N° RG 24/05989 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2U
Nom du ressortissant :
[W] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F]
né le 05 Décembre 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 20 juin 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 juin 2024.
Par ordonnance du 22 juin 2024, confirmée en appel le 25 juin 2024, la juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [W] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 19 juillet 2024, reçue le 19 juillet 2024 à 14h17, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à 14 heures a fait droit à cette requête.
M. [W] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2024 à 8 heures 20 en faisant valoir que le préfet de l'Ain n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
M. [W] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [W] [F] n'a pas comparu bien que régulièrement convoqué, ayant refusé de se rendre à l'audience de la cour.
Le conseil de M. [W] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [W] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que, dès le lendemain du placement en rétention, une fois ses empreintes récupérées, elle a sollicité auprès de la direction générale des étrangers en France, seul entité habilitée à communiquer avec les autorités centrales marocaines, la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en a informé le consulat du Maroc à [Localité 2] ;
Attendu que M. [W] [F] objecte que si la Préfète de l'Ain a sollicité une demande de laissez-passer consulaire dès le 21 juin, elle n'a plus effectué aucune démarche vis-à-vis de l'autorité consulaire après cette date, hormis la relance opérée le 18 juillet, in extremis avant l'audience statuant sur sa demande de seconde prolongation ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a engagées pour obtenir l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires marocaines et de la relance adressée le 18 juillet 2024 ;
Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer plusieurs relances après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 21 juin 2024
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités marocaines pour vérifier l'identité de l'intéressé et obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [W] [F] ;
Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER