeur du bien à la date de la liquidation,
- constater que M. [S] est débiteur d'une créance au titre de la participation de Mme [E] au financement des travaux réalisés sur la maison sise sur la commune de [Adresse 3], bien personnel de M. [S],
- condamner M. [S] au paiement d'une somme égale au profit subsistant dans le patrimoine emprunteur au titre du financement partiel de ces travaux d'amélioration par Mme [E], fixée selon la proportion dans laquelle la dépense a contribué à la plus-value conférée au bien par ces travaux, estimée à 39 600 euros selon la valeur du bien en 2017, à parfaire à l'occasion des opérations du notaire commis selon la valeur du bien à la date de la liquidation,
- constater que M. [S] est débiteur d'une créance au titre de la participation de Mme [E] au financement de l'acquisition d'une grange sise sur la commune d'[Localité 13], bien personnel de M. [S],
- condamner M. [S] au paiement d'une somme égale au profit subsistant dans le patrimoine emprunteur au titre du financement partiel de cette acquisition par Mme [E], soit à la moitié de la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition, estimée à la somme de 1 500 euros selon la valeur du bien établie en 2017, à parfaire à l'occasion des opérations du notaire commis selon la valeur du bien à la date de la liquidation,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros en règlement de ses droits au titre du partage des meubles meublants, intégralement conservés par M. [S],
- constater que M. [S] est débiteur d'une créance au titre de la participation de Mme [E] au financement de l'acquisition du véhicule 4X4, bien personnel de M. [S],
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 8 174 euros correspondant à la dépense faite au titre du financement partiel de cette acquisition par Mme [E], le profit subsistant étant nul,
- ordonner que ces créances soient intégrées dans l'acte liquidatif établi par Me [I], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions sur renvoi après cassation notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [S] demande à la cour de :
- dire bien jugé et mal appelé,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu que la créance de Mme [E] au titre de sa participation au financement de l'acquisition de la maison de [Localité 9] pouvait être évaluée à 51 644,46 euros,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la demande au titre des travaux d'amélioration de la maison de [Localité 9] faisait double emploi avec la demande au titre de la récompense sur l'acquisition de la maison de [Localité 9] et a, en conséquence, débouté Mme [E] de sa demande,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre de la grange,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre des biens meubles,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de récompense au titre du véhicule 4x4,
- en conséquence, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a renvoyé les parties devant Me [I] aux fins qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [S]/[E],
- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, la débouter de sa demande,
- condamner Mme [E] aux dépens.
SUR CE
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
Mme [E] et M. [S] sollicitent tous deux la confirmation du jugement en ce qu'il les a renvoyés devant Me [I], notaire à [Localité 11], aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration de saisine et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
- la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de la maison sise à [Localité 9], bien personnel de M. [S],
- la créance de Mme [E] au titre du financement des travaux d'amélioration de la maison sise à [Localité 9], bien personnel de M. [S],
- la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de la grange sise à [Localité 13], bien personnel de M. [S],
- la créance de Mme [E] en règlement de ses droits au titre du partage des meubles meublants,
- la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition du véhicule 4x4, bien personnel de M. [S],
- l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de la maison sise à [Localité 9], bien personnel de M. [S]
Mme [E] fait valoir que le bien a été acquis pour 280 000 francs le 15 janvier 1993 au moyen d'un prêt bancaire et d'un prêt familial, tous deux remboursés par l'intermédiaire du compte joint alimenté par leurs gains et salaires.
Elle indique que la réalité de ces deux prêts de 200 000 francs chacun n'est pas contestée, comme l'ont déjà constaté l'expert et le juge aux affaires familiales.
Selon l'appelante, il n'est pas contesté que le prix de 280 000 francs (42 686 euros) a été réglé au moyen du prêt bancaire pour 200 000 francs (30 490 euros) et du prêt familial pour 80 000 francs (12 196 euros).
Elle affirme que l'expert a constaté que le prêt bancaire a été remboursé dans son intégralité par prélèvements sur le compte joint pour un montant total, incluant les intérêts, de 46 109,98 euros, et que le prêt familial a été remboursé à compter du 7 janvier 2003 par des prélèvements mensuels de 400 euros jusqu'au mois d'octobre 2008, soit 27 600 euros.
Mme [E] prétend avoir versé la somme de 3 900 euros, et M. [S] celle de 900 euros, pour solder le prêt familial, le remboursement total s'élevant ainsi à 32 400 euros.
Elle en déduit que la somme de 12 196 euros (soit 80 000 francs), correspondant au solde du prix d'acquisition a été remboursée par le couple par prélèvements sur le compte joint, et qu'elle a ainsi financé la moitié du coût total de l'acquisition de 42 686 euros, ce que M. [S] ne conteste pas.
L'appelante fait valoir que le montant de sa créance doit être calculé au profit subsistant, lequel est égal à la moitié de la valeur du bien au jour de la liquidation, selon son état lors de l'acquisition.
Ainsi, elle estime que l'expert ayant fixé la valeur vénale du bien avant travaux en 2017 à 115 000 euros, sa créance s'établirait à 57 500 euros, mais qu'il y a lieu de confirmer la valeur actuelle du bien lors des opérations du notaire commis, compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation, dans les conditions de l'article 1365 du code de procédure civile.
Pour sa part, M. [S] indique que le bien a été financé à l'aide d'un prêt qu'il a contracté seul pour 200 000 francs auprès du [12], ses parents se portant caution, et d'un prêt familial de ses parents de 200 000 francs dont 80 000 francs ont été affectés à l'acquisition.
Il soutient que l'expert a évalué le bien à 247 000 euros en tenant compte des améliorations faites au cours du mariage mais aussi après l'ordonnance de non-conciliation.
Selon l'intimé, si le prêt bancaire a été intégralement remboursé par le compte joint pour un montant de 46 109,98 euros, ce n'est pas le cas du prêt familial accordé par ses parents pour lequel Mme [E] ne démontre pas avoir réglé le solde à hauteur de 3 900 euros.
Il considère que le premier juge a justement retenu que la somme remboursée par le compte joint s'élevait à 58 090 euros, soit 24 045 euros par Mme [E].
Selon M. [S], l'expert a chiffré la plus-value à 132 000 euros, somme qu'il convient de prendre comme référence pour le calcul puisque la valeur actuelle du bien tient compte des travaux réalisés.
Il considère que la créance de Mme [E] au profit subsistant s'élève ainsi à la somme de 51 644,46 euros.
L'article 1543 du code civil, relatif au régime de la séparation de biens, dispose que «les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.».
Selon l'article 1479 du même code :
«Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.»
Le troisième alinéa de l'article 1469 du code civil prévoit que :
[La récompense] «ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.»
Les parties s'accordent sur le fait que l'acquisition du bien sis à [Localité 9] moyennant le prix de 280 000 francs a été financée par l'intégralité du prêt de 200 000 francs souscrit en 1993 auprès du [12], le surplus étant financé par une partie de la somme de 200 000 francs prêtée par les parents de M. [S].
Ainsi que l'a retenu l'expert, le prêt familial de 200 000 francs, soit 30 489,80 euros, a permis aux parties de financer l'acquisition du bien personnel de M. [S] à hauteur de 12 195,92 euros (soit 80 000 francs), les 18 293,88 euros (soit 120 000 francs) restants ayant été affectés aux travaux réalisés sur ce bien.
S'agissant du remboursement des prêts, les parties exposent d'abord que le prêt souscrit auprès du [12], dont le contrat a été renégocié en septembre 1998, a été remboursé dans son intégralité par prélèvements sur leur compte joint pour un montant total de 46 109,98 euros (soit 66 mensualités de 418,68 euros et 43 mensualités de 429,70 euros).
Concernant ensuite le prêt familial, Mme [E] verse aux débats un document établi le 6 janvier 2003 par le [12] relatif à la création d'un ordre de virement permanent à partir du compte joint du couple vers le compte de M. [Y] [S], pour un montant mensuel de 400 euros du 7 janvier 2003 au 7 septembre 2009.
Les parties précisent toutefois dans leurs écritures respectives avoir mis un terme à ce virement permanent à compter du mois d'octobre 2008, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'une mention manuscrite sur ce document, qui indique en outre un solde restant dû de 4 800 euros.
Si Mme [E] soutient avoir versé la somme de 3 900 euros, alors que M. [S] versait 900 euros, pour solder le prêt familial, et si elle produit à cette fin le relevé de son livret A édité en janvier 2009, la seule mention d'un retrait de 4 000 euros le 4 décembre 2008 ne suffit cependant pas à démontrer qu'elle a effectivement versé cette somme aux parents de M. [S] en l'absence de tout autre élément, alors que ces derniers ont attesté n'avoir 'jamais reçu, sous quelle que (sic) forme que ce soit et de qui que ce soit, le solde de l'avance consentie à [leur] fils [T] [S]'.
Il convient dès lors de retenir que le prêt familial a seulement été remboursé à partir du compte joint du couple par le versement mensuel de la somme de 400 euros entre les mois de janvier 2003 et de septembre 2008, soit pendant cinq ans et neuf mois, ce qui correspondant à la somme totale de 27 600 euros.
Afin de déterminer le montant de la créance dont est titulaire Mme [E], il y a lieu de déterminer la valeur qu'elle a prêtée à M. [S] en tenant compte des remboursements tant en capital qu'en intérêts, avant de rapporter cette valeur au coût total de l'acquisition correspondant au prix d'achat augmenté des frais d'acquisition et du coût du crédit.
Il convient également de rappeler que le prêt familial de 200 000 francs a été employé à hauteur de 40 % (soit 80 000 francs) pour financer l'acquisition du bien personnel de M. [S], les 60 % restants (soit 120 000 francs) ayant financé l'amélioration dudit bien.
Ainsi, Mme [E] a assumé, par l'intermédiaire des prélèvements sur le compte joint, la moitié des sommes suivantes :
- 46 109,98 euros au titre du prêt bancaire souscrit auprès du [12], intégralement remboursé par les parties,
- 27 600 euros au titre du prêt familial dont elle justifie du remboursement jusqu'en septembre 2008 ; toutefois, ce prêt n'a été employé qu'à hauteur de 40 % pour financer l'acquisition du bien personnel de M. [S], ce qui correspond à la somme de 11 040 euros (soit 27 600 0,4).
Mme [E] a ainsi prêté à M. [S] la somme totale de 28 574,99 euros, qui correspond à la moitié de la somme de 57 149,98 euros (soit 46 109,98 + 11 040) supportée par le compte joint au titre de l'acquisition du bien personnel sis à [Localité 9] de l'intimé.
Quant au coût total de l'acquisition, il s'élève à 58 305,90 euros et correspond à la fois au prix de vente de 42 685,72 euros (280 000 francs) et au coût du prêt de 15 620,18 euros, obtenu par la différence entre la somme effectivement remboursée de 46 109,98 euros et le capital emprunté de 30 489,80 euros.
Mme [E] a donc prêté la somme de 28 574,99 euros dans le cadre d'une acquisition ayant coûté 58 305,90 euros, ce qui correspond à une prise en charge à hauteur de 49 % du coût d'acquisition.
Dans son rapport, l'expert a indiqué que la valeur actualisée du bien sans tenir compte des travaux réalisés s'élève à 115 000 euros.
Faute pour Mme [E] de justifier, par un avis de valeur complémentaire, que la valeur actualisée du bien sans travaux diffère de celle retenue par l'expert, sa créance au profit subsistant sera calculée sur la base des valorisations de l'expertise.
La créance de Mme [E], réévaluée au profit subsistant, s'élève ainsi à 56 350 euros (soit 115 000 0,49).
Le profit subsistant étant supérieur à la dépense faite, il convient de retenir que la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition du bien personnel de M. [S] s'élève à 56 350 euros, et le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que Mme [E] détient une créance à l'égard de M. [S] à hauteur de 51 644,46 euros.
Sur la créance de Mme [E] au titre du financement des travaux d'amélioration de la maison sise à [Localité 9], bien personnel de M. [S]
Mme [E] fait valoir que le premier juge a considéré à tort que sa demande au titre du financement des dépenses d'amélioration faisait double emploi avec la demande de «récompense» formulée au titre de l'acquisition.
Selon elle, les travaux réalisés dans la maison de [Localité 9] pour un montant total de 30 489 euros ont été partiellement financés par l'emprunt familial, consenti par les parents de M. [S] et remboursé au cours du mariage, pour un montant estimé à 18 293,88 euros par l'expert.
L'appelante soutient avoir participé au financement de ces travaux à hauteur de 9 147 euros (18 293,88 / 2), qui ont conféré au bien une plus-value estimée par l'expert à 132 000 euros, ce qui induit que le profit subsistant s'élèverait donc à 39 600 euros, sous réserve, compte tenu de l'ancienneté de l'expertise, d'une confirmation de la plus-value apportée par les travaux lors des opérations du notaire commis.
M. [S] indique quant à lui que ses parents lui ont prêté la somme de 200 000 francs pour régler les frais de notaire et financer les travaux à effectuer sur le bien.
Il fait valoir que si le prêt a été remboursé à hauteur de 400 euros par mois à partir du compte joint, Mme [E] n'a cependant effectué aucun remboursement après le mois d'octobre 2008, contrairement à ce qu'elle affirme.
L'intimé soutient que le prêt familial a permis de rembourser seulement une partie des travaux réalisés dans la maison, de nombreux travaux ayant été réalisés après l'audience de conciliation, ce que confirme l'expertise, l'expert ayant évalué à 132 000 euros la plus value apportée à l'immeuble par la réalisation des travaux.
Enfin, selon M. [S], la demande de créance de Mme [E] au titre de sa participation au financement des travaux de rénovation fait double emploi avec sa demande de récompense au titre de l'acquisition du bien dans la mesure où les travaux d'amélioration ont déjà été pris en compte à ce titre dans l'estimation de la maison.
S'agissant de la dépense d'amélioration constituée par les travaux réalisés sur le bien, le profit subsistant correspond à l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation et s'obtient en comparant, au jour de la liquidation, la valeur du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les améliorations, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte de la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la masse appauvrie ont contribué au financement de l'amélioration.
Mme [E] a assumé, par l'intermédiaire des prélèvements sur le compte joint, la moitié de la somme de 27 600 euros au titre du prêt familial dont elle justifie du remboursement jusqu'en septembre 2008. Toutefois, ce prêt n'a été employé qu'à hauteur de 60 % pour financer l'acquisition du bien personnel de M. [S], ce qui correspond à la somme de 16 560 euros (soit 0,6 27 600 euros).
Mme [E] a ainsi prêté à M. [S] la somme de 8 280 euros, correspondant à la moitié de la somme de 16 560 euros affectée aux travaux réalisés sur le bien personnel de ce dernier.
Elle a donc prêté la somme de 8 280 euros dans le cadre des travaux d'amélioration ayant coûté 18 293,88 euros (soit 120 000 francs), ce qui correspond à une prise en charge de 45,26 % du coût d'acquisition.
Dans son rapport, après avoir fixé la valeur actualisée du bien à 247 000 euros, et à 115 000 euros sans travaux, l'expert a indiqué que l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur s'élève à 132 000 euros (soit 247 000 - 115 000 euros).
Si M. [S] indique que l'expert a évalué le bien à 247 000 euros en tenant compte des améliorations faites au temps du mariage mais aussi après l'ordonnance de non-conciliation, il ne verse aux débats aucun élément de preuve démontrant l'existence de travaux postérieurs.
Faute pour Mme [E] de justifier, par un avis de valeur complémentaire, que la valeur actualisée du bien amélioré diffère de celle retenue par l'expert, sa créance au profit subsistant sera calculée sur la base des valorisations de l'expertise.
Mme [E], dont les fonds ont contribué à hauteur de 45,26 % au financement de l'amélioration, est ainsi titulaire d'une créance réévaluée au profit subsistant de 59 743,20 euros (soit 0,4526 132 000 euros).
Le profit subsistant étant supérieur à la dépense faite, il convient de retenir que la créance de Mme [E] au titre du financement de l'amélioration du bien personnel de M. [S] s'élève à 39 600 euros, dans les limites de la demande de l'appelante.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses prétentions.
Sur la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition de la grange sise là [Localité 13], bien personnel de M. [S]
Mme [E] soutient que le prix d'acquisition de 12 000 francs, soit 1 829 euros, a été payé comptant par l'acquéreur le jour de la vente, les fonds étant prêtés par les parents de M. [S] à charge de remboursement.
Elle estime que le premier juge l'a déboutée à tort de sa demande de créance à ce titre au motif que M. [S] justifierait du versement d'un chèque de 15 000 francs par ses parents sur le compte joint lors de l'acquisition, alors que la remise d'un chèque ne saurait préjuger de sa cause et que cette somme n'a pas été donnée mais seulement prêtée.
L'appelante ajoute que le rapport d'expertise mentionne que les parties reconnaissent que les sommes prêtées par les parents de M. [S] ont été remboursées par l'indivision, par prélèvement sur le compte-joint des époux, et par ses deniers personnels.
Selon elle, c'est bien la somme de 32 400 euros qui a été empruntée et remboursée aux parents de M. [S], laquelle correspond aux fonds prêtés lors de l'acquisition tant de la maison de [Localité 9] que de la grange en 1993 et 1998 (200 000 et 15 000 francs, soit 32 776,53 euros).
Mme [E] fait valoir que l'expert indique expressément, qu'à défaut d'élément concernant le prêt de 1 829,39 euros, il considère que l'emprunt familial de 32 400 euros partiellement remboursé à l'aide des deniers personnels de Mme [E] a financé l'acquisition du bien sis à [Localité 13].
Elle prétend que l'expert ayant estimé, en 2017, la valeur vénale du bien sis à [Localité 13] à 3 000 euros, et ayant contribué pour moitié au financement de l'acquisition du bien propre à monsieur, sa créance au profit subsistant s'établirait à 1 500 euros, sous réserve d'une confirmation de la valeur actuelle du bien lors des opérations du notaire commis, compte tenu de l'ancienneté de l'évaluation, dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile.
M. [S] rétorque que l'acquisition de la grange a été financée par des fonds avancés par ses parents sans que l'indivision n'ait remboursé une quelconque somme à ce titre.
Il indique avoir reçu un chèque de son père pour un montant de 15 000 francs le jour de l'acquisition de la grange.
Selon lui, les allégations de Mme [E] à ce titre sont fausses et ne sont soutenues par aucune pièce, les sommes prêtées par ses parents n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement, comme le confirment leurs attestations.
L'intimé fait valoir que l'échéancier de remboursement, mis en place en 1993 pour prendre effet en 2003, ne pouvait pas se rapporter à l'acquisition du bien en 1998.
Il considère ainsi que c'est à tort que l'expert ne différencie pas le remboursement de la maison de [Localité 9] et de la grange et que Mme [E] ne saurait s'appuyer sur ce rapport pour solliciter une créance distincte, l'expert ne différenciant pas les deux financements.
Il ressort de l'acte authentique de vente établi les 17 et 27 janvier 1998 que M. [S] a acquis seul une grange sise au lieudit [Localité 13], moyennant le prix de 12 000 francs.
L'intimé justifie à ce titre, par l'intermédiaire d'un récépissé de dépôt de chèque en date du 27 janvier 1998, avoir bénéficié le jour de la vente d'un chèque de 15 000 francs émis par '[S] M', étant relevé que M. [Y] [S] est le père de l'appelant.
Faute pour Mme [E] de justifier du remboursement de cette somme à l'aide de ses fonds personnels, alors même que l'emprunt familial n'a été que partiellement remboursé à partir du compte joint du couple, sa demande de créance au titre du financement de l'acquisition de la grange sise à [Localité 13] ne pourra prospérer, ainsi que l'a retenu le premier juge, dont la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la créance de Mme [E] en règlement de ses droits au titre du partage des meubles meublants
Mme [E] fait valoir que le partage des meubles meublants et des véhicules n'a pas pu faire l'objet d'un accord des parties, M. [S] refusant de rendre compte du financement partiel d'un certain nombre de ces biens par elle-même.
Elle ajoute avoir proposé en cours d'expertise que les meubles meublants indivis soit évalués forfaitairement à 8 000 euros, dont la moitié devra lui être versée par M. [S], qui a conservé l'intégralité des meubles, en soulignant que l'expert a retenu cette valorisation, ce qui n'a pas été contesté par l'intimé.
M. [S] affirme que les biens dont fait état Mme [E] (kart, flipper, juke-box) ont été acquis gracieusement ou n'ont pas de valeur résiduelle et conclut au rejet de la demande de Mme [E] à ce titre, qui n'est fondée que sur le rapport d'expertise qui se contente de faire état du dire de l'épouse qui estimait elle-même le mobilier à 8 000 euros, estimation à laquelle il n'a jamais acquiescé, en ajoutant que Mme [E] a emporté certains meubles lors de son départ.
C'est à juste titre que le premier juge a débouté Mme [E] de sa demande de créance forfaitaire au titre du mobilier après avoir relevé, d'une part, qu'elle ne conteste pas avoir récupéré les meubles qu'elle souhaitait prendre au moment de la séparation sans qu'un inventaire ait été établi, et, d'autre part, qu'elle ne produit aucune facture permettant d'estimer la valeur des biens invoquée, cette valeur étant remise en cause par M. [S].
Le jugement sera ainsi également confirmé sur ce point.
Sur la créance de Mme [E] au titre du financement de l'acquisition du véhicule 4x4, bien personnel de M. [S]
Mme [E] fait valoir que le véhicule 4x4, bien personnel de M. [S], a été partiellement financé par prélèvements sur le compte joint alimenté par leurs revenus et doit ainsi faire l'objet de comptes entre les parties.
Elle expose que l'expert a constaté que l'emprunt contracté pour cette acquisition a été remboursé par mensualités de 389,23 euros prélevées sur le compte joint pendant 42 mois, soit pour un total de 16 348 euros, les 18 mensualités restantes ayant été réglées par M. [S].
Selon l'appelante, le premier juge a considéré à tort, pour la débouter de sa demande de créance, que le véhicule était commun avec une valeur résiduelle nulle alors qu'il n'a jamais été contesté qu'il s'agit d'un bien personnel de M. [S], lequel ne saurait par ailleurs être créancier de l'indivision au titre des échéances qu'il a assumées seul, ayant réglé sur ses deniers une dette souscrite pour acquérir un bien personnel.
Elle ajoute que la somme de 8 174 euros qu'elle réclame correspond à la moitié des 16 348 euros prélevés sur le compte joint pour l'acquisition du véhicule personnel de M. [S], rappelant qu'il convient de retenir la dépense faite quand elle est supérieure au profit subsistant, ce qui est nécessairement le cas en l'espèce puisqu'à supposer que le bien existe encore dans le patrimoine de M. [S], sa valeur actuelle serait résiduelle.
Pour sa part, M. [S] reconnait que Mme [E] dispose d'une créance au titre de l'acquisition du véhicule Isuzu 4x4 en 2005, remboursé par le compte joint jusqu'à la séparation des époux le 1er novembre 2008, date à laquelle le véhicule lui a été attribué.
Il rappelle toutefois que le véhicule avait été acquis pour 20 000 euros en 2005, que sa valeur a fortement diminué depuis et qu'elle est quasi-nulle au jour de la séparation.
L'intimé précise que l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule a fait l'objet d'un remboursement par la 'communauté' jusqu'en novembre 2008, à concurrence de 42 mensualités et non pas de 48 comme indiqué aux termes du rapport d'expertise.
Il considère que, si Mme [E] évalue la créance dont elle doit bénéficier à 8 174 euros, soit la moitié de la somme de 16 348 euros, cette somme a néanmoins été remboursée par l'indivision au cours de la vie commune et le véhicule utilisé par les deux époux au cours de cette période.
M. [S], qui a conservé le véhicule, affirme que Mme [E] a droit à une récompense à hauteur de la moitié de sa valeur, déduction faite de la récompense qui lui est due pour avoir pris en charge seul 18 mensualités de 389,23 euros, soit 7 006,14 euros.
Compte tenu de la valeur quasi-nulle du véhicule au jour du partage, il estime que la créance de Mme [E] après calcul est également nulle.
M. [S] reconnait qu'une 'récompense' doit être calculée au profit de Mme [E] au titre du véhicule Isuzu 4x4 acquis pour 20 000 euros en 2005 et remboursé par le compte joint jusqu'à la séparation des époux, date à laquelle ledit véhicule lui a été attribué.
Les parties s'accordent sur le fait qu'elles ont remboursé l'emprunt contracté pour l'achat du véhicule à partir du compte joint pendant 42 mensualités de 389,23 euros, soit 16 347,66 euros.
Le fait que M. [S] ait permis à Mme [E] d'utiliser le véhicule au cours de leurs trois dernières années de vie commune ne remet pas en cause la créance dont il lui est redevable au titre du financement dudit véhicule par l'intermédiaire du compte joint.
Mme [E] est ainsi titulaire d'une créance de 8 173,83 euros correspondant à la moitié de la somme de 16 347,66 euros remboursée par les époux à partir de leur compte joint, le véhicule acquis qui se retrouve dans le patrimoine emprunteur étant dépourvu de valeur, et le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de ce chef de demande.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sles dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, sauf en ce qu'il a :
- renvoyé les parties devant Me [I], notaire à [Localité 11], aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage,
- débouté Mme [E] de ses demandes de créances au titre du financement de l'acquisition de la grange sise au lieudit [Localité 13] et au titre du partage des meubles meublants,
- dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise liquidés à la somme de 2 948,42 euros seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [E] est titulaire d'une créance réévaluée au profit subsistant de 56 350 euros au titre du financement de l'acquisition du bien personnel de M. [S] sis à [Localité 9],
Dit que Mme [E] est titulaire d'une créance réévaluée au profit subsistant de 39 600 euros au titre du financement des travaux d'amélioration du bien personnel de M. [S] sis à [Localité 9],
Dit que Mme [E] est titulaire d'une créance de 8 173,83 euros au titre du financement de l'acquisition du véhicule Isuzu 4x4, bien personnel de M. [S],
Ordonne que ces créances soient intégrées dans l'acte liquidatif établi par Maître [I], notaire désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts pécuniaires de M. [S] et Mme [E],
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président