COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2024
N°2024/ 103
Rôle N° RG 22/06014 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJES
[R] [D]
C/
S.A.R.L. CP NAILS
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00969.
APPELANTE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine ORDINES de l'AARPI O.G.C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CP NAILS (Bar à Ongles), sise [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas REYNIER, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 23 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 27 novembre 2017, Mme [R] [D] a été embauchée au poste de prothésiste ongulaire catégorie employée coefficient 150, à temps partiel (28 heures) pour une rémunération mensuelle brute de 1 213,30 euros assortie d'une rémunération variable en fonction des objectifs fixés par la société à responsabilité limitée (SARL) CP Nails ayant une activité de soins et de beauté en salon à [Localité 3], avec un effectif de moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé.
Par avenant du 22 janvier 2018, Mme [D] a accepté que son temps partiel soit transformé en un temps complet, faisant passer sa rémunération mensuelle brute à 1516,70 euros pour 151,67 heures avec un nouveau plan de rémunération variable.
Le 26 avril 2018, la SARL CP Nails a notifié à Mme [D] un avertissement en raison de comportements irrespectueux et inappropriés constatés à plusieurs reprises au cours du mois d'avril.
Le 13 septembre 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave en raison d'un dénigrement et de critiques de la société et de sa gérante, tant auprès de salariées que de clientes, d'un dénigrement des salariées en public mais aussi pour une mauvaise volonté à faire son travail et un manquement à son devoir de loyauté et confidentialité.
Le 23 décembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave et d'obtention de diverses sommes.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le licenciement de Mme [R] [D] est bien fondé sur une faute grave;
- condamné la SARL CP Nails à verser à Mme [R] [D] les sommes suivantes:
- 44,10 euros de rappel de salaire d'août 2018 à février 2019 ;
- 4,41 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
- 1 287,12 euros de rappel d'heures supplémentaires majorées et 128,71 euros au titre des congés payés ;
- débouté Mme [R] [D] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la SARL CP Nails de ses demandes ;
- condamné la SARL CP Nails aux dépens.
Le 25 avril 2022, Mme [D] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 24 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 mars 2022 en ce qu'il condamné la SARL CP Nails à lui verser les sommes suivantes :
- 44,10 euros de rappel de salaire d'août 2018 à février 2019 ;
- 4,41 euros de congés payés sur rappel de salaire ;
- 1 287,12 euros de rappel d'heures supplémentaires majorées et 128,71 euros au titre des congés payés ;
- débouté la SARL CP Nails de ses demandes ;
- condamné la SARL CP Nails aux dépens.
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement est bien fondé sur une faute grave ;
- débouté de ses demandes ;
- dire et juger que la SARL CP Nails a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- condamner la SARL CP Nails à lui remettre sous astreinte de 50 euros l'intégralité de ses bulletins de salaire rectifié et portant la mention du coefficient 160 ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mars 2019 à octobre 2019 de 56 euros outre incidence congés payés ;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 8 340 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'infraction de travail dissimulé ;
- dire que le licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 765,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 632,61 euros au titre de la mise à pied outre la somme de 63,26 euros à titre d'incidence congés payés ;
- condamner la SARL CP Nails au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de préjudice distinct ;
- débouté la SARL CP Nails de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la SARL CP Nails à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [D] fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire, catégorie employé, coefficient 150 alors qu'il ressort de l'avenant n°15 du 22 juin 2017 précisant la grille de classification des emplois de la convention collective nationale de l'esthétique que le coefficient 150 doit être attribué au prothésiste non diplômé.
Elle ajoute qu'étant titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en esthétique, le coefficient 150 ne lui était pas applicable, ce que ne pouvait ignorer son employeur puisqu'elle lui avait transmis son diplôme à son embauche, ce qu'elle lui a rappelé dans un courrier du 5 septembre 2019 sachant que le niveau de rémunération diffère selon les coefficients.
Elle fait observer qu'elle a été embauchée en qualité de prothésiste ongulaire et non maquilleuse, de sorte que le conseil de prud'hommes a estimé à tort que les conditions d'attribution du coefficient 160 n'étaient pas réunies en ce qu'elle ne démontrait pas avoir suivi une formation à hauteur de 160 heures au titre de l'activité de maquilleuse ni avoir obtenu le CQP de maquilleur.
Elle expose concernant le repos compensateur, qu'il ne pouvait être mis en place que d'un commun accord entre le salarié et l'employeur, ce qui n'a pas été le cas puisqu'au contraire, le contrat de travail fait une mention expresse d'une rémunération en espèces et que les récupérations ne peuvent être imposées par l'employeur et encore moins, par demi-heure.
Elle ajoute en outre que ces récupérations n'étaient pas majorées comme le démontre le tableau versé aux débats par la SARL CP Nails.
Elle précise que les échanges par sms démontrent non pas son accord de ne pas être rémunérée mais que l'employeur modifiait à sa guise son planning en fonction des besoins de l'entreprise en faisant parfois récupérer certaines heures sans majoration et par demi-heure, ce qui méconnaît les dispositions de la convention collective précitée.
Elle indique qu'elle s'est plainte de cette situation, soit l'absence de rémunération des heures supplémentaires, à plusieurs reprises à son employeur.
Elle fait observer que la SARL CP Nails a fait figurer sur les plannings qui servent à établir les bulletins de salaire moins d'heures que celles effectivement réalisées de sorte qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé, d'où une demande d'indemnisation forfaitaire égale à six mois de salaires, soit 8 340 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
Elle soutient que la SARL CP Nails a fait preuve de déloyauté puisque ses jours de congés ont été modifiés unilatéralement à plusieurs reprises et n'a pas non plus supporté qu'elle suspende son contrat de travail pour maladie.
Elle fait valoir sur le bien-fondé du licenciement, qu'elle a toujours contesté l'imputabilité des griefs lesquels sont infondés et particulièrement imprécis.
Elle expose qu'elle s'est vue remettre une convocation à entretien préalable le 13 septembre 2019 et a continué de travailler jusqu'au 18 septembre 2019 à 14h44, heure à laquelle lui a été notifiée une mise à pied à titre conservatoire.
Elle soutient que si elle a continué de travailler, c'est que la mise à pied n'était pas nécessaire de sorte que la société doit être condamnée à lui payer la somme de 632,61 euros en rappel de salaires.
Elle ajoute que la lettre de licenciement est imprécise, faisant état de 'dénigrements et critiques' sans viser de faits précis datés ou de clients identifiés.
Elle rappelle en outre qu'aucun fait fautif de plus de deux mois, ne peut donner lieu à sanction sachant qu'elle n'a pas travaillé durant le mois d'août 2019 et qu'elle a été convoquée le 13 septembre 2019, soit moins de 4 jours après sa reprise.
Elle ajoute qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des griefs allégués, ce qu'il ne fait pas, les éléments versés étant manifestement insuffisants.
Elle précise que l'attestation de Mme [K] [N], l'ancienne gérante ayant procédé à son licenciement, est irrecevable, l'employeur ne pouvant attester pour lui-même.
Elle fait observer que l'attestation de Mme [J] dont on ignore la qualité, salariée ou cliente, est douteuse, cette dernière dressant une liste dont la plupart des termes ne sont pas visés dans la lettre de licenciement et celle de Mme [H] qui ne mentionne aucun fait précis daté, tandis que de son côté, elle rapporte la preuve de ce qu'elle effectuait non seulement des heures supplémentaires, mais surtout qu'elle était professionnelle et appréciée de la clientèle.
Elle conclut que la cession du fonds de commerce intervenue cinq mois après son licenciement, était le véritable motif de celui-ci.
Elle expose qu'elle a subi un préjudice distinct dans la mesure où elle s'est investie durant deux années pensant pouvoir racheter le fonds de commerce et qu'elle s'est vue priver de cette opportunité.
A l'issue de ses dernières conclusions du 28 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CP Nails demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 mars 2022 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
- 44,10 euros de rappel de salaire d'août 2018 à février 2019,
- 4,41 euros de congés payés sur appel de salaire,
- 1 287,12 euros de rappel d'heures supplémentaires majorées et 128,71 euros au titre des congés payés.
Et l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 mars 2022 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [D] est bien fondé pour une faute grave et débouté celle-ci de toutes ses autres demandes,
- débouter Mme [D] de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL CP Nails fait valoir que Mme [D] embauchée le 27 novembre 2017, a adopté un comportement irrespecteux et non professionnel à l'égard de la clientèle, ce qui a justifié l'avertissement du 26 avril 2018 auquel la salariée n'a fait que répondre par des reproches infondés à l'égard de l'ancienne gérante, Mme [N], sans pour autant contester les faits.
Elle expose que lors de l'été 2019, Mme [D] s'est engagée dans un conflit sans fin avec Mme [N], en se permettant de la critiquer tant auprès des salariés que des clients, maintenant un comportement non professionnel, ce qui a conduit à sa convocation du 13 septembre 2019 à un entretien préalable.
Elle fait observer concernant le coefficient de 160 sollicité par Mme [D], que cette dernière ne lui a jamais remis son diplôme de CAP Esthétique et que la salariée n'a jamais contesté cette situation jusqu'en septembre 2019, soit après avoir engagé un conflit avec Mme [N].
Elle ajoute que Mme [D] ne remplit de toute façon pas la double condition fixée par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, à savoir, détenir un CAP et un CQP.
Elle explique que le conseil de prud'hommes l'a condamnée à la somme de 44,10 euros de rappels de salaires et 4,41 euros de congés payés afférents au titre d'une erreur sur la période d'août 2018 à février 2019, sans que cette demande n'ait été formulée par Mme [D].
Elle expose que pour des besoins de trésorerie du bar à ongles ouvert en novembre 2017, il avait été convenu avec les salariés qu'ils bénéficient de repos compensateur équivalent en cas d'heures supplémentaires, de dimanche et jour fériés et que Mme [D] avait parfaitement accepté ce principe, lequel l'arrangeait comme l'attestent les échanges par sms versés aux débats.
Elle fait observer que les plannings produits par Mme [D] ne sont pas les plannings définitifs ne reflétant pas la réalité des heures qu'elle a effectivement réalisées et que les seuls plannings permettant d'apprécier les heures effectuées sont ceux signés de la main de la salariée.
Elle soutient que contrairement aux allégations de Mme [D], le tableau produit mentionne bien que les heures ont été expressément majorées et lui ont permis de bénéficier de repos compensateurs équivalents majorés.
Elle précise que contrairement à l'appréciation du conseil de prud'hommes, Mme [D] ne conteste pas avoir bénéficié de repos compensateur de remplacement, mais seulement le fait qu'ils n'auraient pas été majorés, réclamant ainsi le paiement total de ses heures supplémentaires, afin d'obtenir le paiement d'heures ayant fait l'objet d'un repos.
Elle fait valoir sur la demande d'indemnisation au titre d'un travail dissimulé, que la dissimulation d'emploi salarié doit être intentionnelle, ce que ne démontre pas Mme [D].
Elle expose que Mme [D] ne s'est jamais plainte d'une difficulté avec ses jours de repos avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Elle soutient que Mme [D] s'est vantée de se servir d'arrêts de travail pour maladie afin d'obtenir des congés payés, ce qu'atteste Mme [S], salariée et collègue de Mme [D] de sorte qu'il est légitime de s'interroger sur la véracité desdits arrêts de travail.
Elle ajoute que pour Mme [N], il était indifférent de céder le fonds de commerce à Mme [S] ou à Mme [D] et que le fonds a été cédé à la première qui a fait une offre d'achat, ce que n'a pas fait Mme [D].
Elle réplique que Mme [D] ne démontre pas de préjudice pour une prétendue exécution déloyale de son contrat de travail.
Elle fait valoir sur l'appréciation de la faute grave, que selon une jurisprudence constante le fait de dénigrer son employeur tant auprès d'un fournisseur que des salariés est constitutif d'une faute grave.
Elle réplique sur la mise à pied, que cette dernière peut être notifiée à tout moment de la procédure, et intervenir à l'issue de l'entretien préalable.
Elle expose concernant la lettre de licenciement, que selon une jurisprudence constante, cette dernière doit évoquer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits n'étant pas nécessaire et que la description des motifs ne doit pas impérativement apparaître dans une lettre de licenciement.
Elle soutient que de nombreux exemples dont la véracité est attestée par les témoignages de salariés et de clientes, sont versés aux débats et démontrent le comportement inapproprié de Mme [D].
Elle fait observer que la salariée avait une activité concurrente du bar à ongles, en qualité d'auto-entrepreneur, ce qui méconnaissait l'article 15 de son contrat de travail et relève que certaines clientes ne sont plus venues après le licenciement de Mme [D], ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE
Sur la demande au titre du coefficient appliqué
L'article 11 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et enseignement associé du 24 juin 2011, relatif aux rémunérations et à la classification des emplois, prévoit que le coefficient 150 est attribué à un personnel titulaire d'un CAP en esthétique-cosmétique-parfumerie exécutant les tâches prévues dans le référentiel d'activités et que le coefficient 160 est attribué au styliste ongulaire titulaire d'un CAP en esthétique et d'un CQP de styliste ongulaire défini par la convention collective nationale exécutant les tâches prévues dans les référentiels d'activité.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] est effectivement diplômée d'un CAP en esthétique délivré le 1er juillet 2015 dans l'académie [Localité 2]-[Localité 4], mais qu'elle ne justifie pas disposer d'un CQP de styliste ongulaire lui permettant ainsi d'accéder au coefficient 160.
Par conséquent, la cour retient que l'attribution d'un coefficient 150 à Mme [D] était totalement justifiée et ne fera donc pas droit à la demande de Mme [D].
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [D] produit un décompte détaillant pour chaque semaine identifiée au cours des années 2018 et 2019, le nombre d'heures effectuées, dont les heures supplémentaires ainsi que les majorations appliquées, pour un montant total de 1 287,12 euros sur l'ensemble de la relation contractuelle.
Ce faisant, Mme [D] produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL CP Nails soutient que les heures supplémentaires effectuées ont toujours été, soit réglées pour quelques-unes, soit récupérées pour leur très grande majorité par Mme [D], versant un tableau indiquant une compensation entre les heures supplémentaires accomplies et les heures récupérées qu'elle évalue à 92 heures sur l'ensemble de la relation contractuelle ainsi que des échanges par sms avec la salariée sur des demi-heures de pause prises à ce titre.
Après examen des pièces, la cour relève que les décomptes produits par les deux parties concordent sensiblement, ce qui corrobore non seulement l'existence d'heures supplémentaires effectuées par Mme [D] mais aussi leur quantum.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la convention collective applicable, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent par un repos compensateur équivalent est autorisé et décidé d'un commun accord entre le salarié et l'employeur.
Pour l'attribution de ce repos, il est convenu que chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos égal :
- à 125 % du temps ainsi effectué de la 36e heure à la 43e heure de travail effectif au cours d'une semaine ;
- à 150 % du temps ainsi effectué à partir de la 44e heure de travail au cours d'une semaine.
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. Ce repos doit être pris soit par journée, soit par demi-journée.
Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur doit informer le salarié du nombre d'heures de repos compensateur par un document annexé au bulletin de salaire.
En l'espèce, l'employeur ne justifie pas de cette information et n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les heures supplémentaires et les majorations y afférentes non réglées en espèces ont bien été récupérées par Mme [D] en RCR, les quelques échanges par sms étant insuffisants à établir que la salariée a été remplie intégralement de ses droits, d'autant qu'il s'agit le plus souvent de demi-heures.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] au titre des heures supplémentaires non payées et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon ayant condamné la SARL CP Nails à lui verser la somme de 1287,12 euros de rappel d'heures supplémentaires majorées et 128,71 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la condamnation au titre d'une erreur de salaire sur la période d'août 2018 à février 2019
Le conseil de prud'hommes de Toulon a d'office, identifié une erreur de rémunération dans les bulletins de salaire de Mme [D] émis sur la période d'août 2018 à février 2019 et condamné la SARL CP Nails à verser le rappel de salaires correspondant à Mme [D].
Il ressort effectivement de l'article 1 de l'avenant n°18 du 5 juillet 2018 à la convention collective applicable, une modification des grilles de salaires pour un temps complet de 151,67 heures, portant le salaire minimum prévu pour un coefficient 150, de 1 505 euros à 1 523 euros.
La cour relève outre le fait que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita sur une demande non formulée par les parties, que cet avenant étendu par arrêté du 8 février 2019, n'était applicable qu'à compter du 1er jour du mois suivant la date d'extension, soit le 1er mars 2019.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon ayant dit que le salaire de 1 523 euros était applicable dès le mois d'août 2018 et ayant condamné la SARL CP Nails à verser à Mme [D] la somme de 44,10 euros au titre de rappel de salaires outre 4,41 euros de congés payés afférents, sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié
L'article L. 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L. 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il n'est pas contesté que Mme [D] a été déclarée par la SARL CP Nails et que le litige porte en réalité sur la récupération en repos compensateurs desdites heures supplémentaires.
Par conséquent, au vu des faits de l'espèce, il n'est pas établi que la SARL CP Nails a intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli sur les bulletins de salaire de Mme [D] et qu'en vertu de l'article L. 8121-5 du code du travail, elle est réputée avoir eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
En l'absence de recours à un travail dissimulé démontré, il ne peut donc être fait droit à la demande de Mme [D] au titre d'une indemnisation forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] allègue que la SARL CP Nails a prétendu qu'elle se servirait d'arrêts de travail comme de congés payés et qu'elle l'a sanctionnée à sa reprise du travail en la planifiant sur les fermetures du magasin, ce qui constitue un comportement déloyal dans l'exécution de son contrat de travail.
De son côté, la SARL CP Nails produit deux attestations, l'une de Mme [S] alors salariée, qui indique avoir été témoin que Mme [D] se vantait auprès d'une cliente de pouvoir bénéficier à sa guise de jours de congés, l'autre de son ancienne gérante, Mme [N] aux termes desquelles Mme [D] qui avait sollicité 14 jours de congés payés sur la période du 12 août au 25 août 2019, lui aurait précisé oralement qu'elle les prendrait quand même en se mettant en arrêt.
La cour relève, outre la concomitance des dates de l'arrêt de travail délivré à Mme [D] le 12 août 2019 avec celles des jours de congés sollicités initialement, que Mme [D] ne pouvait ignorer que son absence en pleine période estivale perturbait le fonctionnement de l'entreprise et qu'au vu de la régularité des arrêts de travail délivrés aux mois de mai, juin, août 2018 ainsi qu'aux mois de janvier, avril, août 2019 et de la teneur des échanges intervenus avec la gérante, cette dernière pouvait légitimement croire qu'il s'agissait d'arrêts de travail de complaisance dans le contexte conflictuel décrit plus haut.
Il ressort du contrat de travail de Mme [D], notamment de son avenant du 22 janvier 2018, que sa durée de travail est répartie selon l'horaire collectif applicable dans la SARL CP Nails et que la société pourra être amenée à adapter les modalités d'organisation du travail, ce que le salarié accepte expressément.
Il s'en déduit que la SARL CP Nails pouvait dans le cadre de son pouvoir de direction, modifier le planning de Mme [D] à sa reprise du travail, pour l'affecter sur des fermetures, en considération des arrêts de travail et pour des raisons d'équité vis-à-vis des salariées nécessairement impactées par l'absence de leur collègue durant un mois, sans pour autant faire preuve de déloyauté à son égard.
Par conséquent, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la SARL CP Nails à son obligation d'exécution loyale de son contrat de travail.
Sur le bien fondé du licenciement
L'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Il est de jurisprudence constante que l'absence d'énonciation des motifs ou leur imprécision prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Il est également de principe que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
L'article L. 1332-4 du code du travail édicte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il est de jurisprudence constante que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La lettre de licenciement du 30 septembre 2019 de Mme [D] est rédigée dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le samedi 21 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous avez à plusieurs reprises dénigré et critiqué publiquement la Société, les salariés et moi-même, tant devant des personnes extérieures à celle-ci et notamment auprès de clientes importantes, qu'auprès de personnes faisant partie de ses effectifs.
Vous avez notamment affirmé à haute voix que je faisais mal mon travail, employant le mot de « débile », « mal baisée » etc. à haute voix devant plusieurs personnes et alors même que nous nous trouvons dans une galerie marchande avec de nombreuses personnes pouvant entendre vos propos.
Vous multipliez ainsi ces situations en ma présence comme en mon absence pour me critiquer et nie dénigrer à qui veut l'entendre, auprès d'autres salariés, des intervenantes extérieures, comme auprès des clientes du bar.
Vous vous plaignez régulièrement devant vos collègues et des clientes de ne pas vouloir faire votre travail allant même jusqu'à modifier les plannings pour vous délester de certaines tâches.
Vous vous permettez égaiement de critiquer et dénigrer vos collègues en présence de personnes extérieures à l'entreprise.
le vous rappelle que s'il vous a été toléré de réaliser vos ongles au Bar durant votre temps de travail, cela ne devait jamais être fait au détriment de clientes souhaitant une prestation comme cela a pu être constaté. Cette attitude indolente ne peut être tolérée.
Je vous rappelle également qu'aux termes de votre contrat de travail et de vos obligations légales vous avez un devoir de confidentialité et de loyauté à l'égard de votre employeur. Pour autant vous n'avez pas manqué de divulguer des informations confidentielles à des personnes tierces à l'entreprise toujours dans un objectif de dénigrement et afin d'obtenir l'assentiment des personnes vous écoutant.
Vos critiques incessantes tant sur votre employeur, la structure et les autres salariés du bar jettent le discrédit sur la Société et son personnel, tout en générant des tensions au sein de cette dernière.
Enfin, je tenais à vous rappeler que malgré votre avertissement du 26 avril 2018, pour des motifs similaires, vous avez poursuivi dans vos agissements. Nous espérions que vous changeriez votre comportement, malheureusement cela n'a pas été le cas, bien au contraire.
Cette conduite met ainsi en cause la bonne marche de la Société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 21 septembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la daté de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 18 septembre 2019 au 30 septembre 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non-concurrence.
Cependant, nous vous dispensons de l'application de cette clause. Par conséquent, vous ne bénéficierez pas de l'indemnité compensatrice de non-concurrence.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.'
Il est de principe que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
Il n'est pas contesté que Mme [D] s'est vue notifier un avertissement le 26 avril 2018 pour avoir eu, à plusieurs reprises, au cours du mois d'avril, des dialogues inappropriés ainsi que des paroles irrespectueuses concernant d'autres clientes et des passants de la galerie, devant la clientèle présente dans le bar, ainsi qu'un mauvais accueil de la clientèle.
Il ressort de la lettre de licenciement une référence expresse à la réitération des faits, puisqu'il y est précisé que malgré l'avertissement du 26 avril 2018, pour des motifs similaires, Mme [D] a poursuivi dans ses agissements.
Après examen des pièces versées aux débats, la cour retient que Mme [D] qui conteste les motifs évoqués, ne développe pour autant aucun argumentaire sur les faits précisément reprochés, se contentant de produire trois attestations, les deux premières émanant de clientes et la troisième d'un vendeur travaillant dans un magasin situé à proximité du bar à ongles, d'une teneur générale sur ses qualités professionnelles.
Ainsi, la cour relève que ces témoignages non circonstanciés qui ne portent pas sur les griefs relatifs aux comportements reprochés à la salariée, sont partant, inopérants.
En revanche, il ressort des pièces produites par la SARL CP Nails, que plusieurs salariées et clientes décrivent des situations multiples au cours desquelles elles ont été témoins d'un dénigrement récurrent de la gérante par Mme [D], de ses plaintes exprimées en public concernant ses congés pour le mois d'août 2019, d'un aveu de recours à des arrêts de travail pour avoir des jours de congés à sa reprise du travail en septembre 2019, d'une attitude désinvolte affichée ainsi que d'un manque de politesse à l'égard de la clientèle.
Il résulte également de celles-ci que Mme [D] avait informé certaines clientes de la cession envisagée du fonds de commerce, en méconnaissance de son obligation de confidentialité vis-à-vis de son employeur.
Il ressort de ces attestations précises et détaillées, qui emportent la conviction de la cour dès lors qu'elles ne sont contredites par aucun élément objectif, que les griefs de la lettre de licenciement sont matériellement établis et qu'ils étaient d'une importance telle qu'ils rendaient impossibles le maintien de l'intéressée dans l'entreprise.
Par conséquent, la cour déboutera Mme [D] de sa demande de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmera le jugement entrepris ayant dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et l'ayant déboutée de ses demandes indemnitaires.
la demande de dommages-intérêts pour la procédure abusive
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Mme [D] ait usé de façon abusive de son droit à agir en justice, en saisissant le conseil de prud'hommes puis la cour au stade de l'appel.
Par conséquent, la cour déboutera purement et simplement la SARL CP Nails de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CP Nails qui sera déboutée sur ce point.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] succombant en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 mars 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [R] [D] est bien fondé sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la SARL CP Nails à lui verser la somme de 1 287,12 euros de rappel d'heures supplémentaires majorées et 128,71 euros au titre des congés payés ;
SAUF en ce qu'il a condamné la SARL CP Nails à 44,10 euros de rappel de salaires pour la période d'août 2018 à février 2019 et 4,41 euros de congés payés ;
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre du coefficient appliqué ;
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
DEBOUTE Mme [R] [D] de sa demande au titre du manquement de la SARL CP Nails à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
DEBOUTE la SARL CP Nails au titre de sa demande de condamnation de Mme [D] pour procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL CP Nails ;
CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens.
Le Greffier Le Président