N° RG 22/04578
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUDM
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain COLLOMB-REY
Me Martine MANGIN
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 JUILLET 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/03185)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANT :
Me [G] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL ISO K FERMETURES, suivant jugement du 31 août 2021
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Mme [T] [X] [M] [F] épouse [Y]
née le 21 Février 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Martine MANGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, Mme Lamoine a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, délibéré ensuite prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon "confirmation de commande" signée le 26 juin 2019, Mme [T] [F] épouse [Y] a passé commande auprès de la SARL ISO K FERMETURES pour la fourniture et la pose de cinq menuiseries (remplacement de quatre fenêtres et pose d'une baie vitrée) et de trois volets roulants de marque "PROFALUX SOMFY" (sic) pour un prix de 9 500 € TTC incluant les frais de pose. Un acompte de 2 000 € a été versé.
Le même jour, Mme [Y] a accepté l'offre de crédit affecté à cet achat qui lui a été présentée par la société ISO K, intermédiaire de la société FRANFINANCE, d'un montant de 7500 € pour le solde du prix, remboursable en 50 échéances mensuelles de 150 € à compter du 20 octobre 2019.
Le 19 septembre 2019, la société FRANFINANCE a été destinataire de la part de la société ISO K FERMETURES d'une "attestation de livraison-demande de financement" indiquant que les travaux étaient terminés. Les fonds ont été débloqués.
Le 24 septembre 2019, Mme [Y] s'est plainte de ce que les interventions des 18 et 19 septembre 2019 de la société ISO K FERMETURES étaient incomplètes et que les produits livrés n'étaient pas conformes à la commande s'agissant de l'installation de quatre fenêtres et de deux volets roulants de marque PROFALUX et non SOMFY.
Avisée de la difficulté, la société FRANFINANCE a, par courrier du 2 octobre 2019, informé Mme [Y] que le litige avec la société ISO K FERMETURES lui était inopposable.
En outre, lors de la pose de la baie vitrée fixée au 24 octobre 2019, le poseur a noté l'impossibilité de poser le châssis coulissant de la porte-fenêtre en raison de dimensions erronées prises par la société ISO K FERMETURES. La société FRANFINANCE en a aussi été avertie.
Par courrier du 11 février 2020, la société FRANFINANCE a été informée par le conseil de Mme [Y] de ce que l'attestation de fin de travaux avait été falsifiée, une mention sur le bon de commande attestant de ce que la pose du châssis coulissant n'avait pu être réalisée. Par lettre du même jour, la société ISO K FERMETURES a été mise en demeure de restituer la somme de 7500 € à la société FRANFINANCE.
Suivant courrier du 24 février 2020, la société FRANFINANCE a sollicité auprès de Mme [Y] le paiement des échéances impayées et l'a avertie de ce qu'elle faisait l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits.
Par actes des 30 juillet et 3 août 2020, Mme [Y] a assigné devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société ISO K FERMETURES et la société FRANFINANCE aux fins principalement de voir prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que celle du contrat de prêt affecté et d'obtenir des dommages et intérêts.
Le 22 mars 2021, la société FRANFINANCE a notifié à Mme [Y] la déchéance du terme du crédit et lui a réclamé le paiement de 7 495,90 € correspondant aux échéances impayées à hauteur de 1 950 €, et au capital restant du pour 4 950 € outre intérêts et indemnité légale.
Par jugement du 31 août 2021, la société ISO K FERMETURES a été placée en liquidation judiciaire.
Mme [Y] a régulièrement déclaré sa créance au liquidateur désigné en la personne de Me [G] [D], et l'a assigné ès qualités en intervention forcée par acte du 8 février 2022.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal saisi a :
prononcé la résolution partielle du contrat de vente passé avec la société ISO K FERMETURES représentée par Me [D], es qualité, et dit que Mme [Y] est en droit de conserver le matériel d'ores et déjà livré,
fixé au passif de la procédure collective de la société ISO K FERMETURES la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
prononcé la résolution du contrat de crédit affecté auprès de la SA FRANFINANCE,
débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA FRANFINANCE,
condamné la SA FRANFINANCE à intervenir auprès de la Banque de France aux fins de voir lever l'incident de paiement enregistré au FICP, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, passé deux mois suivant la signification du présent jugement,
débouté la SA FRANFINANCE de sa demande à l'encontre de Mme [Y] de paiement du capital du crédit restant dû au mois de février 2020, soit 6 750 €, ou du montant de 7 495,90 € correspondant à la déchéance du terme,
dit que la société ISO K FERMETURES représentée par Me [D] devra procéder à la restitution des sommes versées au profit de la SA FRANFINANCE, et fixé, en tant que de besoin à la procédure collective de la société ISO K FERMETURES, la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 7 495,90 € montant sollicité au titre de la déchéance du terme du crédit,
condamné in solidum Me [G] [D] en sa qualité de liquidateur de la société ISO K FERMETURES et la SA FRANFINANCE aux dépens et à payer à Mme [Y], la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
rejeté les autres demandes,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 20 décembre 2022, Me [D] en qualité de liquidateur de l'EURL ISO K FERMETURES a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par uniques conclusions notifiées le 31 mars 2023, Me [D] en qualité de liquidateur de l'EURL ISO K FERMETURES demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a :
ordonné une restitution de somme d'argent par la société ISO K FERMETURES placée en liquidation judiciaire,
fixé une créance au passif au profit de la société FRANFINANCE,
condamné in solidum la société ISO K FERMETURES placée en liquidation judiciaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à cette cour, statuant à nouveau, de :
dire n'y avoir lieu à restitution de somme d'argent, ni à fixation de créance au profit de la société FRANFINANCE,
condamner la société FRANFINANCE ou "qui mieux sera jugé le devoir" (sic) à lui payer, ès qualités, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que le tribunal ne pouvait prononcer aucune condamnation de la société ISO K FERMETURES à restitution d'une somme d'argent équivalent à un paiement en violation des dispositions d'ordre public des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
qu'il ne pouvait davantage fixer au passif une créance au bénéfice de la société FRANFINANCE, laquelle n'avait procédé à aucune déclaration de créance selon les formes et dans les délais légaux,
que c'est ainsi à tort que la société FRANFINANCE a sollicité cette fixation au passif devant le premier juge alors qu'elle savait ne pas avoir déclaré de créance au passif.
Mme [Y], par uniques conclusions notifiées le 21 avril 2023 :
indique s'en rapporter à justice sur la demande de réformation du jugement formé par Me [D] ès qualités, en ce qu'il a prononcé la condamnation de la société ISO K FERMETURES à restituer une somme, et en ce qu'il a fixé une créance au passif au profit de la société FRANFINANCE,
mais demande pour le surplus la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulés à l'encontre de la société FRANFINANCE.
Elle demande à cette cour d'infirmer le jugement sur ce dernier point et, statuant à nouveau, de :
condamner la société FRANFINANCE à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,
débouter la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses prétentions,
condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur l'appel principal de Me [D] :
que le tribunal pouvait parfaitement condamner ce mandataire ès qualités à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ne précisant nullement les dispositions législatives que le tribunal aurait méconnues sur ce point,
Sur son appel incident :
qu'elle est fondée à invoquer la faute de la société FRANFINANCE lui ayant causé un préjudice en ce que :
cette dernière a été destinataire, de la part de la société ISO K FERMETURES, d'une attestation de livraison complète et conforme en date du 19 septembre 2019,
or, dès le 20 septembre 2019, elle-même avait fait part des difficultés de livraison à la société FRANFINANCE, laquelle le reconnaît par son courrier en réponse du 2 octobre 2019 visant cette réclamation,
la société FRANFINANCE, nonobstant cette dernière information, a débloqué les fonds, et ne justifie pas qu'elle y avait déjà procédé à réception de cette réclamation,
bien plus, alors qu'elle-même avait déjà engagé la procédure au fond, la société FRANFINANCE a cru bon de lui notifier par courrier du 22 mars 2021 la déchéance du terme, et l'a informée de son intention d'inscrire l'incident au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,
qu'en agissant ainsi elle a commis une faute en ne s'assurant pas auprès de sa partenaire la société ISO K FERMETURES, avant de débloquer les fonds et en l'état des informations qu'elle avait reçues, de ce que la livraison était complète et conforme, et en ne tenant aucun compte de ses réclamations, ce qui lui a causé un préjudice puisque les fonds ont été entièrement débloqués alors que la livraison était incomplète, et qu'elle a été malmenée et harcelée par l'organisme prêteur, étant souligné qu'elle est âgée de 79 ans et que la vente était résultée d'un démarchage à domicile.
Dans le dispositif de ses uniques conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société FRANFINANCE demande à cette cour de :
« voir dire et juger que la preuve du défaut de livraison intégrale des matériaux commandés et de la falsification de « l'attestation de livraison et demande de financement » n'est pas rapportée,
voir dire et juger que la société FRANFINANCE n'a commis aucun manquement de nature à causer un préjudice à Madame [Y],.
voir en conséquence condamner Madame [Y] au paiement du capital restant dû à février 2020 soit 6750 € si la résolution du contrat principal de vente et façon subséquente la résiliation du contrat accessoire de prêt devaient être prononcées,
voir débouter Madame [Y] de ses demandes en réparation de son préjudice en tant que dirigées à l'encontre de la société FRANFINANCE,
voir débouter Madame [Y] de sa demande tendant à obtenir la suppression de l'inscription au FICP.
A titre reconventionnel,
voir dire et juger que la mise en demeure délivrée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2021 est valable,
voir dire et juger que la déchéance du terme est définitivement intervenue,
voir en conséquence condamner Madame [Y] au paiement de la somme totale de 7 495,90 € se décomposant de la manière suivante :
échéances impayées : 1950 €
capital restant dû : 4950 €
intérêt du : 43,90 €
indemnité légale : 552 €
A titre subsidiaire,
si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de Madame [Y],
voir dire et juger que la société ISO K fermetures devra garantir l'emprunteur du remboursement du prêt au profit de la FRANFINANCE.
voir condamner la même à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.» (sic)
Il est renvoyé à ces conclusions pour plus ample exposé.
Par conclusions d'incident notifiées le 23 février 2024, Mme [Y] a demandé que soit ordonnée la caducité de l'appel incident formulé par la société FRANFINANCE par conclusions du 3 avril 2023 ou pour le moins son irrecevabilité, en faisant valoir que le dispositif de ces conclusions ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation de la décision déférée, et que cette partie n'a pas transmis ni notifié de nouvelles conclusions dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile.
Par message transmis par le greffe via le RPVA le 5 mars 2024, les conseils des parties ont été informés que la cour statuera sur l'incident qui est joint au fond.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 mars 2024.
À l'audience du 8 avril à laquelle l'affaire a été appelée pour plaidoiries, la présidente de la cour a invité les parties à établir une note en délibéré sur l'étendue de la saisine de la cour au regard du moyen, soulevé par Mme [Y] par voie d'incident, tiré de l'irrégularité des uniques conclusions transmises par la société FRANFINANCE le 23 février 2024 et au visa des articles 954, 910 et 910-1 et 542 du code de procédure civile et de l'arrêt de la cour de Cassation, 2ème chambre civile du 17 septembre 2020 (n° pourvoi 18-23.626), selon le calendrier suivant :
pour le conseil de Mme [Y] : avant le 20 avril 2024
pour le conseil de la société FRANFINANCE : avant le 30 avril 2024.
Le conseil de Mme [Y] a transmis par RPVA le 19 avril 2024, à la cour et en copie aux parties adverses, un courrier aux termes duquel il indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour, 'laquelle statuera très certainement au vu des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile'.
Le conseil de la société FRANFINANCE n'a transmis aucune observation écrite comme il lui était demandé.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel et les limites de la saisine de la cour
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Il résulte de cet article pris en ses alinéas 2 et 3, ainsi que des articles 542, 562 et 910-1 du même code, que le dispositif des conclusions de l'intimé remises dans le délai de l'article 909, doit, s'il entend former appel incident, comporter une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, à défaut de quoi la cour n'est saisie par lui d'aucun appel incident, ainsi que l'a jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 concernant un appel principal qui repose, sur ce point, sur les mêmes règles (n° pourvoi : 18-23.626), étant souligné qu'en l'espèce la déclaration d'appel est largement postérieure à cet arrêt.
En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que le dispositif des uniques conclusions notifiées par la société FRANFINANCE le 6 septembre 2023, tel que cité intégralement ci-dessus, ne comportait aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré.
Il en résulte que cette cour n'est saisie d'aucun appel incident de la société FRANFINANCE.
Sur l'appel principal de Me [D] ès qualités
quant à la disposition du jugement déféré par laquelle la société ISO K FERMETURES a été condamnée à restitution de sommes
Les dispositions d'ordre public des articles L. 622-7, L. 622-21 et 622-22 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, interdisent toute action en justice de la part de tous créanciers, sauf lorsqu'il s'agit d'une créance née après l'ouverture de la procédure, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ainsi que tout paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture sauf exceptions ne concernant pas le cas d'espèce.
En l'espèce, la condamnation, par le premier juge, de la société ISO K FERMETURES représentée par Me [G] [D] à restitution de 'sommes versées au profit de la SA FRANFINANCE' équivaut à une condamnation à paiement prohibée par les textes ci-dessus rappelés.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
quant à la disposition du jugement ayant fixé une créance de 7 495,90 € au profit de la société FRANFINANCE au passif de la ISO K FERMETURES
Me [G] [D] ès qualités fait valoir qu'une telle décision ne pouvait être prononcée en l'absence de toute déclaration, par la société FRANFINANCE, d'une quelconque créance au passif de la société ISO K FERMETURES.
Dans ses conclusions d'intimée, la société FRANFINANCE ne dénie pas l'absence de déclaration de créance de sa part au passif de la société ISO K FERMETURES, et elle ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle aurait procédé à une telle déclaration.
Dès lors, c'est en violation des textes susvisés, et de l'obligation faite par l'article L. 622-24 à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, d'adresser leurs déclarations de créances au mandataire judiciaire, que le tribunal a fixé une créance au profit de la société FRANFINANCE au passif de la société ISO K FERMETURES.
Le jugement sera donc aussi infirmé de ce chef.
quant à la disposition du jugement par laquelle 'la société ISO K FERMETURE' (sic) a été condamnée à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de souligner, tout d'abord, que le jugement déféré n'a pas condamné 'la société ISO K FERMETURES', mais Me [G] [D] en sa qualité de liquidateur de cette dernière à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Sur ce point, l'article 700 du code de procédure civile édicte que 'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine au au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'. Il en résulte qu'il suffit qu'une personne soit partie à une instance et tenue aux dépens pour pouvoir être condamnée à payer une indemnité à une autre partie sur le fondement de ce texte.
En l'espèce, Me [G] [D] était bien partie ès qualités à l'instance devant le premier juge puisqu'il y a été appelé en intervention forcée ainsi qu'il a été rappelé plus haut, et il ne saurait être sérieusement discuté qu'en cette qualité il a, sur le fond, 'perdu son procès' au sens du texte susvisé puisque le tribunal a prononcé la résolution partielle du contrat pour défaut d'achèvement de la prestation par la personne morale qu'il représentait, ce qui a conduit le tribunal à le condamner ès qualités aux dépens de première instance, cette dernière disposition du jugement déféré n'étant d'ailleurs pas contestée par lui dans le cadre de son appel principal.
Par conséquent, aucune disposition légale ni aucun autre élément ne conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Me [G] [D] ès qualités à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure.
Sur l'appel incident de Mme [Y]
Mme [Y] demande, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société FRANFINANCE.
Il est constant, tout d'abord, que les travaux de pose des portes-fenêtres commandées par Mme [Y] n'ont jamais été achevés, la copie de confirmation de commande produite par elle aux débats (sa pièce n° 1) comportant une mention manuscrite de l'employé de l'installateur ainsi libellée en date du 24 octobre 2019 : 'pose impossible du châssis coulissant car les dimensions ne sont pas bonnes'.
Mme [Y] reproche à la société FRANFINANCE sa faute en premier lieu pour avoir débloqué les fonds empruntés au profit de l'installateur alors que les travaux commandés n'étaient pas achevés.
Sur ce point, la société FRANFINANCE ne saurait valablement se retrancher derrière l'attestation de livraison en date du 19 septembre 2019 signée par Mme [Y] pour prétendre n'avoir commis aucune faute en débloquant les fonds au visa de cette attestation conforme, dès lors qu'il ressort des termes d'une lettre émanant de ses services, en date du 1er octobre 2019 qu'elle avait été destinataire d'un appel téléphonique de Mme [Y] l'informant d'une difficulté quant à l'exécution complète des travaux dès le 20 septembre 2019, soit le lendemain même de la date portée sur l'attestation de livraison, l'appel téléphonique de Mme [Y] à cette date étant expressément visé dans ce courrier.
La société FRANFINANCE n'établit pas qu'elle aurait déjà procédé, avant la réception de cet appel téléphonique, au déblocage des fonds en cause, l'extrême rapidité d'un tel paiement étant, au demeurant, fort peu probable, même à supposer que la société ISO K FERMETURES lui ait fait parvenir l'attestation conforme en temps réel par fax ou en pièce jointe de mail, au regard des procédures internes aux établissements de crédit générant un délai minimal indispensable à tout transfert de fonds.
Il en résulte que la société FRANFINANCE a commis une faute en ne subordonnant pas ce paiement à une vérification complémentaire indispensable en l'état de l'appel téléphonique de Mme [Y], se contentant de répondre à cette dernière par son courrier du 1er octobre 2019 qu'elle allait 'demander au service commercial d'intervenir auprès de ISO K FERMETURES pour connaître sa position sur le litige', puis dès le lendemain 2 octobre 2019, de prétendre que 'le problème' invoqué ne lui était pas opposable en renvoyant alors Mme [Y] à 'prendre directement contact avec la ISO K FERMETURES'.
Cette faute est directement à l'origine du préjudice subi par Mme [Y], qui s'est vu réclamer par l'organisme prêteur le remboursement des mensualités de l'emprunt alors que le travail commandé n'était pas achevé et qu'il ne le sera jamais puisque la société ISO K FERMETURES est aujourd'hui en liquidation judiciaire.
Par conséquent, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point, de condamner la société FRANFINANCE à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société FRANFINANCE, qui succombe en sa défense, devra supporter les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Me [G] [D] ès qualités et de Mme [Y].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu les articles 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 542, 562 et 910-1 du même code :
Constate qu'elle n'est saisie par la société FRANFINANCE d'aucun appel incident.
Sur l'appel principal de Maître [G] [D] ès qualités, et sur l'appel incident de Mme [Y] :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
dit que la société ISO K FERMETURES représentée par Me [D] devra procéder à la restitution des sommes versées au profit de la SA FRANFINANCE, et fixé, en tant que de besoin à la procédure collective de la société ISO K FERMETURES, la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 7 495,90 € montant sollicité au titre de la déchéance du terme du crédit,
débouté Mme [Y] de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la SA FRANFINANCE.
L'infirme sur les points ci-dessus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Vu les articles L. 622-7, L. 622-21, 622-22 et L. 631-14 du code de commerce :
Déclare irrecevables les demandes de la société FRANFINANCE tendant à voir :
dire que la société ISO K FERMETURES représentée par Me [D] devra procéder à la restitution des sommes versées à son profit,
fixer, en tant que de besoin, à la procédure collective de la société ISO K FERMETURES, une créance à son profit à hauteur de la somme de 7 495,90 € montant sollicité au titre de la déchéance du terme du crédit.
Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la SA FRANFINANCE à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
3 000 € à Mme [Y],
2 500 € à Maître [G] [D] ès qualités.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société FRANFINANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE