N° RG 23/06302 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PELF
Décision du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse
Au fond du 15 décembre 2022
RG 22/03119
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2024
APPELANT :
M. [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau d'AIN
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*
Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné M. [D] à payer à Mme [U] la somme de 12.787 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Ce jugement été signifié à M. [D] le 06 avril 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et M. [D] en a relevé appel selon déclaration enregistrée le 02 août 2023.
Par conclusions d'incident déposées le 29 janvier 2024, Mme [U] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, ou de prononcer subsidiairement la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 27 mars 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 538 et 528 du code de procédure civile, 74, 112, 514 et 526 du même code, de :
- dire et juger irrecevable la déclaration d'appel du 2 août 2023 enregistrée sous le n°23/04256,
à titre subsidiaire :
- radier l'affaire du rôle de la cour d'appel,
- dire et juger qu'elle ne sera réinscrite au rôle de la cour d'appel qu'après justification de l'exécution intégrale par M. [D] du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
en tout état de cause :
- condamner M. [D] à lui payer et porter une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux entiers dépens,
- débouter M. [D] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
Mme [U] fait valoir que l'appel a été formé postérieurement à l'expiration du délai de recours et qu'il est irrecevable comme tardif.
Elle fait observer que M. [D] n'a pas formé de demande de relevé de forclusion, qu'il n'a pas été autorisé à former recours postérieurement à l'écoulement du délai d'appel et qu'il n'est plus recevable à poursuivre l'annulation de l'acte de signification du jugement entrepris, pour s'être abstenu de le faire in limine litis, avant toute demande ou défense au fond, alors qu'il n'ignorait pas que le jugement entrepris avait été signifié, dans la mesure où ce jugement avait donné lieu à la mise en oeuvre de voies d'exécution.
Elle conclut subsidiairement à la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, à défaut d'exécution du jugement frappé de recours.
Par conclusions sur incident déposées le 20 juin 2024, M. [D] demande à la cour de :
- débouter purement et simplement Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire nulle la signification opposée à M. [D] et déclarer son appel recevable,
- condamner Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] en tous les dépens de l'incident, avec application des dispositions del'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bernasconi Rozet.
M. [D] fait valoir que Mme [U] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir sollicité le relevé de forclusion 'par suite de la nullité d'une signification' dont il n'a jamais eu connaissance.
Il ajoute que l'assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et l'acte de signification du jugement prononcé le 15 décembre 2022 lui ont été signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à une adresse qui n'était plus la sienne, alors que Mme [U] n'ignorait pas qu'il demeurait depuis 2018 au siège de son ancienne société.
Il soutient également que le commissaire de justice chargé de la signification du jugement critiqué aurait pu facilement trouver sa nouvelle adresse, puisque celle-ci était mentionnée dans le jugement signifié et qu'elle ressortait d'une simple consultation de l'annuaire électronique des Pages blanches ou de toute consultation d'un extrait Kbis de sa société contemporain de la signification querellée.
Il conteste également les recherches évoquées par le commissaire de justice ayant procédé à la signification, en faisant valoir qu'il ressortait des attestations dressées par ses anciens voisins qu'aucun officer public n'était venu les interroger sur sa domiciliation.
Il considère que l'acte de signification du jugement entrepris est entaché d'une irrégularité et que le moyen correspondant constitue une défense au fond.
Il ajoute que Mme [U] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir conclu à la nullité de l'acte de signification avant toute défense au fond, alors que cet acte de signification lui a été opposé postérieurement au dépôt de ses conclusions d'appelant.
Il conclut partant à la recevabilité de son appel.
M. [D] se prévaut pour le surplus de la modestie de sa condition matérielle, dont il affirme qu'elle s'oppose à ce qu'il puisse verser plus de 60 euros par mois en exécution du jugement entrepris. Il ajoute que Mme [U] a tenté d'obtenir une décision par surprise et qu'il ne saurait être privé du droit de se défendre.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 23 juillet 2024.
Mme [U] a été autorisée à produire en délibéré les pièces de nature à établir à quelle date et en quelles circonstances l'acte de signification du jugement critiqué a été porté à la connaissance de M. [D].
MOTIFS
Sur l'exception de nullité opposée à l'acte de signification du jugement entrepris :
En application de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Mme [U] a communiqué l'acte de signification du jugement de première instance au conseil de M. [D] par courriel du 29 août 2023. M. [D] a donc eu connaissance, à la même date, de ce que le jugement entrepris lui avait été signifié à une adresse qui n'était plus la sienne ainsi partant que de l'irrégularité invoquée à l'appui de l'exception de nullité.
Or, l'intéressé a élevé cette exception par conclusions sur incident du 12 mars 2024, après avoir présenté une défense au fond par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, date à laquelle il avait connaissance des conditions de signification du jugement de première instance et se trouvait en mesure d'en contester la régularité.
Il s'ensuit que la nullité alléguée se trouve couverte par la notification antérieure de conclusions au fond et que M. [D] ne peut s'en prévaloir, que ce soit pour la faire constater par le conseiller de la mise en état, dans le cadre d'une exception de nullité, ou pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de son appel.
Il convient en conséquence de déclarer la demande visant l'annulation de l'acte de signification du jugement entrepris irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel :
En application combinée des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai imparti pour former appel d'un jugement rendu en matière contentieuse est d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Or, le jugement critiqué a été signifié à M. [D] le 06 avril 2023 et l'intéressé en a relevé appel le 02 août 2023, postérieurement à l'expiration du délai de recours.
Il a été précédemment retenu que la nullité susceptible d'affecter l'acte de signification se trouvait couverte par la défense au fond articulée par M. [D] sans critique préalable de la régularité de cet acte, ce dont il suit qu'elle n'a pu avoir pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable commer tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de condamner M. [D], qui succombe, aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel.
L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
- Juge que l'irrégularité susceptible d'affecter l'acte de signification du jugement entrepris se trouve couverte par la défense au fond développée par M. [D] en ses conclusions d'appelant du 31 octobre 2023 ;
- Déclare irrecevable la demande tendant à ce que l'acte de signification en date du 06 avril 2023 soit déclaré nul ;
- Déclare l'appel interjeté par M. [I] [D] contre le jugement prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 22/412 irrecevable comme tardif ;
- Condamne M. [I] [D] aux dépens de l'incident et de l'instance d'appel ;
- Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT