N° RG 24/05986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ2R
Nom du ressortissant :
[J] [X]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/ [X]
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie ROCCI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [X]
né le 16 Septembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
déclarant être né le 9 mai 1993 à [Localité 4]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maitre Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2024 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté pris et notifié le 22 novembre 2020, le Préfet de Haute-Savoie a délivré à l'encontre de [X] [J] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant une année.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [X] [J] à la peine de dix-huit d'emprisonnement assortie d'une interdiction de séjour pendant une durée de 10 ans.
Par arrêté pris et notifié le 22 novembre 2022, le Préfet de Haute-Savoie a délivré à l'encontre de [X] [J] une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant trois années.
Par arrêté pris et notifié le 11 février 2023, le Préfet des Pyrénées Orientales a délivré à l'encontre de [X] [J] une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
Par décision du 21 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 25 mai 2024 et par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 19 juillet 2024 reçue à 14 heures 17, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juillet 2024 à12 heures 30 a:
Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture de l'Allier à l'égard de [J] [X] recevable ;
Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [J] [X] régulière ;
Dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Informé [J] [X] en application de l'article L 824-3 du CESEDA ;
Rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-l0 du CESEDA.
Le Procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2024 à 14 heures 32.
Par ordonnance du 20 juillet 2024 à 17 heures 30, le magistrat délégué par Mme la Première Présidente de cette cour a, au visa des dispositions des articles R743-12 et L.743-22 du CESEDA :
Déclaré recevable l'appel du procureur de la République,
Déclaré suspensif l'appel du Procureur de la République.
Dit en conséquence que M.[J] [X] restera à Ia disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à I'audience de la Cour qui se tiendra le 21 juillet 2024 a 10 heures 30 en salle LAMBERT.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2024 à 10 heures 30.
[X] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
M. Le substitut Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a repris les termes de l'appel du Procureur de la République de Lyon. Il a demandé qu'il soit fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions du Parquet Général et a demandé la l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseil de [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du Procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10, R. 743-12, R. 743-13, R 743-13-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [X] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [X] [J] ne dispose d'aucun document de voyage ;
- il s'est soustrait à trois mesures d'éloignement ;
- il ne justifie d'aucune ressource, ni d'une résidence stable ;
- il représente une menace à l'ordre public pour avoir été condamné à 2 reprises :
le 25 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Annecy, à 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ;
le 5 décembre 2022, par le tribunal correctionnel de Perpignan pour soustraction en réunion à la rétention administrative d'un étranger ;
- elle a adressé une demande de laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes le 22 mai 2024;
- elle a procédé à deux relances auprès des dites autorités, les 13 juin et 11 juillet 2024 ;
Attendu qu'il résulte des éléments du débat que le premier juge n'a nullement ignoré les condamnations susvisées prononcées contre [X] [J] le 15 octobre 2021 et le 4 décembre 2022, condamnations dont il fait état dans sa motivation ;
Attendu qu'il en a déduit qu'elles ne permettaient pas de caractériser la réalité et l'actualité d'une menace suffisamment grave pour la société ;
Attendu que si le conseil de l'autorité administrative invoque l'ordre public comme une norme constitutionnelle supérieure au droit européen, il appartient au juge d'apprécier l'existence d'une menace à l'ordre public à la date à laquelle il statue; qu'il en résulte que la menace à l'ordre public ne saurait être retenue que si elle s'avère réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier une mesure de prolongation de la rétention administrative ;
Attendu qu'en l'espèce, [X] [J] a exécuté les peines prononcées contre lui et a manifestement, compte tenu de la période d'incarcération confirmée par le Ministère Public, soit du 25 octobre 2021 au 26 novembre 2022, bénéficié de l'intégralité des remises de peine auxquelles il avait droit ; qu'il a été placé en centre de rétention à la suite de cette première condamnation et s'en est enfuit, ce qui a donné lieu à la seconde condamnation à trois mois d'emprisonnement à titre de peine principale ;
Attendu que le comportement de [X] [J], présent sur le territoire national depuis plusieurs années, ne fait l'objet d'aucun renseignement défavorable à l'exception des deux condamnations sus-visées ; que l'intéressé qui maîtrise la langue française, déclare travailler comme maçon et avoir été rappelé en France par son patron alors qu'il était retourné dans son pays, la Tunisie ;
Attendu que ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'une menace réelle, actuelle et sérieuse contre l'ordre public ;
Attendu par ailleurs que si la préfecture de l'Allier justifie de diligences permettant la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, l'absence de réponse des autorités consulaires depuis le 22 mai 2024, ne permet pas en revanche à l'autorité administrative d'établir que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Attendu qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que les critères des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par le Procureur de la République prés le Tribunal judiciaire de Lyon,
Confirmons l'ordonnance déférée,
En tant que de besoin Ordonnons la remise en liberté immédiate de [X] [J] ,
Rappelons à [X] [J] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pendant trois années.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI