23/07/2024
ARRÊT N°288
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7Y6
IMM / CD
Décision déférée du 29 Janvier 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023F04181
M. CHATEAUVIEUX
S.A.R.L. TECH 1 RACING
C/
Etablissement Public URSSAF
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
MP PG COMMERCIAL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
ARRÊT DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. TECH 1 RACING
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Etablissement Public URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-jacques GLADIN de la SELEURL CABINET BGL AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
Prise en la personne de Me [F] [W], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL TECH 1 RACING
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON REPRESENTE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par M. [P], qui a fait connaître son avis le 2 Mai 2024
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par A. CAVAN, greffier de chambre..
Exposé des faits et procédure :
La société Tech 1 Racing a été créée en 2000, avec pour activité l'organisation de séminaires, de stages de conduite sur des circuits, la participation a des compétitions de courses de sports mécaniques dans toutes les catégories, l'organisation, la création, la promotion de manifestations d'événements sportifs, et plus généralement toutes prestations de services se rapportant aux sports mécaniques.
Elle a pour associé unique la SARL AB Finances et pour gérant Monsieur [V] [I], également dirigeant d'AB Finances.
Apres avoir exercé une activité d'écurie sportive et de formation de pilotes, le dirigeant a réorienté la structure vers une activité de prestations de services dans le domaine de la course automobile.
Sur assignation de |'Urssaf Midi Pyrénées qui invoquait une créance de 56 665 € en principal dont 20.655 € de part salariale, correspondant aux cotisations impayées des mois de novembre 2022, avril 2023, juin et juillet 2023 ainsi que des mois de septembre et octobre 2023, le tribunal de commerce a, par jugement du 29 janvier 2024,
- constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Tech 1 Racing,
-ouvert son redressement judiciaire,
-fixé au 3 octobre la date de cessation des paiements
- désigné la Selarl [W] et associés prise en la personne de Me [F] [W], en qualité de mandataire judiciaire,
La Sarl Tech 1 Racing a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 fevrier 2024.
Par assignation du 21 mars 2024, elle a saisi Ia Premiere Présidente de la cour d'appel de Toulouse aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 2 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Tech 1 Racing demandant de :
- Réformer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Tech1, les conditions n'en étant pas remplies.
Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Urssaf Midi Pyrénées demandant de
- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la cour,
- Ordonner, dans le cas de confirmation, que les dépens soient passés en frais privilégiés de la procédure collective et que la société Tech 1 Racing soit condamnée à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- si la réformation était prononcée, condamner la Sarl Tech 1 Racing au paiement de la somme de 450 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, a par avis, notifié aux parties par le RPVA le 2 mai 2024 sollicité l'infirmation de la décision entreprise
La Selarl [W] à laquelle la déclaration d'appel a été dénoncée par exploit signifié à personne morale, n'a pas constitué avocat.
Motifs
L'article L631-1 alinéa 1 du code de commerce prévoit qu'il est institue une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionne aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de Ia part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient au créancier qui poursuit l'ouverture du redressement judiciaire de son débiteur d'établir l'état de cessation des paiements de ce dernier.
Le tribunal a statué après avoir constaté que les mesures d'exécution poursuivies par l'Urssaf sur le compte bancaire de la société s'était révélée infructueuses et que le dirigeant n'avait pas comparu.
La cour apprécie néanmoins l'état de cessation des paiements à la date ou elle statue.
Le ministère public a versé aux débats le rapport du mandataire établi en vue de l'audience du tribunal du 14 mars 2024 dans lequel il sollicite la poursuite de la période d'observation.
Ce rapport fait état de pertes d'exploitation au cours de l'année 2022 et souligne que le résultat 2023 n'est pas connu. Il souligne que le compte bancaire est créditeur mais non le montant des disponibilités.
Tout en admettant que son dirigeant a été négligent dans le traitement des demandes de l'Urssaf et défaillant devant le tribunal à l'occasion de l'ouverture de la procédure, la société appelante justifie en cause d'appel que son associé unique a procédé à un apport en compte courant à concurrence de 220 000 €.
Elle produit une analyse de trésorerie réalisée par le cabinet d'expert comptable qu'elle a mandaté à cette fin, faisant apparaître un écart positif de 46.337 € entre l'actif disponible et le passif exigible.
En tout état de cause, aucun des éléments versés aux débats ne permet de retenir que la société est en état de cessation des paiements à la date ou la cour statue.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société admettant les défaillances qui ont justifié son assignation par l'Urssaf, il y a lieu par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de laisser à sa charge les dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute l'Urssaf de ses demandes,
Dit qu'en application des dispositions de l'article R 661-7 du code de commerce, la copie du présent arrêt sera transmise par le greffier de la cour au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce
Condamne la société Tech 1 Racing aux dépens de première instance et d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Pour La Présidente empêchée
La Conseillère
.