N° RG 24/05984 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2P
Nom du ressortissant :
[U] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [V]
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [V]
né le 03 Juin 1982 à [Localité 3]
de nationalité Bulgare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Me Chloé DAUBIE avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [R], interprète en langue bulgareinscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 17 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2024.
Suivant requête du 18 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 18 juillet 2024 à 16 heure 42, [V] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 18 juillet 2024, reçue le 18 juillet 2024 à 16 heures 42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2024 à 16 heures 20 a :
Ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 24/02721 - N° PortalisDB2H-W-B7I-ZTIF et 24/02728, sous le numéro de RG unique N° RG 24/02721 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTIF 1,
Déclaré recevable la requête de [U] [V] ;
Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [V] irrégulière ;
Ordonné en conséquence la mise en liberté de [U] [V] ;
Dit n'y avoir lieu a statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [U] [V] ;
Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-I0 du CESEDA.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel du 19 juillet 2024 reçue au greffe le 19 juillet 2024 à 18 heures 39. Il demande la réformation de l'ordonnance et l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'a ce qu'il soit statué sur le fond.
Maître Chloé Daubie, conseil de [V] [U] a déposé un mémoire demandant à la cour de :
- Rejeter la demande du Ministère public visant à ce que son appel soit déclaré
suspensif,
- Confirmer l'ordonnance déférée,
- Constater l'irrégularité du placement en rétention administrative de M.[V],
- Prononcer la remise en liberté de M. [V].
Par ordonnance du 20 juillet 2024 à 10 heures 15, le magistrat délégué par Mme La Première Présidente de la présente cour a dit l'appel du Procureur de la République recevable et suspensif et ordonné le maintien en rétention de [V] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'à l'audience du dimanche 21 juillet 2024 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2024 à 10 heures 30.
[V] [U] a comparu et a été assisté de Mme [Z] [R], interprète en langue bulgare, régulièrement inscrite sur la liste des interprètes prés la cour d'appel de Lyon et de son avocat.
M. Le substitut Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a repris les termes de l'appel du Procureur de la République de Lyon. Il a demandé qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le Préfet de l'Allier, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du parquet Général et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [V] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [U], a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation :
Attendu que le Ministère Public fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir considéré que la menace à l'ordre public n'était pas caractérisée alors que :
- l'intéressé fait l'objet de deux condamnations récentes, le 1er avril 2022 et le 13 juin 2023, dont le dénominateur commun est sa dépendance à l'alcool ;
- cette dépendance facilite les passages à l'acte ;
- s'agissant de l'incident à la préfecture, si aucun fonctionnaire n'a été malmené, cet incident confirme l'absence de maîtrise de soi, ainsi que les pulsions violentes de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
- le comportement de [V] [U] constitue une menace I'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 16/07/2024 pour des faits de violences aggravées et pénétration de force dans les locaux de la Préfecture du Rhône, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il est par ailleurs connu à deux reprises par les services de police pour des faits d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence en état d'ivresse avec incapacité inférieure à 8 jours ;
- [V] [U] persiste à se déclarer bulgare alors même qu'i| n'a pas été reconnu comme tel par les autorités bulgares et qu'il a été reconnu par les autorités moldaves et éloigné vers la Moldavie le 22 novembre 2023, suite à la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- [V] [U] présente un risque non négligeable de fuite pour s'être déjà soustrait à deux obligations de quitter le territoire, assorties d'interdiction de circuler sur le territoire français, interdiction qu'il ne pouvait ignorer alors même qu'il avait été éloigné vers la Moldavie le 22/11/2023, qu'il ne peut donc pas être assigné à résidence ;
Attendu que le conseil de [V] [U] prétend que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en ce que :
- la demande d'asile déposée par [V] [U] le 19 juin 2024 n'est pas tardive mais corrélée à la situation de la région dont il est originaire, frontalière d'un pays en guerre, l'Ukraine ;
- la requête de la préfecture était fondée sur deux signalisations de [V] [U], sans aucune indication des suites éventuelles données et surtout sur son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées ;
- aucune violence n'a été signalée à l'occasion de l'intrusion de [V] [U] dans les locaux de la préfecture, après la fermeture, et la préfecture fait preuve de mauvaise foi en invoquant des violences qu n'ont pas été retenues à l'issue de la garde à vue ;
- la menace à l'ordre public susceptible de justifier son placement en rétention administrative n'est pas caractérisée ;
- il dispose d'un document d'identité en cours de validité ;
- il dispose d'une adresse de domiciliation connue de l'autorité administrative au: [Adresse 1].
Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le 16 juillet 2024, [V] [U] a profité de la sortie d'une fonctionnaire de la préfecture du Rhône pour s'introduire dans les locaux par l'entrée du personnel, entre 17heures et 17 heures 24, soit après la fermeture des bureaux au public; qu'il a été interpellé en possession de piles usagées dérobées dans l'enceinte de la Préfecture;
Que s'il résulte de la procédure que l'intrusion dans le bâtiment s'est faite sans violence, mais par ruse, [V] [U] admet avoir poussé une dame dans l'ascenseur, indiquant qu'il s'était trompé car il n'était pas allé là où il voulait ;
Attendu par ailleurs que [V] [U] a été condamné :
une première fois le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences par une personne en état d'ivresse manifeste, suivis d'une incapacité n'excédant pas huit jours ;
une deuxième fois le 13 juin 2023 à la peine de 7 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de rébellion, refus par conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Attendu que l'interpellation de [V] [U] le 16 juillet 2024 en état d'ivresse manifeste et ses déclarations sur l'absence de tout suivi depuis la condamnation du 13 juin 2023, révèlent l'échec du sursis probatoire en cours ;
Attendu en outre que son intrusion frauduleuse dans un bâtiment particulièrement sensible, en ce qu'il abrite les services de l'Etat et ce sans qu'il ne donne aucune justification ni aucune explication sur ses intentions, a troublé l'ordre public;
Attendu que l'existence d'une demande d'asile ne fait pas obstacle au placement en rétention administrative lorsqu'il existe une menace à l'ordre public; que cette menace est en l'espèce caractérisée d'une part par la réitération d'infractions sous l'empire d'un état alcoolique et par l'absence d'obligation de soins effective en dépit d'un sursis probatoire tendant notamment à cette fin, d'autre part, par les circonstances de son intrusion dans les locaux de la Préfecture du Rhône ;
Attendu en tout état de cause, que le fait pour l'autorité administrative d'invoquer le motif du placement en garde à vue ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant d'un élément objectif de la procédure et ce, qu'elle que soit l'issue de cette garde à vue, en l'espèce un classement sans suite privilégiant le traitement du cas de [V] [U] dans le cadre du droit des étrangers ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation en plaçant [V] [U] en rétention administrative compte tenu de sa qualité de demandeur d'asile et de l'absence de menace à l'ordre public ;
Attendu, s'agissant des garanties de représentation, que le conseil de [V] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation dés lors qu'il dispose d'un document d'identité en cours de validité et d'une adresse ;
Attendu cependant que [V] [U] ne justifie d'aucun moyen de subsistance, ni d'un domicile stable sur le territoire national, qu'il se dit bulgare, mais n'a pas été reconnu par les autorités consulaires de Bulgarie et a obtenu un laissez passer consulaire par les autorités moldaves le 22 novembre 2023, qu'il a mis en échec cette première mesure d'éloignement en revenant sur le territoire français;
Qu'il ne présente dès lors aucune garantie de représentation ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau d'ordonner une prolongation exceptionnelle pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de [V] [U] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [U] régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI