Arrêt n° 24/00328
22 Juillet 2024
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N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWCG
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Février 2022
19/02008
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [7], prise en la personne de Mme [L] [E], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Y], né le 6 juillet 1956, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 13 avril 1982 au 21 mars 2002.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
Service carrière ' BA Vouters :
du 13/04/1982 au 24/04/1983 : sondeur carrière,
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 25/04/1983 au 31/07/1983 : conducteur de tracteur,
du 01/08/1983 au 30/11/1983 : conducteur auto-grue,
du 01/12/1983 au 31/01/1984 : conducteur chariot élévateur,
du 01/02/1984 au 15/10/1984 : manutentionnaire,
Unité d'exploitation ' Commercial :
du 16/10/1984 au 31/12/1984 : pointeur étiqueteur,
Unité d'exploitation ' [Localité 11] :
du 01/01/1985 au 06/12/1987 : pointeur étiqueteur,
DP ' PAR en instance de départ :
du 07/12/1987 au 13/12/1987 : pointeur étiqueteur,
Unité d'exploitation ' [Localité 11] :
du 14/12/1987 au 05/04/1988 : pointeur étiqueteur,
Mobilité interne :
du 06/04/1988 au 31/05/1988 : ouvrier service reclassement,
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 01/06/1988 au 09/12/1990 : préposé à la gestion du matériel,
PAR externe :
du 10/12/1990 au 31/05/1992 : déplacé divers,
PAR attente de reclassement :
du 01/06/1992 au 28/02/1993 : agent en attente de reclassement,
Unité d'exploitation [Localité 10] :
du 01/03/1993 au 30/06/1994 : basculeur expéditionnaire produits solides,
du 01/07/1994 au 31/08/1998 : responsable cabine
du 01/09/1998 au 14/10/2001 : portier d'établissement,
Unité d'exploitation [Localité 11] :
du 15/10/2001 au 21/03/2002 : portier d'établissement.
Il a fait usage de son compte épargne temps (CET) du 22 mars 2002 au 31 mai 2002, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er juin 2002 au 30 avril 2007.
Par formulaire du 19 janvier 2016, Monsieur [U] [Y] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [F] du 17 octobre 2015.
Par décision du 21 mai 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [U] [Y] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 22 novembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [U] [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros à la date du 18 octobre 2015.
En parallèle, Monsieur [U] [Y] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA fixant l'indemnisation de son préjudice comme suit :
préjudice moral : 17.300 euros,
préjudice physique : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines par lettre du 23 septembre 2019, Monsieur [U] [Y] a, par courrier recommandé du 4 décembre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.
Le FIVA est également intervenu à l'instance.
Par jugement du 11 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,
déclaré Monsieur [U] [Y] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [Y], recevable en son action,
dit que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Y] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,
ordonné la majoration maximale de l'indemnité forfaitaire allouée à Monsieur [U] [Y], soit à la somme de 1.950,38 euros,
dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines au FIVA,
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de Monsieur [U] [Y] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [Y], de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de ce dernier,
condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, la majoration de l'indemnité forfaitaire, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [U] [Y] inscrite au tableau n°30B,
condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, à verser au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'AJE, venant aux droits de Charbonnages de France, aux entiers frais et dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe le 17 février 2022, le FIVA a interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 15 février 2022 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices personnels de Monsieur [U] [Y].
Par conclusions récapitulatives datées du 1er février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
Statuant à nouveau sur ce point :
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [U] [Y] comme suit :
souffrances morales : 17.300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
Total : 17.600 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA, soit 1.950,38 euros,
Statuant à nouveau sur ce point :
dire que la CANSSM devra verser la majoration de capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.950,38 euros, directement à Monsieur [U] [Y],
Y ajoutant,
condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 18 mai 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A TITRE D'APPEL PRINCIPAL ET A TITRE D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [Y] est due à la faute inexcusable de son employeur,
PAR CONSEQUENT : débouter Monsieur [U] [Y], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 11 février 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [U] [Y],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter la Caisse de sa demande d'exercice de l'action récursoire pour la majoration de l'indemnité en capital,
débouter Monsieur [U] [Y] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 28 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[9] ([7]), Monsieur [U] [Y] demande à la cour de :
confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 11 février 2022 en ce qu'il a dit et jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [U] [Y], inscrite au tableau n°30B, était due à la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France, représenté par l'AJE,
statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA,
débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'AJE à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE,
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros,
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [U] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y],
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [Y],
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [U] [Y],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de condamner l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [U] [Y] inscrite au tableau n°30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
Monsieur [U] [Y] sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de Monsieur [U] [Y].
L'AJE sollicite l'infirmation du jugement entrepris et soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement. Il fait également valoir que ce n'est qu'en 1996 qu'ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition au risque :
L'exposition professionnelle de Monsieur [U] [Y] à l'inhalation de poussières d'amiante a été reconnue par jugement rendu le 15 février 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (pièce n°2 du FIVA).
L'AJE indique que le jugement susvisé est désormais coulé en force de chose jugée.
En conséquence, il est constant que Monsieur [U] [Y] a été exposé au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'[8] ([8]) (pièce n°2 de l'ADEVAT-AMP) que Monsieur [U] [Y] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au jour du 13 avril 1982 au 21 mars 2002 aux postes suivants : sondeur carrière, conducteur de tracteur, conducteur auto-grue, conducteur chariot élévateur, manutentionnaire, pointeur étiqueteur, déplacé divers, ouvrier service reclassement, préposé à la gestion du matériel, basculeur expéditionnaire produits solides, responsable cabine, et portier d'établissement.
Monsieur [U] [Y] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [H] [R], [G] [B] et [N] [X] (pièces n°7 à 9 de l'ADEVAT-AMP), les attestations de Messieurs [H] [R] et [N] [X] ayant été complétées en cause d'appel (pièces n°7A et 9A de l'ADEVAT-AMP). L'AJE entend quant à lui remettre en cause l'authenticité de ces témoignages en indiquant qu'il n'est pas possible d'établir la qualité de collègues de travail directs des témoins. Il souligne le fait que les témoignages complémentaires sont antérieurs aux attestations produites en première instance, ces dernières souffrant par ailleurs des mêmes critiques que les premiers témoignages. L'AJE ajoute qu'en tout état de cause les attestations sont stéréotypées et générales
Il est relevé que les témoins allèguent avoir travaillé directement avec Monsieur [U] [Y] :
les relevés de carrière de Messieurs [H] [R] et [N] [X] (pièces n°7B et 9B de l'ADEVAT-AMP) confirment que les témoins ont bien travaillé aux côtés de Monsieur [U] [Y],
Monsieur [G] [B] indique qu'il a travaillé avec Monsieur [U] [Y], lequel était chargé de la préparation et de l'expédition au fond des matériaux, de l'outillage, et devait également s'occuper de la gestion des stocks, de 1988 à 1990 alors que lui-même était électromécanicien à l'atelier EMF au siège de [Localité 10], (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP). Cette attestation est suffisamment précise et détaillée pour permettre de retenir que Messieurs [G] [B] et [U] [Y] ont travaillé ensemble.
Il est dès lors établi que les témoins ont été des collègues de travail directs de Monsieur [U] [Y], ces informations n'étant pas utilement contredites par l'AJE.
Par ailleurs, contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
Monsieur [H] [R] explique que Monsieur [U] [Y] a « participé à la découpe de platines en klingérite pour la réfection et la conception des équipements électriques pour le fond. L'amiante était usiné en atelier sans la moindre protection respiratoire individuelle ou collective. A l'époque, nous n'étions pas informés par notre hiérarchie et ou médecin du travail des risques inhérents à la manipulation et inhalation de poussières d'amiante classées aujourd'hui comme cancérigènes ['] De plus les poussières et fibres d'amiante étaient présentes en permanence dans nos ateliers en raison des souffleries de chauffage » (pièces n°7 et 7A de l'ADEVAT-AMP).
Monsieur [G] [B] déclare que les poussières d'amiante étaient présentes en permanence dans l'atelier en raison de la soufflerie de chauffage et que Monsieur [U] [Y] a été exposé aux poussières d'amiante « sans protection respiratoire et sans aucune mise en garde par la hiérarchie sur les dangers de l'amiante pour la santé » (pièce n°8 de l'ADEVAT-AMP).
Monsieur [N] [X] relate que les travaux effectués dans l'atelier libéraient beaucoup de poussières dans l'air environnant et que Monsieur [U] [Y] a été exposé sans protection respiratoire efficace et sans aucune mise en garde par la hiérarchie quant aux dangers de l'amiante (pièces n°9 et 9A de l'ADEVAT-AMP).
Les témoins se rejoignent quant au fait que l'atelier dans lequel ils travaillaient avec Monsieur [U] [Y] n'était pas correctement aéré, alors que leurs travaux généraient beaucoup de poussières qui restaient dans l'atmosphère de travail. Ils précisent également qu'ils ne disposaient pas de protections respiratoires dans cet environnement fortement empoussiéré et qu'ils n'avaient reçu aucune information ou mise en garde de la part de l'exploitant minier quant aux dangers représentés par l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l'existence, l'exploitant minier n'ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [U] [Y] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [U] [Y] en aurait personnellement bénéficié.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [U] [Y] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [U] [Y] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement est confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Monsieur [U] [Y] et le FIVA sollicitent la majoration de l'indemnité en capital qui lui a été octroyée à son taux maximal, et que la Caisse effectue le versement de ladite majoration directement entre les mains de ce dernier.
La CPAM s'en remet à la cour quant à la majoration sollicitée par Monsieur [U] [Y] et le FIVA et rappelle que le montant ne pourra excéder le montant de l'indemnité en capital versée, soit 1.950,38 euros. Elle ajoute qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [Y], ni à ce que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à sa maladie professionnelle.
L'AJE ne formule pas d'observations à ce titre dans ses écritures.
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [U] [Y], le 22 novembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 950,38 euros.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à Monsieur [U] [Y], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.950,38 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de Monsieur [U] [Y], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Le jugement est uniquement infirmé en ce qu'il a dit que la Caisse versera la majoration au FIVA, ladite majoration devant être versée par la Caisse directement à Monsieur [U] [Y].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [U] [Y]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [U] [Y], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 17.300 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques.
L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [U] [Y] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [U] [Y].
La Caisse s'en rapporte à la cour.
***
Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [U] [Y], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité en AT/MP, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°9 à 11 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [U] [Y] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé la présence d'un état antérieur, à savoir « tabagisme sevré en 2002 (fumait 10cig/jour environ) SAOS appareillé depuis début 2019 ».
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [U] [Y], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [U] [Y] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 13.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [U] [Y] au moment de son diagnostic.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [U] [Y].
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.
Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [U] [Y].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'AJE à verser 1.000 euros à Monsieur [U] [Y] et 1.000 euros au FIVA sur base de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AJE sera condamné à verser 2.500 euros à Monsieur [U] [Y] et 2.000 euros au FIVA, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 11 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, au FIVA,
débouté FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] [Y],
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à Monsieur [U] [Y],
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [U] [Y] à la somme de 13.000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [U] [Y], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
CONDAMNE l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à Monsieur [U] [Y] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'AJE à payer à Monsieur [U] [Y], la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président