COUR D'APPEL DE RENNES
N° 157
N° RG 24/00330 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAWD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Ludivine BABIN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2024 à 14h51 par :
Le Préfet des Cotes d'Armor
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
d'une ordonnance rendue le 21 Juillet 2024 à 16h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES à l'encontre de :
M. [N] [I]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 5] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I].
En présence de représentant du préfet des Cotes d'Armor,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence de M. [N] [I], représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juillet 2024 à 10h30 l'appelant et l'avocat de M. [N] [I] en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 23 Juillet 2024 à 15h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 12 juillet 2024 notifié le même jour, le Préfet du Territoire de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [N] [I] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 17 juillet 2024 notifié le même jour, le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [N] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 20 juillet 2024, le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour, Monsieur [N] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de placement en rétention.
A l'audience du juge des libertés et de la détention, Monsieur [N] [I], assisté de son Avocat, a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de délégation de signature régulière de l'auteur de l'acte.
Il a soutenu que la procédure était irrégulière en raison du recours à une interprète par téléphone sans motif et en l'absence de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FNAEG.
Il a en outre fait valoir que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de production de la délégation de signature du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Il s'est enfin prévalu du défaut de diligence du Préfet pour que la rétention soit a plus courte possible.
Par ordonnance du 21 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure était irrégulière en raison de l'absence d'habilitation du gendarme ayant consulté le FNAEG , a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention et a condamné le Préfet des Côtes d'Armor à payer à l'Avocat de Monsieur [N] [I] la somme de 400,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration reçue le 22 juillet 2024, le Préfet des Côtes d'Armor a formé appel de cette ordonnance.
Il rappelle qu'en application des dispositions conjuguées des articles 15-5 du Code de Procédure Pénale et L743-12 du CESEDA la personne qui se prévaut de l'absence d'habilitation de la personne qui a consulté les fichiers doit démontrer que cette absence a porté substantiellement atteinte à ses droits.
Il soutient qu'en l'espèce le premier juge n'a pas caractérisé cette atteinte et qu'en outre la consultation du FNAEG n'a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [N] [I] dans la mesure où elle n'a pas fondé sa garde à vue ou sa retenue et ne consistait qu'en une mise à jour de sa fiche.
A l'audience, le Préfet des Côtes d'Armor soutient oralement sa déclaration d'appel.
Monsieur [N] [I], représenté par son Avocat , soutient qu'il a été entendu simultanément sur les faits de vol et sur sa situation administrative et que la consultation irrégulière du FNAEG a eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits dans la mesure où elle a provoqué son placement en rétention.
Il reprend les moyens développés devant le premier juge tenant à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, le recours irrégulier à l'interprétariat par téléphone en l'absence de motifs, l'irrecevabilité de la requête en l'absence d'une pièce justificative utile, en l'espèce la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'absence de diligence du Préfet pour que la rétention soit la plus courte possible, en l'espèce la réservation d'un vol pour le 30 juillet 2024.
Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
En réponse, le Préfet rappelle qu'il a produit l'arrêté portant délégation de signature à Madame [R] [K] en cas d'empêchement ou d'absence de Monsieur [H] et que de jurisprudence constante il n'a pas à justifier de l'empêchement ou de l'absence de Monsieur [H], secrétaire général.
Il soutient qu'aucun interprète n'était disponible physiquement et que le procès-verbal de garde à vue en porte mention.
Il fait valoir que la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas une pièce justificative utile.
Enfin, s'agissant du défaut de diligence, il soutient qu'il ne pouvait pas réserver de vol avant le 30 juillet 2024.
Selon avis du 22 juillet 2024 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée au motif qu'en application de l'article 15-5 du CPP, l'absence de mention de l'habilitation spéciale de l'enquêteur ayant consulté un fichier n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Même si une nullité pouvait être soulevée, elle ne ferait aucun grief à l'intéressé. Et même si elle faisait grief, elle n'entraînerait que l'annulation de la consultation irrégulière et des pièces dont elle est le support nécessaire ' en l'occurrence aucune autre pièce que la consultation elle-même, puisque cette consultation aux fins de mise à jour est totalement indépendante de la garde-à-vue pour vol.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la consultation du FNAEG,
L'article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
Le second alinéa précise que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L'article L743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, les pièces de la procédure d'interpellation et de garde à vue établie par la brigade de gendarmerie de [Localité 4] montrent que Monsieur [N] [I] a été interpellé le 16 juillet 2024 en flagrant délit de vol à 17h10 et que sur le lieu-même de son interpellation il a remis un récépissé valant justificatif d'identité remis par la préfecture du territoire de [Localité 2] le 12 juillet 2024 mentionnant qu'il faisait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. Dans le même temps, la consultation du FPR sur les lieux de l'infraction a confirmé qu'il était recherché pour s'être soustrait à ces mesures. Les mêmes pièces permettent de constater que sur la base du flagrant délit de tentative de vol, de la remise du récépissé précité et de la consultation du FPR, il a été placé en garde à vue pour tentative de vol et non respect d'une mesure d'assignation à résidence. Il s'ensuit que la mise à jour du FNAEG sur sa situation administrative, intervenue en cours de garde à vue, n'a eu aucun rôle causal dans son placement en rétention et n'a en conséquence pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte à ses droits.
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention,
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que l'arrêté préfectoral du 19 juin 2024 portant délégation de signature à Monsieur [H], secrétaire général de la préfecture, pour signer les décisions de placement en rétention et l'arrêté préfectoral du 20 juin 2024 portant délégation de signature à Madame [K], pour signer les décisions de placement en rétention en l'absence ou en cas d'empêchement de Monsieur [H] ainsi que les justificatifs de leurs publications étaient joints à la requête en prolongation de la rétention. Dès lors, le Préfet des Côtes d'Armor n'avait pas à justifier de l'empêchement ou de l'absence de Monsieur [H].
Sur l'interprétariat par téléphone,
L'article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire par l'intermédiaire d'un interprète. Par téléphone en cas de nécessité.
Il résulte du procès-verbal de notification des droits en garde à vue, du procès-verbal d'investigations et du procès-verbal d'audition en garde à vue du 16 juillet 2024 entre 19h15 et 20h10 d'une part que les droits en garde à vue ont été notifiés au moyen d'une notice en langue géorgienne et d'autre part qu'en raison de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, il a été fait appel à un interprète par téléphone.
La procédure est régulière et il n'est allégué d'aucune atteinte aux droits.
Sur la recevabilité de la requête,
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le juge judiciaire n'ayant pas compétence pour statuer sur la régularité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la délégation de signature du signataire d'un tel acte n'est pas une pièce utile.
Sur les diligences du Préfet,
L'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Il résulte des pièces de la procédure et des débats devant le premier juge que le Préfet des Côtes d'Armor a fait une demande de réservation de vol dès le 17 juillet 2024 et que la date du 30 juillet 2024 correspond au délai incompressible pour organiser le départ de l'intéressé en sécurité, sous escorte.
Le Préfet a fait diligence au sens de l'article du CESEDA.
L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions, la rétention de Monsieur [N] [I] sera prolongée pour une durée de 26 jours à compter du 21 juillet 2024 à 12 h 30 et la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 21 juillet 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, autorisons la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 juillet 2024 à 12h30mn,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé le 23 juillet 2024 à 15h30 mn
Le Greffier Le Conseiller délégué
Ludivine BABIN Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [N] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier