COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/773
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QL6H
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Juillet à 9h00
Nous, A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 juillet 2024 à 11H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [P]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 22 juillet 2024 à 10 h 57 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 juillet 2024 à 14h00, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition avons entendu:
[B] [P]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K][Y], représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [P], âgé de 35 ans et de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un contrôle le 20 mai 2024 [Adresse 5] à [Localité 3]. Etant assigné à résidence sur la commune de [Localité 4] suivant arrêté ministériel du 5 janvier 2024, il a été placé en retenue le 20 mai 2024 à 16h15.
M. [B] [P] fait l'objet d'un arrêté portant expulsion pris par le ministre de l'Intérieur le 15 juillet 2021 et notifié le 9 août 2021.
Le 20 mai 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l'issue de la retenue.
M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.
Saisi par M. [B] [P] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Tarn-et-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation par ordonnance du 22 mai 2024 confirmée en appel le 23 mai 2024.
Par requête reçue le 18 juin 2024, le préfet du Tarn-et-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation de cette rétention ; il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 19 juin 2024 confirmée en appel le 20 juin 2024.
Le préfet du Tarn-et-Garonne a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [B] [P] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 18 juillet 2024, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h35.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 19 juillet 2024 à 11h13.
M. [B] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 22 juillet 2024 à 10h57.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] [P] a principalement soutenu qu'il n'existe aucun élément sérieux d'espérer que les diligences préfectorales vont aboutir à la délivrance d'un document de voyage dans un délai raisonnable et il n'y a pas de vol vers le Maroc dans le délai de 15 jours.
À l'audience, Maître Lecomte a repris oralement les termes de son recours et souligné que, pour un retour volontaire comme pour une reconduite, il faut un laissez-passer consulaire : or, il n'y a aucun résultat aux démarches soutenues menées depuis son identification en novembre 2023 et on est en période estivale, il n'y aura pas de vol disponible.
M. [B] [P] qui a demandé à comparaître, a dit souhaiter la liberté. Interrogé, il confirme sa demande d'aide au retour, puisqu'il ne peut plus travailler depuis 2021, mais il se heurte à l'absence de laissez-passer consulaire. Il précise ne pas avoir de contact avec sa mère au Maroc depuis des années.
Le préfet du Tarn-et-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que l'ensemble du dossier permet de penser qu'une reconduite rapide est possible : demande d'aide au retour, éléments médicaux, famille au Maroc, reconnaissance par les autorités consulaires.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, la requête est motivée par le défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Il est constant que ce document a été demandé à de multiples reprises depuis 2021, en vain, M. [P] ayant subi plusieurs périodes de rétention stériles de ce fait.
Au cours de la présente rétention, il se présente dans une situation légèrement différente puisqu'il se résigne désormais à un départ et que le médecin de l'OFII a précisé la faisabilité du voyage et du maintien des soins nécessaires à sa santé dans son pays d'origine.
Cependant, les autorités marocaines en sont informées depuis le 14 juin 2024. Et, relancées les 17 juin, 9 et 10 juillet, elles ont accusé réception de l'ensemble de ces éléments ainsi actualisés le 11 juillet 2024.
Pour autant, même à l'occasion d'une ultime relance le 17 juillet, elles ne disent toujours rien de leur intention de délivrer ou non un laissez-passer consulaire à M. [P].
Considérant ce silence prolongé depuis plus de 5 semaines, il serait vain d'espérer que le document de voyage attendu depuis 3 ans soit soudainement accordé dans les 10 jours qui viennent et en tout cas, la préfecture ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ce sera le cas à bref délai, en dépit de ses multiples demandes.
En conséquence, les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas remplies, de sorte que la requête en prolongation de la rétention administrative doit être rejetée : partant, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le du vendredi 19 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Ordonnons que M. [B] [P] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [B] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. MAFFRE