23/07/2024
ARRÊT N°283
N° RG 23/03607 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMU
IMM AC
Décision déférée du 10 Octobre 2023 - Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de TOULOUSE - 23/00180
Madame POUYANNE
[T] [H] ÉPOUSE [C]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
Avant dire droit
Renvoi le 09/09/24
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. AEGIS, prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité de Mandataire liquidateur de Madame [H] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
En présence du :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère chargée du rapport et V.SALMERON présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
[T] [H] est inscrite au registre spécial des agents commerciaux depuis 2008. Elle exerce l'activité d'agent commercial en transactions immobilières.
Le 27 juillet 2023, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 641-1 du code de commerce.
A l'audience du 19 septembre 2023, elle a repris les termes de sa requête précisant qu'elle était en état de cessation des paiements a compter du 30 mai 2023. Ses dettes professionnelles essentiellement composées de des dettes fiscales et sociales pour l'essentiel s'élevaient a 50.288,97€, et son actif professionnel composé d'éléments corporels était évalué a 604,33€.
Par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité de tout redressement et prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ll soulignait l'importance du passif de [T] [H] par rapport à son actif et relevait qu'elle avait déja cessé toute activité. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, [T] [H] a interjeté appel de ce jugement. Elle faisait valoir que l'ouverture de la liquidation judiciaire ne devait porter que sur son patrimoine professionnel.
La clôture est intervenue le 8 avril 2024;
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [T] [H] demandant, de :
Réformer la décision en ce qu'elle a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
- Dit qu'il sera fait application de la liquidation simplifiée, conformément aux articles L644-1 et suivants du Code de commerce.
Statuant à nouveau :
- Constate qu'elle est inscrite comme entrepreneur individuel au registre spécial des agents commerciaux;
- Constater qu'elle est en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel ;
- Juger que les dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V (Articles L681-1 à L681-4 du Code de commerce) devront s'appliquer à elle.
En conséquence,
- Ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
- Dire qu'il sera fait application de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l'article L 681-2 II du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel de Madame [H] épouse [C].
- Désigner en qualité de liquidateur judiciaire Me [S] [M], Selarl Aegis, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié et aux fins de réaliser l'inventaire,
- Désigner Madame [Z], juge-commissaire et Monsieur [J], juge-commissaire suppléant,
- Ordonner la publication du jugement conformément à la loi,
- Rappeller que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC pour effectuer la déclaration de leurs créances,
- Dire qu'en application de l'article L 644-3 du Code de commerce, le liquidateur procèdera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
- Dire qu'en application de l'article L 644-5 du Code de commerce, la question de la clôture de la présente procédure sera examinée au terme du délai de six mois,
- Ordonner la communication du présent jugement aux autorités citées à l'article R621-7 du Code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l'article R621-8 dudit code,
- Ordonner l'emploi des dépens et frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Selarl Aegis à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale n'a pas constitué avocat.
Par avis notifié à l'appelante le 28 mars 2024 par le RPVA, le ministère public a sollicité que l'appel soit déclaré irrecevable à défaut d'intérêt à agir de l'appelante dont la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire a été accueillie.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le premier président ,saisi par l'appelante a rejeté la demande de suspension des effets de l'exécution provisoire.
Motifs
Par message RPVA du 23 octobre 2023, l'avocat de l'appelant a été invité à former toutes observations sur la recevabilité de son appel au regard de son intérêt à agir.
Madame [H] fait valoir que le tribunal aurait dû ouvrir la liquidation judiciaire au visa des dispositions de l'article L 681-2 II du code de commerce, issu des dispositions de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante qui a créé un statut unique pour l'entrepreneur individuel et non, comme il l'a fait au visa des dispositions de l'article L641-1 du code de commerce.
Elle souligne que cette décision a ouvert la voie à une procédure dite bi-patrimoniale, portant tant sur son patrimoine professionnel que personnel alors qu'elle n'est redevable à l'égard de ses créanciers que sur son patrimoine professionnel.
Selon l'article L. 526-22 du code de commerce,' l'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel (..)
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.'
Conformément à l'article L.681-1 du code de commerce,' toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.'
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Enfin, selon l'article L.681-2 III du même code, 'si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. '
Madame [H] justifie d'un intérêt à relever appel du jugement qui, n'ayant pas déterminé le ou les patrimoines soumis à la liquidation judiciaire, n'a pas fait application des dispositions susvisées qui sont d'ordre public.
Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel de faire application de ces textes.
Il convient pour ce faire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante qui n'a pas satisfait à cette obligation lorsqu'elle a saisi le tribunal judiciaire, à verser aux débats, outre les pièces prévues aux articles R 621-1 et R 631-1, celles prévues à l'article R 681-1 du code de commerce.
Madame [H] sera également invitée à justifier de la date à laquelle elle a cessé son activité.
Les dépens et l'ensemble des autres demandes seront réservés.
Par ces motifs
Déclare l'appel recevable,
Avant dire droit sur la demande de Madame [H],
Ordonne la réouverture des débats et invite Madame [H] :
- à verser aux débats, outre les pièces prévues aux articles R 621-1 et R 631-1, celles prévues à l'article R 681-1 du code de commerce,
- à justifier de la date à laquelle elle a cessé son activité.
Ordonne le renvoi à l'audience du 9 décembre 2024 à 9 heures 30.
Réserve les dépens.
Le greffier La présidente
.