Arrêt n° 24/00323
22 Juillet 2024
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N° RG 22/01419 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX7T
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Pole social du TJ de METZ
13 Mai 2022
17/01358
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Société [10] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [O], munie d'un pouvoir général
Monsieur [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par l'association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Mme [H] [W], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M], né le 28 février 1966, a travaillé pour le compte de la société [10] (anciennement société [9]), sans que la période d'emploi ne soit précisée.
Par formulaire du 22 août 2016, Monsieur [G] [M] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après « la Caisse ») être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 23 juin 2016 par le Docteur [X].
Par décision du 27 décembre 2016, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » dont souffre Monsieur [G] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 17 janvier 2017, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [M] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à la date du 24 juin 2016.
En parallèle, Monsieur [G] [M] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
préjudice d'incapacité fonctionnelle : 9.517,16 euros,
préjudice moral : 19.300 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, Monsieur [G] [M] a, par courrier recommandé expédié le 31 août 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.
Le FIVA ainsi que la CPAM de Moselle ont été mis en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [G] [M], recevable en ses demandes,
déclaré Monsieur [G] [M] recevable en ses demandes,
dit que la maladie n°30B de Monsieur [G] [M] est d'origine professionnelle,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [G] [M] du tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], aux droits de laquelle vient la société [10],
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [G] [M],
dit que cette majoration sera versée directement par la CPAM de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [M], et qu'elle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle,
débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément,
condamné la société [9], aux droits de laquelle vient la société [10], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer au FIVA sr le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [9], aux droits de laquelle vient la société [10] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [9], aux droits de laquelle vient la société [10], à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
condamné la société [9] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 24 mai 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 13 mai 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément de Monsieur [G] [M].
Par conclusions datées du 13 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires présentées au titre des préjudices relatifs aux souffrances physiques, morales et d'agrément,
Statuant à nouveau sur ce point :
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] [M] comme suit :
souffrances morales : 19.300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
Total : 19.600 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration en capital, soit 1.952,33 euros, au FIVA,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CPAM de Moselle devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros, intégralement à Monsieur [G] [M],
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner la société [10], venant aux droits de la société [9], à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [10], venant aux droits de la société [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 3 mai 2022 (17/01358) en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices et souffrances physiques, de souffrances morales et du préjudice d'agrément de Monsieur [G] [M],
débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leur demande,
condamner le FIVA à payer à la société [10] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC,
condamner le FIVA aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 18 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [9],
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] [M] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [M],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [G] [M],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [G] [M],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner la société [9] à rembourser à la CPAM de Moselle, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [G] [M] inscrite au tableau n°30B.
Monsieur [G] [M], représenté par l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), a indiqué lors de l'audience de plaidoirie qu'il n'entendait pas déposer d'écriture.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Il convient de relever que la discussion à hauteur de cour ne porte que sur la seule question de l'évaluation des préjudices de Monsieur [G] [M].
SUR LES PREJUDICES PERSONNELS :
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [M], sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de ce dernier comme suit : 19.300 euros au titre des souffrances morales et 300 euros pour les souffrances physiques. Il indique prendre acte de la décision du tribunal judiciaire en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du préjudice d'agrément.
Il soutient que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques très modérées et qu'en l'occurrence Monsieur [G] [M] présente de multiples plaques pleurales bilatérales et se plaint de dyspnées d'effort.
Concernant les souffrances morales, il rappelle que le diagnostic des plaques pleurales, maladie résultant de l'exposition aux poussières d'amiante, engendre une forte inquiétude, puisque les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante vivent dans la crainte permanente de l'apparition ultérieure de maladies plus graves et que cette souffrance est entretenue par un fort sentiment d'injustice du fait de l'existence de collègues atteints ou décédés de pathologies graves liées à l'amiante.
La société [10], venant aux droits de la société [9], sollicite le rejet de la demande de réparation du préjudice moral de Monsieur [G] [M], alors qu'aucune pièce médicale ne démontre l'existence d'un suivi médical pour anxiété et qu'aucun élément complémentaire n'est produit en cause d'appel.
Concernant les souffrances physiques, la société [10], venant aux droits de la société [9] précise qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir les souffrances physiques de Monsieur [G] [M] dont se prévaut le FIVA.
La Caisse s'en remet à la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [G] [M], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°7 à 9 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [G] [M] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé l'existence d'un état antérieur éventuel interférant, à savoir deux épisodes de pneumonies et qu'il a conclu que « l'altération de la fonction respiratoire n'est pas en rapport avec les plaques pleurales ».
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [M], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [G] [M] était âgé de 50 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [G] [M] au moment de son diagnostic.
C'est en définitive un montant de 15.000 euros correspondant à l'indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au FIVA par l'organisme de sécurité sociale qui dispose d'une action récursoire contre l'employeur tant sur la majoration de l'indemnité en capital que sur les sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [10], venant aux droits de la société [9] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [10], venant aux droits de la société [9] à verser 800 euros à Monsieur [G] [M] et 800 euros au FIVA sur base de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [10], venant aux droits de la société [9] est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser 2.000 euros au FIVA, sur ce même fondement.
Partie succombante, la société [10], venant aux droits de la société [9] est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'employeur sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 13 mai 2022, sauf en ce qu'il a :
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices relatifs aux souffrances morales de Monsieur [G] [M],
condamné la société [9] aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [G] [M] à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [G] [M], par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10], venant aux droits de la société [9] pour obtenir le remboursement des sommes avancées au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [10], venant aux droits de la société [9] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9] à payer au FIVA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGE que les dépens de première instance mis à la charge de la société [10], venant aux droits de la société [9] sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019,
CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [9] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président