COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 juillet 2024
N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3IX
-LB- Arrêt n° 337
[Y] [O], [S] [B] épouse [O] / S.A.R.L. DECILAB
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 01 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00570
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [O]
et Mme [S] [B] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. DECILAB
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mai 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 juillet 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 25 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] sont propriétaires d'un ensemble immobilier classé monument historique, dite Abbaye de Saint-Gilbert, situé à [Localité 6] (Allier) qu'ils occupent à titre de résidence principale.
Courant 2018, ils ont entrepris de faire procéder au remplacement des fenêtres de leur immeuble, soit quatorze ensembles vitrés de deux vantaux de quatorze carreaux par vantail.
L'entreprise [X] a été chargée de la fourniture et de la pose des menuiseries extérieures en chêne. La facture émise par cette dernière le 15 octobre 2018 pour un montant de 31'443,22 euros a été intégralement réglée.
Suivant devis en date du 21 juin 2018, émis pour un montant de 3105,72 euros, M. et Mme [O] ont par ailleurs confié à la SARL Decilab les travaux de pose de films isolants sur les faces intérieures des vitrages des menuiseries extérieures.
Fin 2018, la SARL Decilab a reçu les vitrages des menuiseries extérieures, fabriqués par la société Saint-Just, pour y apposer les films, puis les a remis à la société [X] début janvier 2019.
Les factures émises par la SARL Decilab le 18 octobre 2018 pour un montant de 3305,72 euros et le 25 janvier 2019 pour un montant de 481,58 euros ont été acquittées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2019, M. et Mme [O] ont dénoncé auprès de la SARL Decilab les désordres affectant les travaux de pose du film sur la majorité des carreaux, se manifestant par l'apparition de nombreuses bulles, lui demandant la transmission de son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
Par courrier en réponse en date du 20 mars 2019, la SARL Decilab a expliqué à M. et Mme [O] que les défauts d'aspect constatés n'affectaient pas la performance du film installé, leur conseillant par ailleurs d'attendre la période estivale, plus favorable au séchage du produit de pose utilisé et à la disparition des bulles.
M. et Mme [O] ont saisi leur assureur protection juridique qui a diligenté une mesure d'expertise amiable contradictoire au mois de mai 2019. L'expert de l'assureur a constaté la réalité des désordres, purement esthétiques et affectant environ deux tiers des vitrages, considérant que ceux-ci engageaient la responsabilité de la SARL Decilab comme étant la conséquence d'une insuffisance de soins au moment de la pose des films. L'expert a préconisé « la dépose soignée des vitrages avec films présentant des désordres ; la fourniture et la pose soignée de vitrages avec films de remplacement ; la mise en peinture des fenêtres sinistrées ».
En réponse, l'assureur de la SARL Decilab s'est prononcé en faveur de « la poursuite du dossier en référé- expertise », considérant que l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et la prestation réalisée n'était pas démontrée avec certitude.
M. et Mme [O] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset le 8 janvier 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [C] [I]. Les opérations d'expertise ont été étendues au menuisier, M. [P] [X], par ordonnance du 28 octobre 2020.
M. [I] a déposé son rapport définitif le 16 février 2021.
M. et Mme [O], par acte d'huissier en date du 20 novembre 2019, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la société Decilab, au visa de l'article 1217 du code civil, pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 64'218 euros à titre principal et 39'916,80 euros à titre subsidiaire en réparation de leur préjudice. La SARL Decilab a appelé en cause M. [P] [X].
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
-Déclare irrecevable la demande de l'entreprise Menuiserie [X] (répertoire des métiers de l'Allier n° 321 717 845) en sa demande de nullité de l'assignation d'appel en cause délivrée le 4 octobre 2021 ;
-Condamne la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 3077,80 euros avec indexation INSEE BT 01 au coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 16 février 2021 ;
-Condamne la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Déboute la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) de sa demande de condamnation de l'entreprise Menuiserie [X] (répertoire des métiers de l'Allier n° 321 717 845) à réparer le préjudice des époux [O] ;
-Condamne la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer à M. et Mme [O] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) de sa demande de condamnation de M. et Mme [O] au titre des frais irrépétibles ;
-Condamne la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer à l'entreprise Menuiserie [X] (répertoire des métiers de l'Allier n° 321 717 845) la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [C] [I] ;
-Déboute la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) de sa demande de condamnation de M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] au titre des dépens ;
-Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions est de droit.
M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 19 juillet 2022 seulement à l'égard de la SARL Decilab, limitant leur recours aux dispositions du jugement ayant fixé à la somme de 3077, 80 euros la condamnation de la SARL Decilab au titre des travaux réparatoires, alors qu'ils réclamaient devant le premier juge la somme de 64'218 euros, et, subsidiairement celle de 39'916, 80 euros.
Le 26 mai 2023, les époux [O] ont vendu leur propriété, en se réservant expressément « le bénéfice de l'action » initiée à l'encontre de la SARL Decilab.
Par conclusions du 29 janvier 2024, la SARL Decilab a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. M. et Mme [O] se sont opposés à cette demande par conclusions sur incident en date du 26 février 2024.
Par message transmis par RPVA, le greffe de la cour a informé les conseils des parties que l'incident serait examiné lors de l'audience au fond devant la cour le 6 mai 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2024.
Vu les conclusions en date du 21 août 2021 aux termes desquelles M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] présentent à la cour les demandes suivantes :
« Vu les dispositions notamment des articles 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire [I],
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 1er juillet 2022,
Déclarer M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] recevables et fondés en leur appel,
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 1er juillet 2022 en ce qu'il a limité à la somme de 3077,80 euros la condamnation de la SARL Decilab au profit des époux [O] au titre des travaux réparatoires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Porter à titre principal à la somme de 64'218 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 39'916,80 euros le montant de la condamnation de la SARL Decilab au profit des époux [O] au titre des travaux réparatoires, lesdites sommes étant indexées selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 7 février 2021 et la date où sera rendue une décision ayant un caractère exécutoire,
Déclarer la SARL Decilab mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Decilab et l'a condamnée à indemniser les époux [O] du préjudice qui leur a été causé, notamment le préjudice de jouissance à hauteur de 10'000 euros , et en ce qu'il a condamné la SARL Decilab au paiement d'une indemnité de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, intégrant notamment les frais de l'expertise judiciaire,
Débouter en tout état de cause la SARL Decilab de l'ensemble des demandes et moyens de défense,
Condamner la SARL Decilab à payer et porter aux époux [O] une indemnité complémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. »
Vu les conclusions en date du 29 janvier 2024 aux termes desquelles la SARL Decilab présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Juger recevable et bien fondé l'appel de la SARL Decilab,
Juger l'appel des consorts [O] non fondé,
Juger que l'expertise judiciaire de M. [I] ne répond pas aux règles applicables en la matière,
Dire cette expertise incomplète est insuffisante pour statuer sur l'existence d'un préjudice et sur la responsabilité,
Dire que la preuve d'un désordre n'est pas rapportée,
Dire que la responsabilité de Decilab ne peut être retenue,
Débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,
Infirmer le jugement en ce qu'il a conclu à la responsabilité de Decilab et l'a condamnée à régler la somme de 3077,80 euros outre les frais d'expertise et les dépens,
Subsidiairement, si la cour devait retenir la responsabilité de la SARL Decilab,
Fixer le montant de la réparation à la somme de 3077,80 euros TTC,
Débouter les consorts [O] de leur préjudice de jouissance,
Subsidiairement, le réduire dans une grande proportion au regard de son caractère excessif,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la seule SARL Decilab à régler les frais d'expertise,
Condamner les consorts [O] à prendre en charge les frais d'expertise,
Condamner les consorts [O] à régler la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire :
L'expert judiciaire a constaté l'existence de désordres d'ordre esthétique constitués par la présence de bulles sur certains vitrages, ayant pour origine un manque de soin et de nettoyage lors de la mise en 'uvre des films sur les verres par la SARL Decilab, précisant que si certaines bulles ont en effet disparu avec le temps, d'autres sont restées en raison d'une mauvaise application du film liée à la présence de poussière, ce qui a créé une sur-épaisseur, alors que l'application aurait dû être faite dans un atelier hors poussière.
L'expert explique dans son rapport que la cause des désordres ne peut être supprimée sans remplacer les films dans la mesure où le film est posé côté intérieur, avant la mise en place du verre sur le châssis, de sorte que lors de la nouvelle pose du film, un espace serait visible entre le cadre et le film. Il indique en page 9 de son rapport que, dès lors que les verres sont collés sur les menuiseries, il est impossible de les déposer sans endommager le bois et le verre, ce qu'a permis de démontrer un essai réalisé en fin de réunion en présence des parties.
Il estime en conséquence que de nouveaux vantaux doivent être réalisés à l'identique avec de nouveaux verres filmés, les cadres étant conservés afin d'éviter d'endommager les murs.
L'expert chiffre à 39'916,80 euros le coût des travaux de reprise, préconisant les travaux suivants :
-dépose des 14 menuiseries,
-réalisation de nouveaux vantaux,
-mise en place de nouveaux films,
-mise en place des vitrages dans châssis,
-peinture des menuiseries.
-Sur la demande de nouvelle expertise :
La SARL Decilab met en cause en premier lieu la compétence de l'expert judiciaire, soutenant qu'il est spécialisé dans la « conception, réalisation et la gestion », ce qui est inexact alors que M. [C] [I], expert désigné par l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Cusset le 8 janvier 2020, est inscrit sur la liste des experts agréés auprès de la cour d'appel de Riom dans la spécialité « Miroiterie-vitrerie ».
La SARL Decilab soutient encore que l'expertise « n'aurait aucune valeur » alors que l'expert n'aurait pas procédé à l'examen des défauts selon la méthode normalisée utilisée par la profession et décrite dans la norme NF EN ISO 12543, et encore qu'au sens de cette norme, une anomalie, pour être considérée comme un « défaut » doit dépasser 5 mm de diamètre ou plus de 5 % de la zone des bords.
Cependant, la SARL Decilab se borne au soutien de son argumentation à produire la norme à laquelle elle fait référence, soit un document de 56 pages, sans mettre aucunement en exergue, au-delà de ses affirmations, la corrélation entre les éléments techniques ressortant de la norme et les éléments propres à la configuration des travaux concernés par le litige.
Force est de constater par ailleurs que l'expert judiciaire a mis en évidence les défauts esthétiques affectant les vitrages selon une méthode qui n'a pas été contestée au moment des opérations d'expertise, défauts dont la SARL Decilab a elle-même reconnu l'existence, soutenant seulement qu'ils étaient amenés à disparaître.
Par ailleurs, les nombreux défauts esthétiques constatés par l'expert doivent être examinés au regard des engagements contractuels de la SARL Decilab qui proposait, aux termes de son devis, la fourniture d'un « film réfléchissant de protection solaire quasiment invisible ».
La SARL Decilab soutient encore qu'au regard de la même norme, qu'elle analyse elle-même sans recours à un avis technique extérieur, il apparaît que M. [X], menuisier, a procédé à la pose selon une pratique contraire aux règles de l'art « qui impose clairement que le montage des vitrages en bain complet de mastic n'est admis que sur les versants monolithiques donc non feuilletés », ce en se référant à la page 16 du document, relatif au « système d'étanchéité avec drainage » dans un paragraphe 7 consacré à la « vérification de l'aptitude du système d'étanchéité de feuillure », question étrangère au présent litige.
La SARL Decilab fait valoir enfin qu'en l'absence de constatations récentes, il n'est pas établi que la présence des bulles persiste. Cependant, il apparaît que les opérations d'expertise sont intervenues près de deux ans après la pose du film sur les vitres, à un moment où avaient effectivement disparu les bulles qui devaient s'atténuer après un temps de séchage, les autres bulles demeurant présentes.
Il apparaît ainsi que la demande de nouvelle expertise n'est pas justifiée, alors en outre que l'expert judiciaire a procédé sur site à des constatations complètes et a conclu son rapport de manière très claire après des explications circonstanciées.
La SARL Decilab sera déboutée de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise.
-Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Decilab :
Le devis émis le 21 juin 2018 par la SARL Decilab concernait « 392 vitrages formant 14 ensembles vitrés pour 13,66 m² soit 14 fenêtres de deux vantaux et 14 carreaux par vantail » et prévoyait la pose « d'un film réfléchissant de protection solaire quasiment invisible-aspect transparent », étant précisé encore que la présentation du produit résultant de la documentation annexée au devis vantait la qualité du film appliqué s'agissant de « la préservation du style du bâtiment grâce à un film d'apparence neutre (...) » . L'engagement de la SARL Decilab intégrait ainsi, au-delà des performances techniques, la dimension esthétique des travaux commandés, avec la promesse d'un aspect parfaitement neutre des matériaux mis en 'uvre.
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, applicables au litige, l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement relevant de la force majeure, à l'origine du dommage. Il est également tenu à une obligation de conseil, accessoire à son obligation principale.
Il est clairement établi par les constatations de l'expert que les travaux sont affectés de désordres d'ordre esthétique constitués par la présence de bulles sur certains vitrages, ayant pour origine un manque de soin et de nettoyage lors de la mise en 'uvre des films sur les verres qui aurait dû être faite dans un atelier « hors poussière », conclusions auxquelles était déjà parvenu l'expert amiable mandaté par l'assureur de M. et Mme [O].
Il apparaît dès lors que la SARL Decilab a manqué à son obligation de résultat, étant précisé qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que, comme elle le soutient, les désordres esthétiques constatés trouveraient leur origine dans l'intervention postérieure de M. [X] qui aurait eu pour conséquence de « fragiliser l'adhésion du film sur le vitrage » ou encore que « la manière dont les vitres ont été posées sur les menuiseries [serait] déterminante dans l'apparition des poussières et des bulles ». Il sera observé encore que, lorsqu'elle a été contactée par l'assureur de M. et Mme [O], la SARL Decilab, sans contester les défauts d'aspect du film installé, s'est bornée à indiquer que ceux-ci ne modifiaient pas les performances d'isolation du produit.
Il résulte de l'ensemble de ces explications que la responsabilité contractuelle de la SARL Decilab est établie et que celle-ci ne développe aucune argumentation susceptible de démontrer l'existence d'une cause d'exonération de cette responsabilité, reposant sur une obligation de résultat.
-Sur la réparation due à M. et Mme [O] :
Le premier juge a accordé à M. et Mme [O] la somme de 3077,80 euros, correspondant à la seule pose des nouveaux films, en considérant que « le choix de procéder au collage des verres divers sur les menuiseries ne ressort pas de la responsabilité de la SARL Decilab ».
Toutefois, il ressort des développements précédents que la méthode de collage n'est pas à l'origine des désordres, ce qu'a d'ailleurs retenu le premier juge, mais est seulement un élément à prendre en considération pour la mise en 'uvre de la solution réparatoire, étant observé encore qu'à aucun moment du rapport d'expertise l'expert, qui a eu connaissance des dires des parties s'agissant de la méthode de pose des vitrages par le menuisier, ne relève à cet égard un manquement aux règles de l'art.
M. et Mme [O] font en conséquence valoir à juste titre que dès lors que la responsabilité contractuelle de la SARL Decilab est établie, ils peuvent prétendre à la réparation par cette dernière de l'intégralité du dommage subi.
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire, parfaitement étayé sur ce point, que la seule solution réparatoire consiste à procéder à la dépose des vitrages et à remplacer les menuiseries avec des verres revêtus d'un nouveau film, étant rappelé qu'il a lui-même procédé en présence des parties à un test qui a permis de démontrer que, dans la mesure où les verres sont collés sur les menuiseries, il est impossible de les déposer sans endommager le bois et le verre.
L'expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 39'916,80 euros. Les époux [O] contestent ce chiffrage et produisent un devis établi par la SARL Didier Beaudonnet pour un montant de 64'218 euros. Toutefois, ce devis a été pris en considération par l'expert qui a précisément proposé, afin « d'éviter des désordres sur les tableaux », de remplacer seulement les ouvrants, précisant que « la seule difficulté consistera à respecter le cintre existant de la traverse haute » et encore qu'« il faudra pour ce faire réaliser un gabarit par fenêtre ».
En considération de ces explications le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité à 3077,80 euros l'indemnisation allouée à M. et Mme [O]. La SARL Decilab sera condamnée à payer à ces derniers la somme de 39'916,80 euros au titre du coût des travaux de reprise.
-Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal a alloué à M. et Mme [O] la somme de 10'000 euros en réparation du préjudice de jouissance que ceux-ci auraient à subir à l'occasion de la mise en 'uvre du chantier pour effectuer les travaux de reprise.
Il est établi toutefois que M. et Mme [O] ont vendu leur bien immobilier de sorte que, s'ils se sont réservé le bénéfice de l'action entreprise, pour autant il n'auront manifestement pas à subir les inconvénients résultant des travaux entrepris.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Decilab au paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts et les époux [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. et Mme [O] étant accueillies pour l'essentiel de la condamnation prononcée, la SARL Decilab supportera les entiers dépens d'appel et sera condamnée à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, et dans les limites de l'appel,
Déboute la SARL Decilab de sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-Condamné la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 3077,80 euros avec indexation INSEE BT 01 au coût de la construction, l'indice de départ étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 16 février 2021 ;
-Condamné la SARL Decilab (RCS Chambéry n° 389 561 07) à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
-Condamne la SARL Decilab à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 39'916,80 euros au titre du coût des travaux de reprise cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 16 février 2021 (dernier indice connu à cette date), et le jour de la présente décision devenue définitive ;
-Déboute M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour ;
Condamne la SARL Decilab aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Decilab à payer et porter à M. [Y] [O] et Mme [S] [B] épouse [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président