COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
6e chambre
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01656 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGVE
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
par Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère de la mise en état de la 6e chambre, déléguée par le premier président, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le cinq juillet deux mille vingt deux,assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT,Greffière lors des débats et de Madame Virginie BARCZUK, greffière placée lors de la mise à disposition.
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
né le 25 novembre 1967 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 substitutée par Me SENECHAL Elodie, avocate au barreau de Paris.
Défendeur à l'incident
APPELANT
C/
S.A.S. BRAVOSOLUTION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Jérôme HALPHEN du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235substitué par Me NICOLINI Margaux, avocate au barreau de Paris.
Demanderesse à l'incident
INTIMEE
*
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, M. [Z] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt aux fins de faire juger que son licenciement constitue un trouble manifestement illicite et voir condamner la société Bravosolution France au versement de diverses sommes.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à référé,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mai 2022.
Par conclusions sur incident adressées par voie électronique le 15 juin 2022, la société Bravosolution France demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- constater que l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a été notifiée à M. [I],
- constater que le délai pour interjeter appel a commencé à courir le 5 mai 2022 et a expiré le 19 mai 2022 à minuit,
- constater que l'appel a été interjeté par M. [I] le 20 mai 2022,
- constater que le délai d'appel était à cette date expiré,
- constater la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai d'appel à la date du 20 mai 2022,
En conséquence,
- dire et juger que la déclaration d'appel et l'appel en découlant formé par M. [I] est irrecevable,
- condamner M. [I] à payer à la société Bravosolution France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse adressées par voie électronique le 30 juin 2022, M. [I] demande de voir déclarer son appel recevable, de débouter la société Bravosolution France de son incident, de la voir condamner à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour incident abusif ainsi que les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sollicite de la cour d'entrer en voie de condamnation au titre d'une amende civile.
Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 05 juillet 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En vertu de l'article R. 1455-11 du code du travail, le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.du code du travail.
L'article 528 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que 'le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 668 du code de procédure civile précise que 'sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre' tandis que l'article 669 du même code énonce que 'la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire'.
En l'espèce, il est justifié par les pièces de la procédure que le courrier recommandé par le biais duquel l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 avril 2022 a été notifiée par le greffe du conseil de prud'hommes a été retiré le 5 mai 2022 par M. [I] ainsi que cela résulte de l'attestation du bureau de poste de Paris Muette produite par ce dernier (sa pièce 1).
Dans ces conditions, l'appel régularisé le 20 mai 2022 ne peut être qualifié de tardif.
Etant observé que la société Bravosolution France disposait d'un accusé de réception mentionnant que M. [I] avait été avisé du courrier du greffe le 04 mai 2022, la confusion qu'elle a faite de ce seul avis avec la formalité visant à voir retirer le courrier ne procède pas d'un acharnement procédural ni d'une volonté de nuire.
L'abus d'ester en justice n'étant donc pas constitué, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée tandis que la cour ne dispose pas ici des éléments nécessaires pour entrer en voie de condamnation au titre d'une amende civile à l'encontre de la société.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état ;
REJETONS la demande de la société Bravosolution France et DISONS l'appel de M. [Z] [I] recevable ;
DÉBOUTONS la société Bravosolution France de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 32'1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Bravosolution France à payer à M. [Z] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société Bravosolution France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNONS la société Bravosolution France aux dépens.
LA GREFFIÈRE PLACÉE LA MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT.