N° RG 24/00142 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMSK
Décision du Tribunal Judiciare de LYON
Au fond du 06 décembre 2023
RG 19/10383
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 23 Juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS ET JARDINS
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 569
Et ayant pour avocat plaidant Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
M. [J] [S] représenté par ses curatrices Madame [V] [T] née [S], sa soeur et Madame [L] [T], sa nièce
né le 21 Janvier 1971 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque :475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, toque : 26
Mme [D] [E]
née le 25 Août 1970 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
Me [Z] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non constituée
M. [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA-DORNE- GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. [J] [R]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA-DORNE- GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTES :
Mme [V] [S] épouse [T] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [J] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Mme [L] [T] prise en sa qualité de curatrice de Monsieur [J] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 Juillet 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE :
Selon acte authentique reçu le 11 septembre 2018 par la société [Z] [N] et [J] [R], la société Maisons et jardins a cédé à M. [S] et Mme [E] une parcelle élevée d'une maison d'habitation, cadastrée section A n°[Cadastre 4] et sise [Adresse 3] à [Localité 13] (Rhône).
Par jugement du 06 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé l'annulation de la vente conclue le 11 septembre 2018 entre M. [S] et Mme [E] d'une part et la société Maisons et jardins d'autre part, portant sur l'immeuble d'habitation sis à [Localité 13] (Rhône) ;
- condamné la société Maisons et jardins à restituer le prix de vente de cet immeuble à M. [S] et Mme [E], avec capitalisation annuelle des intérêts ;
- condamné in solidum la société Maisons et jardins, Me [R], Me [N] et la société [Z] [N]- [J] [R], notaires instrumentaires, à payer différentes sommes à M. [S] et Mme [E], au titre des intérêts et accessoires de leur prêt immobilier, des frais d'aménagement de la maison, de la taxe foncière et de leur préjudice moral ;
- condamné in solidum Me [R], Me [N] et la société [Z] [N]-[J] [R] à garantir la société Maisons et jardins à hauteur de 70 % de la condamnation immédiatement précédente ;
- débouté M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- débouté la société Maison et jardins de sa demande de remise en état du bien sous astreinte ;
- débouté la société Maisons et jardins de sa demande visant à obtenir une garantie plus ample de
M. [R], Mme [N] et leur société ;
- débouté la société Maisons et jardins du surplus de ses demandes, en ce incluse la demande indemnitaire dirigée contre M. [R], Mme [N] et leur société ;
- dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes des époux [G], présentées uniquement à titre subsidiaire ;
- débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Maisons et jardins a relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 05 janvier 2024, en intimant M. [J] [S], Mme [D] [E], Mme [Z] [N], M. [J] [R] et la société [N]-[R].
Par avis délivré le 09 février 2024 au visa de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a invité la société Maisons et jardins à signifier sa déclaration d'appel à Mme [Z] [N] et M. [J] [S].
Par transmission dématérialisée du 20 mars 2024, la société Maisons et jardins a justifié avoir signifié sa déclaration d'appel à Mme [Z] [N] le 08 mars 2024, ainsi qu'à M. [J] [S] le 07 mars 2024.
Par conclusions d'incident déposées le 26 mars 2024, Mme [D] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 5 janvier 2024 effectué par la société Maisons et jardins à l'égard de toutes les parties,
- condamner la société Maisons et jardins à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [E] a fait valoir que la signification de la déclaration d'appel à M. [S] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile était entachée de nullité pour avoir été effectuée à une adresse qui n'était plus la sienne depuis plusieurs années, alors que l'appelante connaissait la nouvelle adresse de l'intéressé, communiquée dans le cadre de la première instance.
Elle a soutenu que la conséquence de l'absence de signification régulière à M. [S] était la caducité de la déclaration d'appel, en expliquant que l'instance revêtait un caractère indivisible, s'agissant d'une demande de nullité de la vente d'une maison d'habitation acquise par M. [S] et elle-même auprès de la société Maisons et Jardins.
Par conclusions sur incident déposées le 04 avril 2024, la société Maisons et jardins s'est désistée de son appel à l'égard de Mme [E] et M. [S], en demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle entendait limiter son recours aux chefs de dispositif par lesquels le tribunal a condamné M. [R], Mme [N] et leur société à la garantir à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées au profit des consorts [E] [S], rejeté sa demande visant à obtenir une garantie complète et rejeté la demande indemnitaire dirigée contre les notaires.
Par conclusions d'intimés du 13 mai 2024, M. [R] et la société [Z] [N]- [J] [R] ont relevé appel incident du jugement entrepris, en sollicitant la réformation des dispositions par lesquelles le tribunal a rejeté leurs demandes, les a condamnés, in solidum avec la société Maisons et jardins à indemniser les consorts [E] - [S] de leurs préjudices et les a condamnés à relever et garantir la société Maisons et jardins à hauteur de 70 %.
Ces conclusions ont été signifiées à M. [S] le 23 mai 2024 et l'intéressé a constitué ministère d'avocat le 27 mai 2024.
A l'audience d'incidents du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification des conclusions d'appelante de la société Maisons et jardins aux parties non-comparantes.
En l'état des dernières écritures des parties, leurs prétentions sont ainsi qu'il suit.
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Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 04 avril 2024, la société Maisons et jardins demande au conseiller de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement d'appel à l'encontre de Mme [E] et de M. [S],
- lui donner acte de ce qu'elle entend limiter son appel aux dispositions par lesquelles le tribunal judiciaire a condamné M. [R], Mme [N] et leur société in solidum à la garantir à concurrence de 70 % du montant des condamnations prononcées au profit des consorts [E] [S], rejeté sa demande visant à obtenir une garantie complète et rejeté la demande indemnitaire dirigée contre M. [R], Mme [N] et leur société,
réformant le jugement entrepris :
- condamner in solidum M. [R] et la société [Z] [N] et [J] [R] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, comprenant les condamnations indemnitaires au profit des acheteurs, les intérêts capitalisés prononcés sur la condamnation de la société Maisons et jardins à restituer le prix de vente, ainsi que sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier résultant de l'annulation de la vente,
- condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
La société Maisons et Jardins fait valoir qu'en raison de son désistement d'appel à l'égard des consorts [E]-[S], l'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel élevé par Mme [E] se trouve dépourvu d'objet.
Elle ajoute que Mme [E] n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de la signification de la déclaration d'appel à M. [S]. Elle conclut pour le surplus à la régularité de l'acte de signification critiqué.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 24 mai 2024, Mme [E] demande à la cour de :
- déclarer parfait le désistement d'appel formé par la société Maisons et jardins à son encontre et celui de M. [S],
- condamner la société Maisons et jardins à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code.
Mme [E] fait valoir qu'en raison de son acceptation du désistement d'appel et de l'absence d'appel ou de demande incidente formée par M. [S], le désistement d'appel exprimé par la société Maisons et Jardins est parfait à leur égard.
Par conclusions sur incident déposées le 24 juin 2024, M. [J] [S] demande à la cour de:
- déclarer l'appel interjeté à son encontre caduc,
à titre subsidiaire :
- déclarer parfait le désistement de l'appel formé par la société Maisons et jardins à son encontre,
- débouter la société [J] [R], venant aux droits de la société [Z] [N] et [J] [R] et Me [J] [R] de leurs demandes de maintien dans la cause des consorts [S]-[E], aucun appel provoqué n'ayant été régulièrement formé à l'encontre de M. [S],
- le mettre hors de cause,
en tout état de cause :
- condamner la société Maisons et jardins, la société [J] [R], Mme [Z] [N] et M. [J] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
M. [S] fait valoir que la signification de la déclaration d'appel à sa personne est irrégulière, pour avoir été signifiée à une adresse qui n'était plus la sienne, alors que l'appelante n'ignorait pas sa nouvelle adresse.
Il en déduit que la déclaration d'appel est caduque en tant que dirigée à son endroit, faute de signification régulière dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile.
Il ajoute que l'instance se trouve en toute état de cause éteinte à son égard par suite du désistement d'appel exprimé par la société Maisons et jardins.
Il conclut au rejet de la demande de M. [J] [R] et de la société [J] [R] visant à ce qu'il soit maintenu en l'instance, en faisant valoir qu'il appartenait aux intéressés d'agir à son endroit par voie d'appel provoqué et qu'ils se sont contentés d'agir par voie d'appel incident en lui signifiant simplement leurs conclusions.
Par conclusions sur incident déposées le 21 juin 2024, M. [J] [R] et la société [J] [R], venant aux droits de la société [Z] [N] et [J] [R], demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 902, 911, 659, 548 et 562 du code de procédure civile, de :
- juger que la nature du litige est indivisible,
- juger que la société Maisons et jardins n'a pas signifié la déclaration d'appel à M. [S] à sa dernière adresse connue,
- juger que la signification de la déclaration d'appel à M. [S] est irrégulière et ne vaut pas notification,
- prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel à M. [S],
- juger que la société Maisons et jardins n'a pas signifié dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe, la déclaration d'appel à M. [S],
- juger que la société Maisons et jardins n'a pas justifié de la signification de ses écritures d'appelante aux parties non constituées dans le délai prescrit par l'article 911 du code de procédure civile,
en conséquence :
- prononcer la caducité de l'appel de la société Maisons et jardins à l'égard de toutes les parties,
à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être fait droit à la caducité de l'appel à l'égard de toutes les parties:
- juger que les concluants ont formé appel incident à l'égard des consorts [S]-[E],
- juger que les concluants justifient de la signification par voie de commissaire de justice à l'égard de M. [S] dans le délai de l'article 911 du Code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [E] et M. [S], nonobstant le désistement d'appel de la société Maisons et jardins à leur égard, compte-tenu de l'appel incident régulièrement formé par les concluants,
en tout état de cause :
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
- condamner la société Maisons et Jardins à leur verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés.
M. [R] et la société [J] [R] font valoir que le litige présente un caractère indivisible et que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [S], résultant de l'irrégularité de l'acte de signification de la déclaration d'appel à sa personne s'étend à l'ensemble des parties.
Ils soutiennent également que toute caducité de la déclaration d'appel encourue à raison de l'absence de signification des conclusions d'appelante de la société Maisons et jardins aux parties non-comparantes a vocation à s'étendre àl'ensemble des parties.
Ils affirment subsidiairement avoir formé appel incident du jugement entrepris, en vue de la réformation des chefs de dispositif les ayant condamnés in solidum avec la société Maisons et jardins à payer différentes sommes à Mme [E] et M. [S] et à relever et garantir la société Maisons et jardins de ces condamnations à hauteur de 70 %.
Ils estiment en conséquence que M. [S] et Mme [E] doivent demeurer en la cause, nonobstant toute caducité partielle de la déclaration d'appel ou désistement exprimé par l'appelante.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 juin 2024, à laquelle il a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.
Postérieurement à la date de l'audience, M. [J] [R] et la société [J] [R] ont formé appel provoqué en intimant Mme [E], M. [J] [S] et Mmes [V] et [L] [T], prises en leur qualité de curatrices de M. [S], suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valence en date du 30 novembre 2023, le tout par voie d'assignations signifiées les 1er, 02 et 03 juillet 2024 et déposées au greffe les 04 et 05 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel à raison de l'absence de signification des conclusions de l'appelante aux parties non représentées :
Conformément à l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La société Maisons et jardins a interjeté appel par déclaration du 05 janvier 2024, puis déposé ses conclusions d'appelante le 04 avril 2024. Elle a fait signifier ces conclusions à Mme [N] et à M. [S] - alors non représentés - par actes de commissaire de justice en date du 05 avril 2024. Ces significations sont intervenues dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel n'est donc point caduque à raison de l'absence de signification de ces conclusions aux parties non-représentées.
Sur les conséquences du désistement partiel exprimé par la société Maisons et Jardins :
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément à l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il s'ensuit que le désistement d'appel exprimé sans réserve avant que les intimés concernés n'aient conclu est parfait et produit un effet extinctif immédiat à leur égard.
La société Maisons et jardins s'est désistée de l'appel dirigé contre Mme [E] et M. [S] par conclusions du 04 avril 2024. A cette date, aucun des intéressés n'avait conclu au fond pour former appel incident ou demande incidente et M. [R] et la société [J] [R] n'avaient pas encore formé appel incident ou provoqué.
Il en résulte que l'instance d'appel s'est éteinte à l'égard de Mme [E] et M. [S] le 04 avril 2024.
Ce n'est que postérieurement que M. [R] et la société [J] [R] ont formé appel incident par conclusions déposées le 13 mai 2024 en intimant M. [S] et Mme [E] et la société Maisons et jardins.
L'instance se trouvant alors éteinte à l'égard de M. [S] et Mme [E], cet appel incident constitue en réalité en un appel provoqué.
En application combinée des articles 68 et 551 du code de procédure civile, l'appel provoqué dirigé contre des personnes n'étant plus parties l'instance doit être formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, par voie d'assignation. Or, force est de constater :
- qu'aucune assignation n'a été délivrée à Mme [E],
- que l'acte de signification des conclusions d'appel provoqué à M. [S] n'emporte pas assignation à comparaître et ne mentionne pas expressément la juridiction saisie de l'appel.
La cour n'est donc pas régulièrement saisie de cet appel provoqué, en tant que dirigé contre M. [S] et Mme [E].
Anticipant l'éventualité d'une telle décision, M. [J] [R] et la société [J] [R] ont cependant formé appel provoqué à l'encontre de M. [S], Mme [E] et Mmes [T], prises en leur qualité de curatrices de M. [S], par assignations signifiées les 1er, 02 et 03 juillet 2024.
Le conseiller de la mise en état soussigné n'est pas saisi de la régularité et de la recevabilité de cet appel provoqué, formé en cours de délibéré, et son existence fait obstacle à ce que M. [S] et Mme [E] soient placés hors de cause.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'appel principal dirigé par la société Maisons et jardins contre M. [S] et Mme [E], mais de rejeter la demande visant à ce que les intéressés soient mis hors de cause.
Sur la caducité de la déclaration d'appel en tant que souelvée par M. [S] :
L'instance se trouve éteinte à l'égard de M. [S] depuis le 04 avril 2024 et cette circonstance prive sa demande de caducité de la déclaration d'appel de tout objet.
Sur le caractère divisible de l'instance d'appel et la caducité alléguée de la déclaration d'appel à l'égard de M. [R] et de la société [J] [R] :
Conformément à l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Il y a indivisibilité, au sens de l'article 553, lorsque l'appel dirigé contre un nombre restreint de parties au litige, risque d'aboutir à une contrariété de décision de nature à rendre impossible l'exécution simultanée des décisions de première instance et d'appel.
L'appel interjeté par la société Maisons et jardins ne présente pas de caractère indivisible, dans la mesure où l'éventuelle réformation des chefs de dispositif condamnant les notaires à relever et garantir la société Maisons et jardins et rejetant la demande indemnitaire de l'appelante, n'empêchera pas d'exécuter l'anéantissement de la vente, la restitution du prix et l'indemnisation des acquéreurs selon les modalités prévues par le premier juge.
La caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [S] n'est donc pas susceptible de s'étendre aux notaires et il convient de rejeter la demande correspondante.
Sur la demande de réformation formée par la société Maisons et jardins dans ses conclusions d'incident du 04 avril 2024 :
La cour est seule compétente pour réformer le jugement de première instance et il convient d'inviter la société Maisons et jardins à se pourvoir mieux de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Maisons et jardins s'étant désistée de son appel à l'égard de M. [S] et Mme [U], il convient de la condamner à supporter les dépens générés par l'incident.
L'équité commande de la condamner en outre à payer à Mme [E] et M. [S] la somme de 1.500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle commande enfin de rejeter le surplus des prétentions formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour :
- Constate que l'appel principal se trouve éteint à l'égard de M. [J] [S] et Mme [D] [E] depuis le 04 avril 2024 ;
- Juge que l'appel incident formé le 13 mai 2024 par M. [J] [R] et la société [J] [R] s'analyse en un appel provoqué ;
- Juge que cet appel provoqué n'a pas été régulièrement formé et qu'il ne saisit pas la cour ;
- Constate que M. [J] [R] et la société [R] ont formé un nouvel appel provoqué par assignations des 1er, 02 et 03 juillet 2024 à l'égard de M. [S], Mme [E] et des curatrices de M. [S] ;
- Rappelle qu'il n'est pas saisi de la régularité et de la recevabilité de ce nouvel appel provoqué;
- Rejette la demande visant à ce que M. [S] et Mme [E] soient placés hors de cause;
- Juge que la demande de M. [S] visant au constat de la caducité de la déclaration d'appel en tant que dirigée à son égard n'a plus d'objet ;
- Déboute M. [J] [R] et la société [J] [R] du surplus leurs demandes ;
- Invite la société Maisons et jardins à se pourvoir mieux devant la cour s'agissant de ses demandes tendant à la réformation du jugement frappé d'appel ;
- Condamne la société Maisons et jardins aux dépens générés par l'incident ;
- Condamner la société Maisons et jardins à payer à M. [J] [S] et Mme [D] [E] la somme de 1.500 euros chacun, en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'instance d'appel ;
- Rejette le surplus des prétentions formées sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT