ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05904 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT2C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 001152
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS PRUNIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Christophe QUILIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. LP FINANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2016, la SAS LP Finances, sise [Adresse 1] à [Localité 2], qui exerce une activité d'administration d'immeubles et d'autres biens immobiliers, a signé un contrat de prestation de services avec la SARL Transports [M], sise [Adresse 5] à [Localité 4], exercçant une activité de transports routiers et de fret de proximité, portant sur la mise à disposition de toutes ses compétences et notamment pour réaliser toutes prestations techniques, matérielles et commerciales pour une durée de dix ans à compter de la signature.
Le contrat stipulait qu'en contrepartie, la société Transports [M] s'engageait à verser une redevance « préétablie et irrévocable » d'un montant annuel de 20'000 euros.
À compter du 1er juillet 2019, la société Transports [M] a cessé tout règlement au bénéfice de la société LP Finances.
Par lettre du 5 novembre 2020, la société LP Finances l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui régler le solde du contrat de prestation, soit la somme de 36'000 euros.
Le 13 novembre 2020, la société Transports [M] lui a répondu de lui communiquer les bons de commandes correspondant aux factures émises.
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 novembre 2020, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la requête de la société LP Finances et enjoint à la société Transports [M] d'avoir à lui payer la somme de 36'051,48 euros avec intérêts.
Le 3 janvier 2021, la société Transports [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- déclaré recevable en la forme et bien fondée l'opposition formée';
- débouté la société Transports [M] de sa demande reconventionnelle';
- substitué le jugement à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 novembre 2020,
- condamné la société Transports [M] à payer à la société LP Finances la somme de 35'054,48 euros avec intérêts de droit à compter du 10 décembre 2020, date de la première signification';
- ordonné l'exécution provisoire';
- et condamné la société Transports [M] à payer à la société LP Finances la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 novembre 2022, la SARL Transports [M] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 22 février 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et 1228 du code civil :
- de déclarer recevable l'appel interjeté ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- de constater l'absence totale d'exécution des prestations prétendument réalisées par la société LP Finances ;
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes';
- de prononcer la résolution du contrat ;
- d'ordonner la restitution de l'intégralité de sommes versées par la société Transports [M] à la société LP Finances au titre du contrat, soit la somme de 185 524,31 euros';
- et de condamner la société LP Finances au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 16 mai 2023, la société LP Finances demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, de'confirmer intégralement le jugement entrepris. (sic)
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 14 mai 2024.
MOTIFS
Attendu que la société Transports [M] fait valoir au soutien de son appel que la société LP Finances ne justifie pas des prestations justifiant sa facturation; qu'elle ne justifie pas d'une quelconque contrepartie au paiement réclamé ; que le tribunal a déduit à tort de la seule existence d'un contrat, l'exigibilité des sommes qui sont visées, alors qu'en application de l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ; que s'agissant de la preuve de la réalisation des obligations, l'article 1353 du code civil rappelle qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient à un fournisseur réclamant le paiement des factures de prouver la réalité des livraisons ayant donné lieu à cette facturation en produisant des bordereaux de livraison ; que les factures produites comportent des libellés de prestations parfaitement évasives, toujours identiques « 10 jours de prestations en conseil, exploitation et commercialisation » sans détails sur ces prestations ; que la société LP Finances intervient au terme de ses statuts pour réaliser des opérations de lotisseur et marchand de biens et qu'elle intervient dans le secteur du loisir et de l'événementiel ; que l'on peine à comprendre les prestations en rapport avec cet objet social ayant pu être réalisées par cette société au profit de Transports [M], société de location de matériel de travaux publics ; qu'aucun mail, analyse, notes de frais, participation à des réunions, enregistrements téléphoniques, échanges de courriers n'est produit au titre des périodes visées, dans la mesure où aucune prestation n'a été faite par la société LP Finances au bénéfice de l'appelante ; que s'agissant des SMS produits, le gérant de LP Finances est l'oncle de M. [I] [M], gérant de la société Transports [M], de sorte qu'il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des échanges d'écrits entre eux ; que si le tribunal a considéré que l'appelante avait réglé un certain nombre de factures sans solliciter d'explication, ces factures ont été réglées par erreur ; que le juge peut prononcer la résolution judiciaire d'un contrat dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de sa conclusion; que les causes du contrat n'ont jamais été honorées ;
Mais attendu que LP Finances prouve l'engagement contractuel qui a été souscrit par écrit par l'appelante de payer ses prestations ; que son commencement d'exécution et le défaut de règlement du solde de celles-ci étant constants, c'est à la société Transports [M] qui s'en prétend dispensée, de rapporter la preuve de l'inexécution par LP Finances de ses obligations contractuelles invoquée, et non l'inverse ;
Attendu que le tribunal a exactement retenu que la société Transports [M] avait réglé régulièrement toutes les factures, depuis le 31 juillet 2016 jusqu'au 26 juillet 2019 comportant toutes le même objet à savoir « 10 jours de prestations en conseil, exploitation et commerciale » ; qu'elle n'a à aucun moment demandé davantage de détails ou de justificatifs des factures qui lui étaient adressées ; qu'elle a pour la première fois demandé des justificatifs cinq ans après le début de la relation commerciale, et après avoir réglé la somme de 185 524, 31 €, ce qui ne saurait résulter d'une erreur en l'absence de cause, de sorte que ces moyens sont à écarter ;
Attendu que dans ces circonstances, la réalité des prestations fournies par LP Finances résulte de la durée et de l'importance des versements qu'elle a reçus;
Attendu que le contrat sous-seing-privé de mise à disposition et prestations dispose en son article 5 au titre de la rupture du contrat :
« Par le présent contrat, aucune rupture ne sera envisageable : si toutefois la société Transports [M] décidait la vente, la cession, le changement de dirigeant de la société, ce contrat sera résilié de plein droit sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des démarches par l'une ou l'autre des parties, la société transports [M] devra payer le montant des prestations jusqu'à la fin de ce contrat à titre d'indemnité dans le délai de deux mois suivant l'événement intérieur et après mise en demeure effectuée par LP Finances » ;
Attendu que le montant total étant ainsi irrévocablement dû, les premiers juges ont donc exactement débouté la société Transports [M] de sa demande de remboursement et l'a condamnée à payer à LP finances le solde auquel elle s'est engagée, soit la somme principale de 36'054,48 euros ; qu'il s'ensuit la confirmation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL Transports [M] aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la présidente,