Arrêt n° 24/00380
22 Juillet 2024
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N° RG 22/01418 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7O
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
19/02106
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.R.L. [8] représentée par son représentant légal.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HERRMANN, avocat au barreau de THIONVILLE substitué par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [E] née le 19 mai 1995 a été embauchée en qualité de salariée intérimaire par la société SARL [8] et mise à disposition de l'entreprise [9] à plusieurs reprises du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 pour plusieurs contrats de mission d'aide à la préparation des plats et des livraisons, et à la prise de commandes.
Madame [J] [E] a été victime d'un accident le 14 janvier 2018 dans les circonstances suivantes : « en allant répondre au téléphone , elle a chuté sur le carrelage glissant de la pizzeria provoquant un traumatisme dentaire et des douleurs au genou droit ».
Le 7 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident.
Le 20 décembre 2019, Madame [J] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort
-déclaré Madame [J] [E] recevable en son action,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
-dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [J] [E] le 14 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise [9] substituée à la société SARL [8], employeur,
-ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Madame [J] [E] , soit la somme de 1983,69 euros,
-condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [J] [E] une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux,
-condamné la société SARL [8] à rembourser à la CPAM de Moselle l' ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [J] [E] sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 14 janvier 2018 ( notamment l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en ce compris l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise),
-sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices,
Avant-dire droit sur les préjudices personnels de Madame [J] [E] :
-ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P] [R] [Adresse 3],
-dit que l'expert aura pour mission de :
- étudier l'entier dossier médical de Madame [J] [E], examiner Madame [J] [E], décrire les lésions qu'il impute à son accident du travail du 14 janvier 2018, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens soins et interventions dont il a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
- déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par Madame [J] [E] en relation directe avec son accident du travail du 14 janvier 2018 au titre :
- des souffrances physiques endurées avant consolidation en les évaluant de 1 à 7,
- des souffrances morales endurées avant consolidation en les évaluant de 1 à 7,
- du préjudice d'agrément définitif, à savoir l'impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l'accident,
- de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, notamment dentiste, en psychologie, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précisés et soumis aux parties,
Dit que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties lesquelles disposeront alors d'un délai de 6 semaines pour faire connaitre leurs observations,
Dit que l'expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine et son rapport définitif dans les 6 mois de sa saisine,
Dit qu'en cas d'empêchement il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête,
Dit que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz,
Dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise (soit la somme de 800 euros) qui seront récupérés auprès de la société SARL [8],
Réservé les autres demandes des parties , le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise,
Réservé les dépens,
Condamné la SARL [8] à titre provisionnel à verser à Madame [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La SARL [8] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 6 mai 2022, par déclaration d'appel du 31 mai 2022.
L'affaire a été retenue après renvois et plaidée lors de l'audience du 28 mai 2024.
La SARL [8] régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions récapitulatives N°2 du 30 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
Faire droit à son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [J] [E] le 14 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de l'entreprise [9], substituée à la SARL [8], employeur,
Ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Madame [J] [E] soit la somme de 1983,69 euros,
Condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [J] [E] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ,
Condamné la SARL [8] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [J] [E] sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 14 janvier 2018 ( notamment l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux en ce compris l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise),
Sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices,
Ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [J] [E],
Dit que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise (soit la somme de 800 euros) qui seront récupérés auprès de la SARL [8] ,
Réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables ainsi que la charge définitive des frais d'expertise,
Réservé les dépens,
Condamné la SARL [8] à titre provisionnel à verser à Madame [J] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Débouté la SARL [8] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
Débouter Madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle,
Condamner Madame [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l' article 700 du CPC.
Madame [J] [E], régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 3 octobre 2023 et sollicite de la cour de :
Constater la faute inexcusable de la SARL [8] ,
Dire qu'elle est à l'origine de l'accident du travail subi par Madame [J] [E] le 14 janvier 2018,
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Moselle,
Condamner la SARL [8] à verser à Madame [J] [E] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC .
La CPAM de Moselle régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions du 27 décembre 2023 par lesquelles elle demande de la cour :
De donner acte à la CPAM de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8],
Le cas échéant, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [8] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle devra avancer à Madame [J] [E] sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
La SARL [8] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime Madame [E] le 14 janvier 2018.
Elle explique que le poste de nature administrative occupé par la salariée ne présentait aucun danger et n'avait pas vocation à la faire circuler dans l'atelier de fabrication, ce qui est par ailleurs confirmé par l'analyse des risques opérée par sa compagne Madame [F] également salarié de la société.
Elle invoque qu'elle a pris toutes les mesures de précaution nécessaires pour prévenir l'affection déclarée à l'appui du témoignage de Madame [P], salariée de la société qui atteste que des chaussures de sécurité leur étaient mises à disposition.
La SARL [8] substituant l'entreprise [9] soutient que Madame [E] est responsable de son accident s'étant précipitée à la suite de sa pause pour répondre au téléphone alors qu'aucune instruction d'agir avec empressement ne lui avait été transmis.
Enfin, l'employeur invoque que les trois attestations transmises par Madame [E] sont sans emport sur l'issue du litige dès lors que ces derniers n'ont pas été témoins des faits et compte tenu du lien entre Madame [F] et la victime.
Pour sa part, Madame [J] [E] demande la confirmation du jugement entrepris et allègue que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
La salarié relève que selon son contrat de mission, elle a été mise à disposition au sein de l'entreprise [9] pour effectuer la prise de commandes et la préparations des bons de livraisons mais qu'en réalité elle était affectée à de multiples tâches telles que la préparation des plats l'amenant à se déplacer au sein de l'établissement à un rythme éreintant sur un sol enfariné, ce qui est confirmé par trois de ses collègues de travail.
Elle précise qu'elle a glissé le 14 janvier 2018 dans cet environnement de travail comme l'atteste le procès-verbal d'huissier, qu'en outre cette chute aurait pu être évitée si des chaussures antidérapantes lui avaient été mises à disposition par son employeur, ce qu'il n'a jamais mis en place comme le confirment les autres employés de la société.
La CPAM de Moselle s'en remet à la sagesse de la cour.
Il convient préalablement de préciser qu'est considéré au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale être un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salarié ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs d'entreprises.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 7 février 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail dont Madame [J] [E] a été victime le 14 janvier 2018 sur le lieu de travail habituel et pendant son temps de travail dans les circonstances suivantes : « en allant répondre au téléphone , elle a chuté sur le carrelage glissant de la pizzeria provoquant un traumatisme dentaire et des douleurs au genou droit ».
Le certificat médical initial établi le 29 juin 2018 par le docteur [Y] [H] certifie que Mme Madame [J] [E] a été consultée par le docteur [G] faisant état d'une « douleur au niveau des dents 11/21/12 avec fracture dentaire douleur au niveau gencive et au niveau maxillaire, douleur et ecchymose au niveau genou droit ecchymose de 2,5 cm de diamètre au niveau face interne genou et pré rotulienne, puis douleur au niveau para vertébrale gauche avec auscultation pulmonaire normale nécessitant un arrêt de travail de 4 jours et 7 jours de soins».
Les parties ne discutent aucunement à hauteur de cour de la présomption de l'accident du travail subi par Madame [J] [E] le 14 janvier 2018.
La cour valide le caractère professionnel de l'accident de Madame [J] [E] tel que reconnu par les premiers juges.
Il existe une obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, du fait du salarié ou d'un tiers.
En cas d'accident de travail survenu à un travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire conserve la qualité d'employeur. La demande d'indemnisation complémentaire, fondée sur la faute inexcusable, doit être dirigée contre cette société, l'entreprise utilisatrice étant seulement exposée à une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire (Soc. 24 mars 2007, no 05-21.906).
Il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint en rapportant la preuve que son employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels,
- des actions d'information et de formation,
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du même code précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques,
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- combattre les risques à la source,
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1,
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur la notion de conscience du danger
L'exigence d'une conscience du danger ne vise pas à savoir s'il est possible ou probable que l'information relative au danger soit parvenue à l'employeur mais à savoir s'il était du devoir de l'employeur de produire cette information, en évaluant les risques.
La cour doit répondre à la question suivante : « Était-il permis à tel employeur d'ignorer tel danger ' ».
Si la réponse à cette question est négative, et que l'employeur a effectivement eu conscience du danger, la cour doit s'interroger si ledit employeur a pris les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver le salarié du danger auquel il l'expose.
Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et qu'il appartient au salarié qui entend en bénéficier de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.
En l'espèce, Madame [J] [E] a été embauchée en qualité de salarié intérimaire par l'entreprise de travail temporaire SARL [8] et a été mise à disposition au sein de la société [9] en 2017 et en 2018.
Elle a subi un accident sur son lieu de travail le 14 janvier 2018 résultant d'une chute sur le carrelage glissant de la pizzeria ayant provoqué un traumatisme dentaire et des douleurs au genou droit.
Pour rappel, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail dont Madame [J] [E] a été victime le 14 janvier 2018 sur le lieu de travail habituel et pendant son temps de travail dans les circonstances suivantes : « en allant répondre au téléphone , elle a chuté sur le carrelage glissant de la pizzeria provoquant un traumatisme dentaire et des douleurs au genou droit ».
Dès lors, Madame [J] [E] a valablement agi en reconnaissance de la faute inexcusable de son accident de travail à l'encontre de l'agence d'intérim, la SARL [8] substituant l'entreprise [9] contre laquelle elle pourra exercer son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident de travail de la salariée.
Il est constant que Madame [J] [E] a été employée par la société [8] en qualité de salarié intérimaire mise à disposition à plusieurs reprises du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018 au sein de l'établissement de la société [9] pour une mission d'aide à la préparation des plats et de livraisons, et à la prise de commandes.
Selon son contrat de mission du 12 janvier 2018 mettant à disposition la salariée du 13 janvier 2018 au 14 janvier 2018 au sein de l'établissement de la société [9], son poste de travail regroupait les fonctions suivantes : établissements des bons de commandes et préparation des bons de livraisons.
Il est indéniable que les salariés mis à disposition dans les entreprises de restauration rapide sont amenés à effectuer des tâches multiples telles que la prise de commandes, l'aide à la préparation des plats et aussi des livraisons parfois dans un contexte de pression, missions pouvant présenter un risque de chute pour le salarié, lorsque celles-ci sont effectuées dans un même temps et dans environnement stressant pour le salarié en raison de l'attente des clients lui imposant un rythme de travail soutenu et qui plus est dans un espace où la nourriture peut être présente sur le sol.
Les premiers juges ont justement souligné que la société [8] ne pouvait exclure que Madame [J] [E] a été amenée à se déplacer dans l'établissement de la société [9] nécessitant un équipement particulier (chaussures antidérapantes) pour lequel elle a été mise à disposition de par les missions fixées par ses différents contrats de mission : aide à la préparation des repas, et des livraisons prise des commandes.
La société utilisatrice substituée, quant à elle, ne pouvait légitiment ignorer les conditions de travail de ses employés et des salariés mis à disposition au sein de son établissement et des dangers afférents tels que les chutes sur sol glissant par la nature même de son activité : la restauration rapide.
D'ailleurs, les témoignages de Monsieur [A] et de Madame [F], collègues de Madame [J] [E] ayant travaillé en même temps au sein de l'établissement de l'entreprise [9] attestent de la présence de farine sur le sol ayant provoqué l'accident de travail de la salariée.
En outre, la valeur probante et la sincérité du témoignage de Madame [F] ne sauraient être remis en cause en raison de son lien avec la victime dès lors que ces propos sont confirmés par le témoignage de Monsieur [A].
Le témoignage de Monsieur [W], qui a travaillé au sein de l'établissement de l'entreprise [9] en 2017 fait également état de la présence de farine sur le sol déjà en 2017.
De plus, le constat d'huissier relatif à une photographie datant de 2016 (annexe 8) du sol de la pizzeria permet de confirmer l'habitude de la présence de farine sur le sol au sein de l'établissement de l'entreprise [9].
Dès lors, l'entreprise utilisatrice substituée pour laquelle la SARL [8] a mis à disposition Madame [J] [E], ne pouvait ignorer l'existence de ce danger (chute sur sol glissant) par la nature même de son activité et dès lors que ce danger a toujours été présent.
La société [8] ne peut se prévaloir de l'analyse des risques du poste occupé par Madame [J] [E] réalisée par Madame [F] qui ne mentionne pas ce risque, en raison de la responsabilité qu'elle a de ses employés l'empêchant ainsi de se disculper en cas d'erreur commise par ces derniers.
Au regard des éléments qui précèdent, il est établi que l'employeur avait connaissance du fait que les conditions de travail des employés mis à disposition ayant pour mission l'aide à la préparation des repas et la prise de commandes revêtaient un risque de chute sur sol glissant.
En conséquence, il n'était pas permis à la SARL [8] substituant la société [9], d'ignorer le danger auquel était soumis sa salariée.
Sur la mise en place de mesures de prévention
L'employeur est tenu de prendre toutes les mesures de prévention énoncées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit supprimer ou diminuer les risques. Il doit aussi informer, former et protéger les salariés, collectivement et individuellement, contre les risques qui ne peuvent pas être évités.
Les règles de sécurité sont précisées aux articles R.4224 et suivants du code du travail.
L'employeur ne peut pas se contenter de prendre des mesures de sécurité, il doit veiller à ce que lesdites mesures soient efficaces.
Les articles R.4541-3 et suivants du code du travail concernent les principes de prévention (R.4541-3 et R.4541-4), l'évaluation des risques (R.4541-5 et R.4541-6), ainsi que les mesures et moyens de prévention (R.4541-7 à R.4541-10).
En l'espèce, les parties s'opposent sur les circonstances exactes de l'accident, la salariée prétendant qu'elle a chuté sur le sol enfariné de la pizzeria et que celui-ci aurait pu être évité si elle avait eu des chaussures antidérapantes mis à disposition par l'entreprise utilisatrice ou son entreprise de mise à disposition.
A cet égard, les témoignages de Mesdames [F] et Monsieur [A] confirment que le jour de l'accident, le sol de la pizzeria était enfariné et que Madame [J] [E] ne portait pas de chaussures antidérapantes.
Il est de coutume pour l'employeur de ne pas mettre à disposition de ses employés ou salariés mis à disposition en qualité d'aide préparateur au repas et de commandes des chaussures adéquates à leurs conditions de travail tels qu'en attestent la photographie de 2016 du constat d'huissier et le témoignage de Monsieur [W] qui a travaillé au sein de la pizzeria en 2017.
Par ailleurs, comme soulevé en première instance, l'employeur ne justifie pas que Madame [J] [E] a bénéficié de chaussures antidérapantes fournis par l'entreprise utilisatrice ou par l'agence d'intérim.
La société [8] tente de prouver qu'elle a effectivement pris les mesures nécessaires pour éviter la survenance de ce risque (chute sur sol glissant) à l'appui du témoignage de Madame [P], assistante de l'agence d'intérim qui à l'appui d'une feuille d'émergement, certifie que la société de travail temporaire a toujours mis à disposition de ses intérimaires des chaussures de sécurité dès son embauche en 2008 et qu'avant le démarrage des missions intérimaires était posé la question au salarié s'il disposait des chaussures de sécurité auquel cas il lui en serait fournis.
Le témoignage de l'assistante de l'agence à caractère trop général ne saurait prouver que l'employeur a effectivement mis à disposition des chaussures spécifiques antidérapantes à Madame [J] [E] dans le cadre de sa mission de travail temporaire au sein de l'établissement de l'entreprise [9] du 13 au 14 janvier 2018.
Dès lors, la société [8] en ne mettant pas à disposition de Madame [J] [E] dans le cadre de l'exercice de sa mission d'intérim au sein de l'établissement de l'entreprise [9] des chaussures antidérapantes, n'a pas transmis la protection individuelle adéquate à l'exercice de sa mission et n'a pas mis en 'uvre les mesures de sécurité nécessaires dans la survenance du risque de chute sur sol glissant.
Les premiers juges ont soulevé, à juste titre, que le témoignage de Monsieur [I], ancien dirigeant de l'établissement de l'entreprise [9], transmis par la société [8] et qui décrit les circonstances de l'accident de travail de la salariée (la salariée serait tombée en rentrant de sa pause pour répondre au téléphone avec hâte et inattention) ne peut retirer le caractère professionnel de l'accident, propos du témoignant par ailleurs contredits par les témoignages de Madame [F] et Monsieur [A] versés aux débats par Madame [J] [E].
Enfin, la société [8] invoque qu'aucun rythme éreintant n'a été imposé à Madame [J] [E] dans l'exercice de sa mission et qu'elle n'avait pas à se trouver dans l'atelier de fabrication en raison des tâches qui lui ont été confiées et fixées par son contrat de mission.
Madame [J] [E] a nécessairement dû effectuer des tâches multiples telles que stipulées dans ses contrats de missions : l'aide à la préparation au repas et la prise de commandes ainsi que la préparation des livraisons, ce qui est confirmé par ses collègues, lui imposant dès lors d'effectuer des trajets au sein de l'atelier de fabrication contrairement à ce qu'allègue la société [8].
Dès lors, la société [8] ne parvient pas à démontrer que l'accident de travail de Madame [J] [E] résulte des agissements de la salariée au motif qu'elle n'avait pas à se trouver dans l'atelier de fabrication de l'entreprise utilisatrice, peu importe qu'un rythme éreintant ne lui ait été imposé.
De même, l'absence d'accidents alléguée par la société [8] est sans emport sur le présent litige, alors que cela ne signifie pas que l'employeur a bien respecté ses obligations et n'a pas commis de faute grave à l'origine de l'accident dont a été victime Madame [J] [E].
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l'éventuel état antérieur de Madame [J] [E] est sans emport sur la reconnaissance de la faute inexcusable, ce dernier étant pris en considération par l'expert dans l'établissement de son rapport médical visant à déterminer les préjudices de la victime.
En conséquence, en ne prenant pas de manière efficace les mesures que lui imposent les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour préserver sa salariée, du danger auquel elle était exposée, la société [8] a commis une faute inexcusable et devra assumer les conséquences financières d'une telle faute.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, la caisse a reconnu à Madame [J] [E] un taux d'incapacité de 5% en raison de son accident de travail du 14 janvier 2018 sans que lui soit imputable une faute inexcusable lui ouvrant dès lors droit à la majoration de l'indemnité complémentaire à son maximum soit la somme de 1 983,69 euros en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à Madame [J] [E], de sorte que le jugement entrepris est confirmé concernant la majoration de ladite indemnité à son maximum.
Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux.
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elles endurées, de ses préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les juges de première instance ont ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [E] qu'elle a demandé afin de déterminer l'existence et l'importance des préjudices suivants :
Souffrances physiques et morales endurée ;
préjudice d'agrément ;
perte de ses possibilités de promotion professionnelle.
En l'absence d'éléments suffisants et l'expertise médicale étant le seul moyen d'évaluer l'intégralité du préjudice d'une victime, c'est à juste titre que les juges de première instance ont révélé la nécessité de procéder à l'évaluation des préjudices de Madame [E] par le seul moyen d'une expertise médicale judiciaire.
Les parties ne débattant pas expressément sur ce point, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [J] [E] et les conditions dans lesquelles celle-ci a été fixée par les juges de première instance, l'avance des frais d'expertise devant être effectuée par la CPAM de Moselle qui les recouvrera auprès de l'employeur.
Il convient de rappeler aux parties qu'il leur appartiendra de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite de la procédure lorsque les points non tranchés, concernant le chiffrage des préjudices personnels de Madame [J] [E] , seront prêts à être jugés au fond.
Sur la demande de provision :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Madame [J] [E] à 2 000 euros.
Sur la demande d'action récursoire de la caisse :
Il résulte de la combinaison des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire et imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la CPAM de Moselle est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la société [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, la majoration de l'indemnité en capital allouée dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi que les frais d'expertise.
Sur les demandes accessoires
IV. Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [8] à verser à Madame [J] [E] une somme provisionnelle de 800 euros sur base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'employeur est débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à Madame [J] [E] une indemnité de 1 500 euros au titre de cet article pour l'instance d'appel. L'employeur est également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 29 avril 2022,
Y ajoutant,
RAPPELLE aux parties qu'il leur appartiendra de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour la poursuite de la procédure lorsque les points non tranchés, concernant le chiffrage des préjudices personnels de Madame [J] [E] , seront prêts à être jugés au fond,
DEBOUTE la société [8] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [8] à verser à Madame [J] [E] la somme de 1 500 euros sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l'instance d'appel.
La greffière Le Président