S.A.R.L. MAJ
C/
[Z] [R]
C.C.C le 18/07/24 à
-Me GERBAY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à:
-Me LLAMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7LM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 02 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00674
APPELANTE :
S.A.R.L. MAJ
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Juliette GUILLOTIN lors des débats, Jennifer VAL lors de la mise à dispostion
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE.
M. [Z] [R] a été embauché par la société Conditionnement SA le 1er juillet 2014 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable technique.
Le 1er novembre 2016, son contrat a été transféré à la société MAJ.
Le 23 janvier 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 suivant, assorti d'une mise à pied conservatoire. Le 6 février 2019, l'entretien préalable a été reporté au 18 février 2019.
Le 5 mars 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 septembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, pour travail dissimulé, un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et un rappel de 13ème mois.
Après radiation le 16 décembre 2020 et réinscription au rôle de la juridiction le 22 décembre 2020, par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueilli l'essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 27 juin 2022, la société MAJ a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2023, l'appelante demande de:
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qu'il l'a condamné à lui payer 8 981,76 euros à titre de rappel de salaire,
- juger que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur le quantum des sommes réclamées,
- juger non fondé l'appel incident de M. [R],
- dire prescrite la demande tendant à la revendication du statut de cadre C1,
- réformer le jugement et fixer le quantum de l'indemnité de préavis à 7 698,76 euros et le débouter de sa demande chiffrée à 12 510,48 euros bruts,
- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, M. [R] demande de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que dans ses autres dispositions sauf à revoir le montant des condamnations prononcées,
- condamner la société MAJ à lui verser les sommes suivantes :
20 850,80 euros nets de CSG/CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 187,25 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
12 510,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 251,05 euros au titre des congés payés afférents,
5 170,77 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 janvier au 5
mars 2019, outre 517,07 euros bruts au titre des congés payés afférents,
18 188,27 euros bruts au titre des 13ème mois dus de décembre 2016 à juin 2019, outre
1 818.88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer, à défaut et en toutes hypothèses, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société MAJ,
- le réformer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice moral et de ses conditions de travail illicites,
- condamner la société MAJ à lui verser :
15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral distinct,
5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions illicites de
travail,
- condamner la société MAJ à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 20 juin 2024, la cour a autorisé les parties à justifier, pour le 25 juin 2024 à midi au plus tard, de l'état habituel des effectifs de la société MAJ à la date du licenciement, soit le 5 mars 2019.
Par message RPVA du 21 juin 2024, M. [R] a indiqué à la cour que lors de son dépôt de plainte du 19 juillet 2019, le gérant de la société a déclaré employer 13 salariés.
Par message RPVA du 25 juin 2024, la société MAJ a produit son registre unique du personnel et les bulletins de paye de salariés à temps partiel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société MAJ développe dans ses conclusions un argumentaire pour justifier que celles-ci formulent dans leur dispositif des prétentions conformes au libellé de l'acte d'appel sauf, comme la possibilité lui en est offerte, à renoncer à soutenir son appel sur certains chefs et énoncent clairement dans la discussion les chefs de jugement critiqués ou non, répondant en cela aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.
Néanmoins, même s'il rappelle qu'il a effectivement formulé une demande de caducité de la déclaration d'appel de la société MAJ devant le conseiller de la mise en état, M. [R] ne formule devant la cour aucune critique ni demande en ce sens, de sorte que les développements de la société MAJ à ce sujet sont sans objet.
I - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au titre de la lettre de licenciement du 5 mars 2019, laquelle fixe les limites du litige, il est fait grief à M. [R] :
- alors qu'il était mis à disposition de la société Dijon Négoce, d'avoir créé le 21 décembre 2018 et géré une société 12NEGOCE dont l'activité est strictement la même que celle pour laquelle il travaille, l'objet social étant identique et la rédaction des statuts étant faite sur le même modèle que ceux de la société Dijon Négoce,
- d'avoir planifié la suppression de la page Facebook de la société Dijon Négoce,
- de s'être livré, pour son compte et son profit, à des détournements de prestations, matériels et facturations (pièce n°8).
M. [R] conteste son licenciement et soutient que :
- l'entretien préalable fixé au 31 janvier 2019 a été reporté au 18 février suivant à l'initiative de l'employeur, de sorte que le licenciement notifié le 5 mars 2019 ne respecte pas le délai légal d'un mois maximum prévu par l'article L.1882-2 du code du travail,
- les faits qui lui sont reprochés, dont celui tiré de la création d'une société, sont connus de l'employeur depuis plusieurs mois puisque cette création a été formalisée par le propre directeur des affaires financières de l'employeur, lequel s'est vu notifier un simple avertissement,
- l'employeur a attendu plus d'un mois pour le convoquer à un entretien préalable, de sorte qu'il ne pouvait valablement se prévaloir d'une faute grave à l'appui de sa décision,
- il conteste le bien fondé des motifs allégués au titre du licenciement.
L'article L.1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié [...]. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
La société MAJ oppose que le premier entretien n'a pas été reporté mais annulé en raison de la découverte entre temps d'autres faits potentiellement fautifs, de sorte qu'au regard de la date de l'entretien du 18 février 2019, la lettre de licenciement du 5 mars 2019 a été notifiée dans le délai légal.
Il résulte des pièces produites que la convocation du 6 février 2019 mentionne explicitement qu'elle 'annule et remplace' celle du 23 janvier précédent, la nouvelle date fixée pour l'entretien étant le 18 février 2019. Par ailleurs, dans ses conclusions l'employeur invoque, pour justifier cette nouvelle convocation, la découverte postérieure de faits fautifs nouveaux.
Il est constant que pour épuiser son pouvoir disciplinaire, l'employeur qui, après un entretien préalable à un éventuel licenciement, découvre de nouveaux faits peut, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, lui adresser une nouvelle convocation à un nouvel entretien préalable et c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.
Toutefois, la situation de M. [R] est différente en ce que l'entretien préalable initialement prévu le 31 janvier 2019 n'avait, à cette date, aucunement été annulé ou reporté. En effet, la raison pour laquelle il n'a pu se tenir est le fait que M. [R] ne s'y est pas présenté et la lettre du 6 février suivant mentionnant qu'elle 'annule et remplace la précédente convocation' est en réalité postérieure à la date initialement fixée. Il s'en déduit que cette lettre doit s'analyser comme une nouvelle convocation à un nouvel entretien désormais fixé au 18 février 2019, de sorte que pour pouvoir utilement invoquer un report du point de départ du délai légal de notification du licenciement à la date de ce deuxième entretien, l'employeur doit justifier de la découverte, après le 31 janvier 2019, de nouveaux faits, ce qu'il omet de faire, procédant sur ce point par affirmation.
En conséquence, le licenciement notifié le 5 mars alors que l'entretien préalable qui a fait courir le délai prévu par l'article L.1332-2 pré-cité était fixé au 31 janvier excède le délai légal d'un mois, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen allégué par M. [R] ni sur le bien fondé des griefs invoqués, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
II - sur les conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] demande, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen s'élevant à 4 170,16 euros tenant compte de la régularisation du versement de son 13ème mois:
- 20 850,80 euros nets à titre de dommages-intérêts,
- 5 187,25 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 11 mois ou à défaut la confirmation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
- 12 510,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 251,05 euros au titre des congés payés afférents sur la base d'une reclassification dans la catégorie conventionnelle cadre, niveau C1, ou à défaut la confirmation de la somme allouée à ce titre par les premiers juges,
- 5 170,77 euros bruts à titre de rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire du 28 janvier au 5 mars 2019, outre 517,07 euros au titre des congés payés afférents.
La société MAJ oppose que :
- M. [R] prend en compte une moyenne de salaire revalorisée compte tenu de sa demande de rappel de salaire au titre du 13 ème mois que pourtant le conseil de prud'hommes n'a pas accordée en totalité. En tout état de cause, la société embauchant moins de 11 salariés au moment du licenciement, elle n'est pas concernée par le plancher de 3 mois de salaire, mais par celui de 1 mois,
- M. [R] ne justifie pas de recherches d'emploi et il se trouve être toujours gérant de sa société 12NEGOCE dont il ne justifie pas qu'il ne perçoit pas de revenus ou qu'elle n'aurait aucune activité,
- M. [R] estime que la durée de son préavis est de 3 mois au motif d'un reclassement à un statut cadre C1 de la convention collective de l'immobilier. Néanmoins, la durée du préavis applicable à la relation contractuelle est de 2 mois et concernant le statut de cadre C1 revendiqué, cette demande est irrecevable car prescrite et sur le fond ce statut ne lui est pas applicable.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois conventionnel, l'article 38 de la convention collective de l'immobilier prévoit que les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13ème mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini par l'article 37.3.1. Il est acquis au prorata du temps de présence dans l'année et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. [...] Les salariés quittant l'entreprise en cours d'année reçoivent cette gratification décomptée prorata temporis sur la base de leur dernier salaire global brut mensuel contractuel [...].
M. [R] soutient que son contrat de travail prévoyant une rémunération de 3 200 euros pour 151,67 heures de travail a été signé sous l'égide de la convention collective nationale pré-citée, de sorte qu'il devait bénéficier de ce 13ème mois, ce qui n'a jamais été le cas. Il sollicite en conséquence, au titre des 3 dernières années, la somme de :
- 3 849,88 euros, outre 884,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour l'année 2016, considérant que c'est à tort que les premiers juges ont proratisé ce montant alors que le contrat a été transféré au sein de la société MAJ avec reprise intégrale de l'ancienneté acquise depuis le 1er juillet 2014,
- 3 849,88 euros bruts, outre 884,94 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour 2017 et autant pour 2018,
- 1 685,18 euros bruts, outre 168,51 euros bruts au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er janvier au 4 juin 2019, durée du préavis comprise.
A défaut, il sollicite la confirmation des sommes allouées par les premiers juges.
La société MAJ indique s'en rapporter à mérite de Justice quant au principe de cette condamnation, mais précise, s'agissant des modalités de calcul du rappel de salaire, que son transfert au sein de la société MAJ le 1er novembre 2016 implique que conformément à la convention collective ce 13 ème mois doit être proratisé sur 2 mois, soit la somme de 641,50 euros, et pour 2019 la somme doit également être proratisée compte tenu de la date du licenciement le 5 mars 2019, soit la somme de 641,50 euros.
L'article 38 de la convention collective applicable pré-cité allouant aux salariés un supplément de salaire, dit '13ème mois', ne souffre pas d'exception, de sorte que M. [R] est bien fondé à en solliciter le paiement, ce que l'employeur admet, se bornant à rectifier les calculs effectués par le salarié.
Sur la proratisation de la somme allouée au titre de 2016, la convention collective applicable prévoit que le supplément de salaire est acquis au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'année. Or les parties s'accordent sur le fait que le transfert du contrat de travail de M. [R] de la société Conditionnement SA vers la société MAJ est intervenu le 1er novembre 2016. En conséquence, peu important que ce transfert ait été effectué avec maintien de son ancienneté puisque le critère utile est 'le nombre de mois de présence pendant l'exercice considéré' et non l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise, la société MAJ peut à juste titre invoquer la proratisation du 13ème mois pour l'année 2016.
Pour 2019, il résulte des développements qui précèdent que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [R] implique que la société lui est redevable d'un préavis dont la durée est discutée selon que sa demande de reclassement en catégorie cadre C1.
S'agissant de la demande de reclassement en catégorie cadre C1, il ressort de l'article L.1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or M. [R] revendique ce statut à compter de son embauche par la société Conditionnement SA en 2014, date à laquelle il a reçu ses premiers bulletins de paye sur lesquels étaient mentionnés la catégorie conventionnelle de rattachement qu'il conteste désormais. Cette connaissance a été réitérée lors du transfert de son contrat de travail en novembre 2016 et la communication de son premier bulletin de paye par la société MAJ en décembre suivant. Il s'en déduit qu'ayant eu connaissance dès 2014 et au plus tard au mois de décembre dès 2016 des faits lui permettant d'exercer son droit, son action introduite le 17 septembre 2019 par la saisine du conseil de prud'hommes est prescrite et il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens invoqués par l'employeur pour rejeter la demande de M. [R]. Celui-ci ne peut donc se prévaloir d'une quelconque reclassification pour bénéficier d'un préavis de trois mois.
En conséquence des développements qui précèdent, il sera alloué à M. [R] les sommes suivantes :
- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société MAJ ne justifiant pas l'affirmation selon laquelle elle employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement, le registre du personnel produit faisant état au 5 mars 2019 de 13 emplois salariés, peu important que certains d'entre eux soient à temps partiel, le critère retenu par l'article L.1235-3 du code du travail étant le nombre de salariés et non leur ETPT, ce chiffre de 13 étant par ailleurs confirmé par la déclaration de son gérant lors de sa plainte (pièce n°17), il sera alloué à M. [R] la somme de 12 510,48 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur l'indemnité de licenciement :
En application de l'article 33 de la convention collective applicable, et sur la base d'une ancienneté totale s'établissant à 4 ans et 10 mois, durée du préavis comprise, il sera alloué à M. [R] la somme de 5 038,94 euros à ce titre, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Etant rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis porte sur les sommes que le salarié aurait du percevoir s'il avait continué à travaillé et non sur la moyenne des salaires perçus, et pour cette dernière 13ème mois compris, il sera alloué à M. [R] la somme de 7 699 euros à ce titre, outre 769,90 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
Il sera alloué à M. [R] la somme de 5 170,77 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 517,07 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
- sur le rappel de salaire au titre du 13ème mois :
Il sera alloué à M. [R] la somme de 9 944,53 euros à ce titre, outre 994,45 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :
M. [R] soutient que le comportement fautif de la société MAJ est à l'origine de la détérioration de son état de santé l'ayant conduit a être placé en arrêt de travail d'origine professionnelle à compter du 30 janvier 2019 (pièces n°10 et 11) et qu'il s'est en outre vu injustement reprocher un comportement délictueux et déloyal, ce qui l'a fortement ébranlé psychologiquement et qu'il en souffre encore.
Il ajoute que la société à omis de réaliser les formalités nécessaires auprès de la CPAM de Côte d'or pour assurer sa prise en charge et ce malgré un courrier recommandé avec accusé réception du 4 mars 2019 (pièce n°86).
Considérant que les accusations infondées dont il a fait l'objet sont vexatoires et aggravées par le dépôt d'une plainte pénale finalement classée sans suite (pièce n°42), il sollicite la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
L'employeur oppose que :
- M. [R] ne démontre aucun préjudice résultant de la transmission tardive de la déclaration de salaire à la CPAM,
- son arrêt de travail n'a pas été reconnu comme d'origine professionnelle et celui-ci a été établi au moment de la notification de la mise à pied conservatoire, sans doute pour tenter de faire échec à la procédure initiée et pour percevoir des indemnités journalières alors que la mise à pied ne donne lieu à aucune rémunération. Aucun autre élément ne vient démontrer l'existence d'un préjudice moral distinct postérieurement à ces deux arrêts de travail concomitants à la seule procédure de rupture du contrat de travail, laquelle, si elle était estimée abusive, sera compensée par l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'état de santé du salarié n'est pas précisé ni justifié, encore moins en lien avec les conditions de travail ou même le dépôt d'une plainte pénale, lequel, même classé sans suite, n'est en lui-même nullement fautif.
Il ressort des pièces produites que M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2019. Le certificat d'arrêt de travail 'pour accident du travail' établi par son médecin traitant n'apporte aucun élément de nature à déterminer les circonstances de ce prétendu accident du travail, lequel ne saurait en tout état de cause résulter de la notification d'une mise à pied conservatoire quelques jours auparavant.
Par ailleurs, le fait que l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave en lui faisant grief de plusieurs faits qu'il conteste ne suffit pas non plus à caractériser un quelconque manquement susceptible de lui être imputé, peu important que cette procédure et la mise à pied dont elle a été assortie ait été mal vécue par le salarié.
Enfin, s'il est démontré que la société MAJ a effectivement tardé à transmettre la déclaration de salaire à la CPAM, M. [R] ne démontre aucun préjudice résultant de ce manquement.
En conséquence des développements qui précèdent, le jugement déféré qui a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre sera confirmé.
IV - Sur les dommages-intérêts pour conditions d'emploi illicites :
Rappelant qu'il a été embauché le 1er juillet 2014 par la société Conditionnement SA puis que son contrat a été transféré au profit de la société MAJ le 1er novembre 2016 sans qu'aucun avenant soit rédigé, M. [R] soutient que la lettre de licenciement mentionne qu'il a été mis à disposition de la société Dijon Négoce à compter du mois de décembre 2017 or aucune convention de mise à disposition n'a jamais été rédigée en ce sens contrairement aux dispositions impératives prévues par l'article R 8241-2 du code du travail, ses bulletins de salaires à compter du 1er novembre 2016 étant édités au nom de la société MAJ.
L'employeur n'ayant de ce fait pas respecté ses obligations en matière de mise à disposition, il sollicite la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour ses conditions de travail illicites.
La société MAJ oppose que la mise à disposition du salarié a été acceptée par lui et a donné lieu à une refacturation de son salaire par la société MAJ (pièce n°16) et qu'il n'a subi aucun préjudice, cette mise à disposition n'entraînant à elle seule aucune modification du contrat de travail.
L'article R.8241-2 pré-cité, dans sa version applicable à la relation de travail, prévoit notamment que la mise à disposition d'un salarié au profit d'une entreprise utilisatrice ne peut être mise en 'uvre qu'avec l'accord exprès et écrit du salarié concerné.
En l'espèce, la société MAJ ne rapporte pas la preuve d'un accord exprès et écrit de M. [R], l'unique facture que la société MAJ produit en pièce n°16 étant à cet égard insuffisante.
Il y a donc lieu de considérer que le manquement allégué est caractérisé.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, M. [R] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice à cet égard, ni même que son emploi de responsable technique, sa rémunération ou sa durée du travail se sont trouvées modifiées par cette mise à disposition, les bulletins de paye produits démontrant au contraire que sa situation est demeurée inchangée. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V - Sur les demandes accessoires :
- sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MAJ de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
- sur la remise documentaire :
M. [R] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société MAJ de lui remettre les documents légaux rectifiés conformément aux dispositions légales et à celles du présent jugement.
Néanmoins, la demande telle que formulée ne permet pas à la cour de déterminer la nature des documents concernés. Celle-ci seront rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour seront rejetées.
La société MAJ succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que la demande de M. [Z] [R] aux fins de reclassement en tant que cadre C1 est prescrite,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de DIJON sauf en ce qu'il a
- condamné la société MAJ à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes :
11 600 euros nets de CSG/CRDS et de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 849,38 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
11 548,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 154,81 euros au titre des congés payés afférents,
8 981,76 euros à titre de rappel de 13è mois, outre 898,17 euros au titre des congés payés afférents,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, soit le 19 septembre 2019, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes autres sommes,
- ordonné à la société MAJ de lui remettre les documents légaux rectifiés conformément aux dispositions légales et à celles du présent jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société MAJ à payer à M. [Z] [R] les sommes suivantes:
- 12 510,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 038,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 7 699 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 769,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 944,53 euros à titre de rappel de 13è mois, outre 994,45 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MAJ de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
REJETTE la demande de M. [Z] [R] au titre de la remise documentaire,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société MAJ aux dépens d'appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION