COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKJT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 526
du 23 Juillet 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [F]
né le 14 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Perpignan du 20 novembre 2020 prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur X se disant [X] [F].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 juillet 2024 de Monsieur X se disant [X] [F] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Juillet 2024 à 16 h 48 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Juillet 2024 par Monsieur X se disant [X] [F], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 21.
Vu l'appel téléphonique du 22 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 23 Juillet 2024 à 09 H 30
Vu les télécopies et courriels adressés le 22 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Juillet 2024 à 09 H 30.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9 h 36.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- les agents municipaux ont contrôlé l'identité du retenu, ce qu'ils n'étaient pas habilités à faire. Le PV indique que M. [F] n'a pas présenté sa pièce d'identité, ce qui induit un contrôle.
Demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 22 Juillet 2024, à 12 h 21, Monsieur X se disant [X] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Juillet 2024 notifiée à 16 h 48, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur l'irrégularité du contrôle de police
M. [F] soulève l'irrégularité du contrôle de police dont il a fait l'objet dans le cadre de l'article 78-1 du CPP alors que les policiers municipaux n'étaient pas habilités à contrôler son indentité et alors qu'il n'est pas justifié de l'identification des agents de police, ni de leur habilitation aux fins de procéder à la consultation des fichiers.
Si, contrairement aux énonciations de l'ordonnance dont appel, M. [F] a bien fait l'objet d'un contrôle d'identité soumis aux dispsitions des articles 78-1 et 78-2 du CPP, ce que confirme le procès-verbal de remise de l'intéressé à l'officier de police judiciaire, il résulte néanmoins des pièces de la procédure que ce contrôle était parfaitement régulier dès lors que dans leur rapport de mise à disposition, les policiers municipaux de Perpignan indiquent qu'ils sont intervenus le 17 juillet 2024 pour avoir été requis de se rendre [Adresse 4] en raison d'un regroupement de personnes à cet endroit connu comme étant un point de revente de produits de stupéfiants occasionnant diverses nuisances, que sur place, trois individus présents, à la vue des policiers, prenaient spontanémént la fuite à vive allure, qu'ils ont été appréhendés après signalement quelques instants plus tard, que parmi ces trois personnes, M. [F] n'était pas en mesure de présenter une pièce d'identité et indiquait spontanément être en situation irrégulière en France, ces éléments conduisant les policiers muncipaux à se mettre en relation avec l'officier de police judiciaire des services de la police aux frontières, M. [G] [C], qui leur a donné instruction de le présenter à lui dans les plus brefs délais, après consultation par ses soins du fichier des personnes recherchées faisant apparaître l'inscription de l'intéressé à ce fichier en raison d'une interdiction de séjour de 5 ans prononcée à son égard par le tribunal correctionnel de Perpignan dans le cadre d'une condamnation pénale pour vols par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 20 novembre 2020.
Au vu de ces circonstances, les agents de police judiciaire étaient parfaitement habilités, en application de l'article 20 du Code de procédure pénale et de l'article 78-2 du même code, à procéder de leur propre initiative à ce contrôle d'identité alors que le comportement de M. [F], qui a pris la fuite devant eux à un endroit connu pour la revente de stupéfiants, était susceptible de le faire soupçonner d'une infraction à la législation sur les stupéfiants ou qu'il était susceptible de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs ou complices éventuels de cette infraction.
Par ailleurs, la déclaration spontanée de l'intéressé lors de son interpellation de ce qu'il se trouvait en situation irrégulière en France constituait un élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne de nature à poursuivre ce contrôle aux fins de vérification de sa situation administrative par un officier de police judiciaire, M. [C], qui seul, en l'espèce, a procédé à la consultation de l'ensemble des fichiers relatifs à l'identification de M. [F] et à sa situation judiciaire et administrative, la procédure à cet égard ne révélant pas que les agents de police municipaux aient procédé à une telle consultation. Ils n'avaient donc pas à être identifiables et à justifier d'une habilitation spéciale da,s le cadre de cette consultation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance qui a rejeté ce moyen de nullité et de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Juillet 2024 à 10 h 05.
Le greffier, Le magistrat délégué,