N° RG 24/05992 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2X
Nom du ressortissant :
[X] [F]
[F]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 13 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [M] [V], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juillet 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mai 2024.
Par ordonnances des 22 mai et 19 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 juillet 2024 à 15h12, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2024 a fait droit à cette requête.
M. [X] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet à 13 heures 46 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni ne démontre de menace pour l'ordre public.
M. [X] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juillet 2024 à 10 heures 30.
M. [X] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [X] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [X] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [X] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » ;
Attendu que le conseil de M. [X] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; que le Préfet évoque, au titre des diligences entreprises, une demande de laisser-passer consulaire initiale auprès des autorités consulaires algériennes le 19 mai 2024 restée sans réponse, l'envoi de la planche des empreintes et des photos aux autorités consulaires le 24 mai 2024 et les vaines relances auprès des autorités algériennes les 10 juin 2024 et 4 juillet 2024 ;
Qu'il fait observer que les autorités consulaires algériennes n'ont jamais répondu aux demandes de délivrance d'un laisser-passer consulaire émanant de l'autorités préfectorales depuis deux mois et n'ont même pas accusé réception des demandes préfectorales.
Qu'il estime que l'administration n'apporte aucun élément démontrant qu'un laisser-passer consulaire pourra être délivré à bref délai.
Que la Préfète du Rhône doit démontrer que la menace à l'ordre public est réelle, actuelle et suffisamment grave, et qu'elle ne le fait pas.
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- l'intéressé ne peut justifier d'un hébergement stable ;
- il se maintient en France en situation irrégulière et n'a jamais déféré aux obligations de se présenter à la police de l'air et des frontières conformément aux mesures d'assignation à résidence ;
- le comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour détention de stupéfiants, rébellions et violence sur fonctionnaire de police ;
- qu'elle a saisi et relancé les autorités algériennes mais demeure en attente de leur réponse ;
Attendu que la fiche pénale de M. [X] [F] mentionne qu'il a été condamné, le 15 mars 2023, à une peine d'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public permettant à elle seule la prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Anne BRUNNER