COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUÊTE
EN RETRANCHEMENT
DU 22 MARS 2024
N° 2024/ 112
Rôle N° RG 24/00946 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPB6
Association UNEDIC DELEGATION AGS DELEGATION REGIONALE SUD EST CGEA
C/
[N] [J]
S.C.P. SCP BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/03/2024
à :
- Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
- SCP BR & ASSOCIES
Décision déférée :
Arrêt n° 2023/299 de la Chambre 4.6 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE rendu le 1er Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 2022/8948.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE SUD EST CGEA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
SCP BR & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 463 et 464 du Code de Procédure Civile la Cour a statué sur la requête en retranchement déposée le 19 Janvier 2024 par Me Isabelle PIQUET-MAURIN conseil de l'Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE SUD EST CGEA.
Mme de REVEL, chargé du rapport dans le dossier 2022/8948 a rendu compte de l'objet de la requête dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 1er décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par M. [N] [J] d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et en rappel de salaire, a :
Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 mai 2022
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. [N] [J] est intervenu le 1er janvier 2021 et est sans cause réelle et sérieuse,
Fixé les créances de M. [J] au passif de la SASU AMG PPC aux sommes suivantes:
- 4 288 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 428,80 euros à titre de congés payés afférents ;
- 1 198,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2144 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 719 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés;
- 2 144 euros au titre du salaire du mois de décembre 2020
- 214,40 euros à titre de congés payés afférents;
Ordonné à l'AGS CGEA de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt;
Dit que cet arrêt est commun et opposable aux CGEA AGS;
Dit que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail';
Dit que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
Dit que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont exclus de la garantie de l'AGS-CGEA';
Débouté M. [J] de ses autres demandes
Dit que les dépens seront supportés par le passif de la liquidation judiciaire de la société AMG Placo Peinture Carrelage.
Le 18 janvier 2024, l'Unedic (Délégation AGS CGEA de [Localité 4]), par l'intermédiaire de son conseil Maître Piquet-Maurin, a saisi la cour d'une requête en retranchement et demande, à l'issue de ses conclusions auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, de :
- retrancher tant des motifs que du dispositif de la décision, la disposition 'ordonnant à L'AGS CGEA de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt', point non soumis à juridiction et limiter les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives des parties;
- rétablir si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens;
- ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées;
Et préalablement,
- fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en retranchement;
- juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.'
Le conseil de M. [N] [J] n'a formulé aucune observation bien que son avocat ait été destinataire d'une demande d'avis.
SUR CE :
L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, M. [N] [J] a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.
L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il ressort du dossier de la procédure initiale que les prétentions formulées par M. [N] [J] , aux termes de ses conclusions du 13 septembre 2022, étaient les suivantes :
- infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon, dans toutes ses dispositions critiquées.
- fixer au passif de la société AMG PPC représentée par la SELARL BR associés mandataires judiciaires, les créances de M. [J] aux sommes suivantes :
- pour décembre 2020, du 1er au 31 : 2 144 euros bruts,
- pour janvier 2021, du 1er au 4 : 285,88 euros bruts,
- 242,98 euros bruts au titre des congés payés correspondant, (décembre 2020 + janvier 2021)
- 4 288 euros au titre des deux mois de préavis,
- 428,80 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 1 206 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6 292 euros, qui sera fixée au passif, à titre de dommages et intérêts réparant la perte de congés payés,
- 1 573 euros au titre de la prime de vacances,
- 7 500 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- ordonner la remise des documents rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit:
- bulletins de salaires janvier 2021 et décembre 2020
- bulletin de paie relatif aux sommes dues
- attestation Pôle emploi
- certificat de travail
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il en résulte ainsi clairement que M. [N] [J] n'avait pas sollicité la condamnation de l'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 4]) à lui remettre les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt.
Il convient de relever que la juridiction ne pouvait, sans violer le principe dispositif, prononcer une condamnation à restitution à l'encontre de l'UNEDIC alors qu'une telle prétention n'avait pas été émise par M. [N] [J] à son encontre.
La demande en retranchement est effectivement fondée. Il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe;
Fait droit à la requête formée par M. [N] [J] ;
Ordonne le retranchement du dispositif de l'arrêt rendu le 1er décembre 2023 par la cour d'appel de AIX EN PROVENCE de la mention :
«ORDONNE à l'AGS CGEA de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt';
Dit que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt.
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président