R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4FX
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE,conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [P] [T], né le 06 Avril 1987 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, et de son conseil Maître Valérie BOYANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [T], né le 06 Avril 1987 à GJIROKASTËR (ALBANIE), de nationalité Albanaise et l'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 09 juin 2010 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 juillet 2024 à 16h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [T], né le 06 Avril 1987 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, le 22 juillet 2024 à 11h06,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Valérie BOYANCE, conseil de Monsieur [P] [T], ainsi que les observations de Madame [G] [C], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [P] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 juillet 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
PROCÉDURE
Monsieur [P] [T] à GJIROKASTER (ALBANIE), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 9 juin 2010 par la cour d'appel de Bordeaux, et pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale a pris une décision initiale de placement en rétention administrative le 17 juillet 2024.
L'intéressé a été interpellé par les forces de l'ordre de [Localité 2] pour port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Suite à la requête du préfet de la Gironde en date du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé son maintien en rétention pour une durée de 26 jours à compter du 20 juillet 2024 à 16h20.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [T] a interjeté appel de la décision le 22 juillet 2024 à 16 heures. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 800 € pour frais irrépétibles d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif que la procédure est irrégulière pour inobservation des règles de la garde à vue. Il est fait état également de ce que la situation familiale et privée de Monsieur [T] n'a pas du tout été prise en considération par la préfecture alors qu'il vit en France avec sa compagne de nationalité grecque qui est la gérante « de paille » de sa société, car il est dans l'impossibilité de pouvoir gérer lui-même la société en raison de sa situation administrative en France. Ils ont ensemble deux enfants mineurs dont le dernier est né en France en 2024 et le premier né en Espagne est scolarisé en cours préparatoire sur le territoire national.
Son conseil a développé oralement ses conclusions écrites.
La représentante de la préfecture a été entendue en ses observations qui figurent sur la note d'audience et il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [T] a eu la parole en dernier. Il a expliqué que s'il reconnaît qu'il n'est pas un ange, il travaille depuis quatre ans dans la société qu'il a ouverte avec sa femme. Il paye l'URSSAF. Il ne fait plus « aucune connerie » depuis quatre ans. Il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été renvoyé plus tôt en Albanie lors de sa dernière condamnation. Il indiquait ne rien comprendre au système judiciaire en France et vouloir quitter la France pour aller vivre en Grèce avec sa famille. Sa mère est grecque, il peut donc obtenir la nationalité grecque, il a pour le moment une carte de résident grec.
Concernant les faits, le poing américain était dans le véhicule, il a été l'objet d'une agression il y a un an et depuis, il a cette arme avec lui mais il ne s'en est jamais servie.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur la garde à vue
Il est soutenu que la garde à vue de Monsieur [T] devait se terminer le 17 juillet à 16 heures. Il a été auditionné sur les faits ayant donné lieu à la garde à vue le 16 juillet à 19 heures. Son audition administrative a été réalisée le 17 juillet à 14 heures. La prolongation de la garde à vue de l'intéressé a été notifiée le 17 juillet 2024 à 15 heures 20. Toutefois, aucun acte d'enquête n'a été réalisé entre 15h20 et 18h15 date de la levée de la mesure de garde à vue. Il est donc manifeste que la garde à vue a été artificiellement prolongée pour les besoins de la procédure administrative, dans l'attente de la décision de placement en rétention lancée à 17 heures et reçue à 18h05.
Le procureur de la république a pris la décision de la levée de la garde à vue à 17h10. Monsieur [T] a été maintenu de 17h10 à 18h15 sous le régime de la garde à vue dans l'attente de la décision de placement en rétention. La procédure est donc irrégulière.
Sur ce :
La garde à vue est une mesure de police judiciaire privative de liberté, s'exerçant sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Sur le fondement de l'article 62 '2 du code de procédure pénale , elle nécessite qu' une peine d'emprisonnement soit encourue, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartient au procureur de la république maître des poursuites, de décider si une prolongation de la garde à vue s'impose et une analyse a posteriori par un magistrat du siège est superfétatoire et inopportune.
En revanche, le représentant du ministère public avait décidé de la fin garde à vue à 17h10 pour un classement sans suite 61 : autre poursuite ou sanction non pénale. Cette dernière aurait dû avoir lieu rapidement. Or, il n'a été mis fin à la garde à vue de l'intéressé qu'à 18h15, soit 1h05 après la décision du magistrat. Au visa de l'article 62 ' 2 du code de procédure pénale, ce retard n'est pas acceptable car il ne répond à aucun des objectifs fixés par le législateur dans ce texte de loi. Il y a eu dévoiement qui ne peut être que sanctionner.
Il y a lieu de déclarer la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [T] irrégulière.
- Sur les frais irrépétibles
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle, il y a lieu en revanche d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] dont distraction profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme et bien fondé ;
Accorde à Monsieur [P] [T] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Valérie BOYANCE ;
Infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juillet 2024 à 16 h20 en toutes ses dispositions ;
Déclare irrégulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [T] ;
Ordonne la remise en liberté de Monsieur [P] [T] ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,