Arrêt n° 24/00318
22 Juillet 2024
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N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYBW
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Pole social du TJ de METZ
11 Mai 2022
20/01362
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
[4] - [4]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ:
L'ETAT représenté par l'[2] [2]-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] a travaillé pour le compte des [9] ([9]) devenues [6] dans les chantiers du fond du 1 septembre 1975 au 30 septembre 2003 au sein des puits de [L] et la Houve à divers postes :
-apprenti mineur du 01/09/1975 au 30/09/1976,
-abatteur boiseur chantier abattage font exploitation du 01/10/1976 au 28/01/1978,
-transporteur et aide installateur taille du 07/02/1978 au 30/09/1979,
-installateur Taille ou traçage et voies du 01/10/1979 au 31/07/1983,
-abatteur boiseur chantier abattage font d'exploitation du 01/08/1983 au 31/08/1983,
-piqueur d'élevage en PRH dressant du 01/09/1983 au 31/12/1983,
-installateur taille ou traçage et voies du 01/01/1984 au 30/09/1990,
-chef équipeur installateur taille équipe du 01/10/1990 au 02/10/1994,
-élève technicien ou technicien stagiaire du 03/10/1994 au 17/04/1995,
-élève stagiaire du 18/04/1995 au 30/04/1995,
-porion d'exploitation du 01/05/1995 au 31/03/1998,
-porion équipement déséquipement du 01/04/1998 au 30/06/2002,
-porion d'exploitation compétences étendues du 01/07/2002 au 30/09/2003.
Le 1er janvier 2008, l'établissement des [6] (« [6] ») a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'[2] (« [2] »), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [6].
Le 8 janvier 2019, Monsieur [O] [W] a déclaré à [10] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle « adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit pluri métastatique » au titre du tableau 30C des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical établi par le Docteur [X], pneumologue, le 17 août 2018.
La caisse a interrogé l'assuré, l'[2] et la [7] ([7]) d'[Localité 3]-[Localité 5]-[Localité 12] sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 3 juillet 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [O] [W] au titre du tableau 30C des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Sur recours de l'[2] en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00257) du 6 février 2020.
Selon requête déposée au greffe le 27 novembre 2020, l'État, représenté par l'[2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 13] est intervenue pour le compte de la [4], [10].
Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-jugé recevable l'Etat, représenté par l'[2], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [6] venant aux droits des [9] ;
-jugé que la preuve n'est pas rapportée par la CPAM de [Localité 11] intervenant pour le compte de la [4] de l'exposition de Monsieur [O] [W] au risque relevant du tableau 30C des maladies professionnelles,
-jugé inopposable à l'Etat représenté par l'[2] la décision de prise en compte du caractère professionnel de la maladie par Monsieur [O] [W], en date du 3 juillet 2019,
-condamné la CPAM de [Localité 13] intervenant pour le compte de la [4] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par courrier recommandé réceptionné par la chambre sociale de la cour d'appel de Metz le 2 juin 2022, la CPAM de [Localité 13], intervenant pour le compte de la [4], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 mai 2022.
Par conclusions justificatives d'appel réceptionnées le 5 février 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 13], agissant pour le compte de la [4], demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
déclarer opposable à l'[2] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30C de Monsieur [O] [W] du 3 juillet 2019 ;
en conséquence, confirmer la décision du 6 février 2020 du conseil d'administration de la caisse ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions réceptionnées le 2 avril 2024 et soutenues oralement lors de l'audience par son conseil, l'[2] demande à la Cour de :
confirmer le jugement rendu le 11 mai 2022;
déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'[2], la décision de prise en charge du 3 juillet 2019,
à titre subsidiaire, enjoindre à l'AMM de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de [O] [W] et son activité professionnelle au sein des [9] et [6],
dire n'y avoir lieu aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée au titre de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La caisse sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [O] [W] se trouvent réunies à l'égard de l'[2]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, que ce soit par les éléments généraux illustrant l'utilisation régulière de produits et pièces contenant de l'amiante au fond de la mine mais aussi par la description des tâches accomplies par Monsieur [O] [W] relevées dans l'attestation de l'[2] et par sa durée d'emploi de 26 ans et 5 mois au fond de la mine.
La caisse soulève également que l'[2] a reconnu en première instance à minima la présence d'amiante dans les joints de conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, dans les joints des palans et dans les freins des treuils.
La caisse souligne que l'[2] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [O] [W].
L'[2] soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30C ne soient remplies, dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [6]. L'[2] souligne que la caisse ne transmet pas le questionnaire de l'assuré, ni aucun témoignage attestant de l'exposition de Monsieur [O] [W] à l'inhalation de poussière d'amiante, ni même la moindre preuve d'une exposition à ce risque de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30C désigne une « adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit pluri métastatique » comme étant une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de cinq ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [O] [W] répond aux conditions médicales du tableau n° 30C. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [O] [W] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que l'adénocarcinome bronchique du lobe supérieur droit pluri métastatique est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30C des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
La cour relève que l'[2] produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse à l'encontre de l'[2] dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, Monsieur [O] [W] a travaillé dans les chantiers au fond entre le 1 septembre 1975 au 30 septembre 2003 au sein des puits de [L] et la Houve en qualité d'apprenti mineur, abatteur-boiseur, transporteur et installateur taille, installateur taille ou traçage, piqueur d'élevage en PRH, chef d'équipe installateur taille, porion d'exploitation, porion équipement-déséquipement, porion d'exploitation à compétences étendues.
La caisse ne transmet pas aux débats le questionnaire d'assuré de Monsieur [O] [W] empêchant ainsi de constater pour la victime ses conditions de travail dans lesquelles ont été exercées ses fonctions au fond, et à supposer son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il est constant que Monsieur [O] [W] a exercé 26 ans et 5 mois au fond de la mine.
L'[2] décrit les activités variées de Monsieur [O] [W] dans le cadre de ses emplois dans les chantiers du fond telles que décrites dans le questionnaire employeur du 25 février 2019 (Pièce 4 appelant) :
-apprenti-mineur du 1er septembre 1975 au 30 mars 1976 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques en salle et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers des écoles réservés aux apprentis.
-abatteur boiseur du 1er octobre 1976 au 28 janvier 19778 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayages hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
-transporteur et installateur taille du 7 février 1979 au 30 septembre 1979 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention de soutènement.
-installateur taille ou traçage du 1er octobre 1979 au 31 juillet 1983 : ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.
-piqueur d'élevage en PRH du 1er septembre 1983 au 31 décembre 1983 : ouvrier mineur qui prépare le chantier pour qu'il puisse être remblayé. Il effectue le nettoyage du chantier, il démonte, déplace, et remonte en couronne tout le matériel (convoyeurs blindés, tuyaux d'air comprimé, flexibles à eau, bois, petit matériel).
-chef d'équipe installateur taille du 1er octobre 1990 au 2 octobre 1994 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité.
-porion d'exploitation du 1er mai 1995 au 31 mars 1998 : agent de maîtrise responsable de l'ensemble des travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont donnés par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvrier sous ses ordres.
-porion équipement déséquipement du 1er avril 1998 au 30 juin 2006 : agent de maîtrise chargé de tout ou partie des travaux concernant l'installation (équipement) et le démantèlement (déséquipement) des tailles et voies de l'unité d'exploitation.
-porion d'exploitation à compétence étendue du 1er juillet 2002 au 17 février 2003 : agent de maîtrise à compétences étendues qui doit outre la tenue de l'emploi de porion d'exploitation, être capable de remplacer si nécessaire l'agent de maîtrise de niveau immédiatement supérieur ; et de mener et conduire les projets et missions particuliers (action de progrès, sécurité, qualité).
L'[2] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».
L'[2] cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre.
Enfin, l'[2] décrit l'environnement de travail de Monsieur [O] [W] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
Si l'[2] conteste l'exposition de Monsieur [O] [W] aux poussières d'amiante, elle reconnaît à minima, que certains joints utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage (Pièce N°11 appelant requête de l'[2] de première instance).
Cependant, si l'[2] décrit elle-même les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par Monsieur [O] [W] au long de sa carrière dans les chantiers du fond, ces éléments sans pouvoir être rattachés au questionnaire de l'assuré et sans être confirmés par des témoignages ne permettent pas, à eux seuls, de considérer que Monsieur [O] [W] a effectivement été exposé au risque d'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, et ce en l'absence de tout autre élément de preuve résultant de l'analyse du dossier et que sa maladie au titre du tableau 30C présumée professionnelle en résulte.
La caisse produit également aux débats l'avis du 26 mars 2019 établi par la [7] ([7]) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°5 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant et n'est pas susceptible d'établir l'exposition du salarié au risque.
L'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence d'éléments de preuve objectifs et extérieurs aux seules déclarations du salarié, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30C des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre Monsieur [O] [W] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement et de façon circonstanciée l'exposition de Monsieur [O] [W] au risque d'inhalation de poussières d'amiante se fondant uniquement sur des éléments généraux et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30C. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 3 juillet 2019 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'[2].
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de [Localité 13], intervenant pour le compte de la [4], sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 13], intervenant pour le compte de la [4], [10], recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la [4], [10], aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,