[K] [J]
C/
Etablissement POLE EMPLOI [Localité 4] (devenu France travail)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à :
-Me GESLAIN
C.C.C délivrées le 18/07/24 à :
-Me GOULLERET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLHO
Requête en déféré à l'encontre d'une ordonnance de caducité rendue le 18 janvier 2024
Demandeur à la requête en déféré :
[K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Défendeur à la requête en déféré :
Etablissement POLE EMPLOI [Localité 4] (devenu France travail)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Président,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, pour le président empêché, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 1er août 2023, M. [J] a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon statuant dans le litige l'opposant à l'établissement Pôle emploi [Localité 4].
Par ordonnance sur incident du 18 janvier 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2023.
Par requête en déféré du 1er février 2024, M. [J] demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance de caducité du 18 janvier 2024 en ce qu'elle a :
retenu la compétence du conseiller de la mise en état,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2023,
condamner M. [J] aux dépens d'appel ;
-statuant à nouveau,
déclarer le conseiller de la mise en état incompétent, ainsi que la cour statuant en déféré au profit de la cour statuant au fond ;
*à défaut, dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;
-en toute hypothèse, condamner le pôle emploi aux dépens de l'incident et du déféré, le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes.
En substance, M. [J] conteste d'abord la compétence du conseiller de la mise en état dans la mesure où la sanction de la caducité est prononcée, non en raison d'un manquement aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, mais en retenant un manquement fondé sur l'article 954 dudit code, le conseiller de la mise en état ne pouvant porter une appréciation sur la conformité des conclusions à cet article, et sanctionner celle-ci par la caducité de la déclaration d'appel dont ce n'est pas l'objet, ne lui appartenant pas d'apprécier si la cour est saisie d'une prétention et de quelle prétention. Dans le cas où la cour retiendrait néanmoins la compétence du conseiller de la mise en état, M. [J] souligne avoir déterminé l'objet de l'appel dans sa déclaration d'appel, avoir encore, dans ses conclusions, expressément formulé ses prétentions et ses moyens, en indiquant à de multiples reprises que le jugement déféré devait être réformé et critique, sur la conformité de ses conclusions, le raisonnement du conseiller de la mise en état qui, reprenant la jurisprudence de la Cour de cassation, considère à tort la réformation comme une prétention au fond, outre que l'automaticité de la sanction tirée de cette jurisprudence, qui repose sur le défaut de l'emploi d'un mot précis dans un dispositif et prive l'appelant du second degré de juridiction, se heurte à l'interdiction de l'arrêt de règlement et réalise, si elle est retenue, une violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. M. [J] demande par conséquent que la conformité de ses conclusions soit appréciée au regard des textes seuls, au-delà de la présence ou non du mot réformer ou infirmer et à cet égard, soutient avoir, par l'emploi de la formule " dire et juger que le refus d'allocation de l'ARE au bénéfice de M. [J] est infondé ", entendu faire référence à la réformation du jugement, satisfaisant ainsi, sous l'angle de la qualification, aux exigences des textes.
Pôle emploi devenu France travail demande aux termes de ses conclusions du 18 juin 2024, de :
-confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 18 janvier 2024 sous le n° RG 24100161 en ce qu'elle a
" -prononc[é] la caducité de la déclaration d'appel du 1er août 2023 ;
-vu l'article 700 du code de procédure civile, rejet[é] la demande ;
-condamn[é] M. [J] aux dépens d'appel ; " ;
-y ajoutant, condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance l'intimé, soulignant que le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte pas de demande d'infirmation ou réformation totale ou partielle du jugement, conclut à la caducité de la déclaration d'appel, l'obligation de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, n'ayant, faute de conclusions conformes aux exigences des textes, pas été respectée et s'associe, tant sur la conformité de cette solution aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que sur sa compétence, à la motivation du conseiller de la mise en état.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête et aux conclusions susvisées des parties ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
SUR CE,
Selon l'article 542 du code de procédure civile : " L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ".
A peine de caducité de la déclaration d'appel, l'article 908 dudit code impose à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du même code dispose que :
" Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. "
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant ainsi déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, comme à la cour statuant en déféré, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile.
En application des articles 542 et 954 sus-énoncés dans leur version modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, la partie appelante doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel.
Cette règle, résultant de l'interprétation nouvelle du décret susdit, a été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, (Cass., 2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626 P).
La cour de cassation y a également jugé, qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel et que lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette solution est conforme aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment, son article 6 §1, en ce qu'elle permet d'éviter toute ambiguïté quant à la portée de l'appel et la saisine de la cour, étant rappelé que l'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions, n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Il en est de même pour la compétence du conseiller de la mise en état qui, en constatant dans un tel cas la caducité, permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuivant ainsi un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice, étant rappelé que si l'affaire devait venir au fond devant la cour d'appel, celle-ci ne pourrait, en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelant, de demande d'infirmation ou d'annulation, que confirmer le jugement.
Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état et par suite, la cour statuant en déféré, est inopérant.
Ici, la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 et le dispositif des conclusions d'appel déposées par M. [J] dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 30 octobre 2023, est rédigé comme suit :
" DIRE ET JUGER que le refus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au bénéfice de Monsieur [J] est infondé,
CONDAMNER le POLE EMPLOI [Localité 3] à allouer le bénéfice de l'ARE à Monsieur [K] [J] et à lui payer le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due depuis le jour de sa demande soit le 23 février 2020 pour la période de travail correspondante, soit la somme de 75 500 €.
CONDAMNER POLE EMPLOI à régler à Monsieur [J] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER POLE EMPLOI à régler à Monsieur [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. ".
La cour constate que l'appelant ne demande expressément, dans ce dispositif, ni l'annulation, ni l'infirmation, du jugement frappé d'appel.
Dans ces conditions, la cour statuant en déféré ne peut que prononcer la caducité de l'appel, par voie de confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance déféré.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de l'intimé est donc rejetée.
L'appelant supportera les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance de caducité du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Condamne M. [J] aux dépens du déféré.
Le greffier Pour le président empêché
Jennifer VAL Katherine DIJOUX-GONTHIER