ARRET
N°
[A] épouse [N]
C/
[A] épouse [F]
[A]
[I] épouse [A]
[A]
GH/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02072 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCN2
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS DU TREIZE MARS DEUX MILLE TROIS
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU DEUX MARS DEUX MILLE SIX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [A] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martial BOUCHY-LUCOTTE, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle du 25/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
APPELANTE
DEFENDERESSE A LA REQUETE
ET
Madame [V], [S], [L] [A] épouse [F]
née le 04 Juillet 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [E], [C] [A]
née le 19 Janvier 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 23/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
Madame [M] [I] épouse [A]
née le 16 Août 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [R], [H], [S] [A]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale du 23/11/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
INTIMEES
DEMANDERESSES A LA REQUETE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me Karine CORROY d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 02 mars 2006.
Un avis a été adressé aux parties les 28 mai et 09 juillet 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 17 juin 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
La Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 23 juillet 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2006 par la 1ère chambre-2ème section de la cour d'appel d'Amiens,
Vu la requête de Me Karine Corroy du 25 avril 2024 faisant état d'erreurs matérielles affectant cet arrêt s'agissant de l'identité de deux parties,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 28 mai 2024 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 17 juin 2024, au plus tard, par le biais de RPVA,
Aucune observation n'est parvenue,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, comme le soutiennent exactement les requérantes, Mme [V] [F] née [A], Mme [E] [A], Mme [M] [A] née [I] et Mme [R] [A], Mme [C] [A] a été nommée [W] [A] et Mme [V] [A] a été nommée [O] [A], en contradiction avec leur état civil, acte de naissance pour la première et livret de famille pour la seconde.
Ces erreurs strictement matérielles, affectant la dénomination exacte de deux parties, seront rectifiées comme précisées dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par arrêt contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu l'arrêt rendu le 20 mars 2006 ;
Rectifie dans la décision en première page et dans son dispositif les dénominations ' Mme [W] [A] épouse [N]' et Mme [O] [A]' et les remplacent par Mme [C] [A] veuve [N] et Mme [V] [A] ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE