COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5A
N° de Minute : 1456
Ordonnance du mardi 23 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [P]
né le 26 Novembre 1982 à [Localité 3] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [G] interprète assermenté en langue taki-taki (interprétariat par téléphone avec le centre de rétention de Coquelles), tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 juillet 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 23 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 21 juillet 2024 à 10h57 notifiée à 11h07 à M. [W] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juillet 2024 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [P] né le 26 novembre 1982 à [Localité 3] (Suriname) de nationalité surinamaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4] le 21 juin 2024 et notifié le même jour à 12h10 pour l'exécution d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la cour d'appel de Douai le 30 mars 2022.
Par requête du 20 juillet 2024, Monsieur le Préfet du [Localité 4] invoque devoir maintenir M. [W] [P] au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de vingt-huit jours selon l'ordonnance du 23 juin 2024, demande l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de trente jours maximum.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juillet 2024 notifié à 10h57, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
- Vu la déclaration d'appel du 22 juillet 2024 à 10h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient les moyens suivants en appel :
- l'absence d'interprète à l'audience devant le premier juge,
- l'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'absence physique de l'interprète à l'audience devant le premier juge
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, conformément au procès verbal établi le 21 juillet 2024, il résulte de la procédure que l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer s'est fait en présence, par téléphone, de Madame [Z] [G], interprète en langue taki taki. A l'audience, l'avocat de la préfecture soulève 'la force majeure compte tenu de l'impossibilité manifeste de se déplacer et du peu d'interprète dans cette langue ainsi que des délais assez courts dans ce type de procédure'.
L'assistance par un interprète dans une langue que la personne comprend est un droit essentiel de la personne étrangère tout au long des procédures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'agit de lui permettre de comprendre les éléments de la procédure diligentée contre elle et de pouvoir se défendre.
En l'espèce, l'interprète dans une langue rare est parfaitement identifiée à la procédure, a été requise, a prêté serment par écrit et a assisté l'intéressé par téléphone tout au long de la procédure et a fait état de l'impossibilité de se déplacer à l'audience du juge des libertés et de la détention, celle-ci demeurant d'ailleurs à Poitiers, étant l'une des deux seules interprètes en langue taki-taki de la présente cour d'appel.
Au demeurant, l'intéressé n'a aucunement fait état de ce qu'il ne comprenait pas la traduction de l'interprète requise par téléphone.
Partant, il ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant du recours à un interprète par un moyen de telecommunication à l'audience.
Ce moyen qui vise en réalité à la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention est inopérant.
2/ Sur l'insuffisance de diligences de l'administration
L'article L.742-4 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les autorités consulaires surinamaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 22 juin 2024 et ont été relancées le 4 et le 15 juillet 2024. L'autorité administrative n'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, elle est en attente d'un retour desdites autorités.
Le Pôle Central d'Eloignement a été saisi d'une nouvelle demande de routing le 16 juillet 2024.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté au motif que l'administration a effectué les diligences qui lui incombaient à ce stade de la procédure.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI, Greffier
Isabelle FACON, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [G]
Le greffier
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5A
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1456 DU 23 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [P] le mardi 23 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU [Localité 4] et à Maître Justine DUVAL le mardi 23 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 23 juillet 2024
N° RG 24/01488 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV5A