COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/771
N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL5Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 23 juillet à 9h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [D]
né le 17 Juillet 1985
de nationalité inconnue
Vu l'appel formé le 22 juillet 2024 à 09 h 47 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 22 juillet 2024 à 14h00, assistée de M.POZZOBON, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition avons entendu :
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [U] [D], non comparant qui a refusé de comparaître,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présende de J.LAUTOUR représentant la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[U] [D], âgé de 39 ans et de nationalité non déterminée, a été placé en garde à vue puis en retenue le 20 juin 2024 par les services de police de [Localité 1], étant démuni de tout document d'identité.
Le 20 juin 2024, le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour. M. [U] [D] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] en exécution de cette décision.
Saisi par le préfet de l'Aude en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a principalement déclaré recevable la requête, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 juin 2024 confirmée en appel le 24 juin 2024.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de l'Aude a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [U] [D] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 19 juillet 2024 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h45.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 juillet 2021 à 12 heures 21.
M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 22 juillet 2024 à 9h47.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] [D] a principalement soutenu que :
- l'administration n'a pas fait toutes les diligences utiles : elle a attendu le 17 juillet, 28 jours après la première saisine des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes et à 3 jours de la seconde demande pour effectuer une relance, étant rappelé qu'il n'a pas encore été entendu,
- dans ces conditions, il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement et il doit être remis en liberté.
À l'audience, Maître Barhoumi Decluseau a repris oralement les termes de son recours: relancer le 17 juillet 2024 est tardif.
Le préfet de l'Aude, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en expliquant que le Maroc n'acceptant de considérer les demandes d'identification qu'après une réponse négative des autres autorités consulaires, les autorités centrales n'ont été saisies le concernant qu'après un mois de silence de la part de l'Algérie et de la Tunisie.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [U] [D] qui avait demandé à comparaître, n'a pas souhaité se présenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences utiles
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, la requête repose sur le défaut de document de voyage.
Toutefois, en application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il est constant que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes dès le 20 juin 2024, ce dont il est permis de déduire que la saisine du Maroc a d'emblée été jugée nécessaire.
Or, le 17 juillet 2024 le préfet a certes renouvelé sa demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l'Algérie et de la Tunisie mais il a fait pour la première fois, la seule demande efficace en direction du Maroc, à savoir la saisine des autorités centrales françaises d'une demande d'identification par le Maroc.
Dès lors, il apparaît que postérieurement à la première décision de maintien en rétention, les démarches utiles n'ont été que partielles ou tardives puisqu'elles n'ont concerné l'un des trois pays susceptibles d'accueillir M. [D] qu'après 25 jours supplémentaires de rétention, sans qu'il soit justifié du caractère non pertinent allégué de l'anticipation de cette démarche.
Ce faisant, l'administration a pu faire perdre à l'intéressé plusieurs semaines dans l'examen de l'une de ses demandes d'identification.
Cette négligence ne respecte pas l'exigence légale de limitation de la rétention au temps strictement nécessaire et comme telle, elle prive de légitimité le maintien de la mesure.
Dès lors, la mainlevée de la rétention doit être ordonnée, la décision déférée étant infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Ordonnons que M. [U] [D] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [U] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. MAFFRE