S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à :
-Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 18/07/24 à :
-Me RENEVEY
-Me SANSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F20/00544
APPELANTE :
S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [N] a été embauchée par la société LEARNLIGHT, venant aux droits de la société COMMUNICAID, le 14 novembre 2016 par un contrat à durée déterminée d'usage, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 4 octobre 2017 à effet au 9 suivant en qualité de formatrice, statut technicien, niveau D2 puis E2, coefficient 220, de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par requête du 15 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins d'une part de condamner l'employeur à un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'autre part d'ordonner la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli l'essentiel des demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 27 juillet 2022, la société LEARNLIGHT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la société a procédé à la régularisation des salaires dus à Mme [N],
- la débouter de sa demande de paiement de rappels de salaire,
- constater que la société n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail,
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas justifiée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement octroyée par le conseil de prud'hommes ,
- condamner la société au paiement de 3 mois de salaire nets à titre de dommages-intérêts soit 5 869 euros,
- débouter Mme [N] de toutes demandes fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [N] demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a implicitement partiellement déboutée de sa demande de rappel de salaire en ne déterminant pas le montant de la créance salariale due à la salariée au jour de sa demande, ouvrant droit à intérêts, éventuellement sous déduction des sommes versées ultérieurement en cours de procédure,
a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 1 000 euros,
a limité le quantum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à 7 500 euros,
a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 1 956,57 euros,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer les sommes suivantes :
18 440,064 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, outre 1 844,0064 euros au titre des congés payés afférents, et 368,8013 euros au titre des jours mobiles,
En toute hypothèse, juger que la créance salariale 'de Mme [W]' au jour de sa demande s'établit comme suit :
18 440,064 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, outre 1 844,0064 euros au titre des congés payés afférents, et 368,8013 euros au titre des jours mobiles, soit la somme totale de 20 652,871 euros bruts,
- juger que cette somme donne droit au paiement des intérêts au taux légal pour la période du 15 octobre 2020 au 4 février 2021,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020,
- juger que la société LEARNLIGHT a commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger que la gravité des manquements commis par la société LEARNLIGHT justifie la 'résolution judiciaire du contrat de travail' aux torts de l'employeur,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer les sommes suivantes :
3 913,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés et 2% de jours mobiles,
2 771, 76 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
9 782,85 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le rappel de salaire :
Rappelant qu'elle avait formulé dans sa requête initiale une demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 à hauteur de 17 922,107 euros bruts, outre 1 792,21 euros au titre des congés payés afférents et 358,44 euros au titre des jours mobiles (2%), laissant le montant du mois de septembre 2020 en mémoire faute de disposer du bulletin de salaire correspondant, Mme [N] indique que la société LEARNLIGHT a rétabli, à partir d'octobre 2020, les taux horaires contractuels revendiqués et qu'elle a effectué un paiement de 16 327,98 euros nets le 4 février 2021, directement sur son compte sans détail ni explication.
Elle précise avoir maintenu sa demande de rappel de salaire, notamment dans l'attente de détails sur les mois au titre desquels les fonds ont été versés, mais aussi aux fins de voir trancher le montant de sa créance salariale au jour de sa demande, laquelle sert pour partie de fondement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celle au titre des intérêts. En outre, ce paiement ayant été effectué directement, il a rendu impossible tout échange et toute validation du montant concerné et le bulletin de salaire de janvier 2021 sur lequel il apparaît, sans aucune référence à une période, mentionne une somme de 14 899,29 euros bruts, montant inférieur au net payé et aussi à sa demande, et fait état sur une autre ligne, donc sans l'identifier comme rappel de salaire, des heures de préparation et recherche (228,05 h) alors que ces heures doivent représenter 30/70 des heures de cours en face à face. Or si la première ligne représente des heures de face à face, ce qui n'est pas précisé, il s'ensuivrait des heures de préparation et recherche à hauteur de 367,61 heures et non pas 228,05 heures.
Elle conclut :
- d'une part que les premiers juges ont déterminé et statué sur le solde dû en l'état d'un versement effectué sans aucun détail de période ou de calcul, au regard d'une demande de rappel de salaire détaillée dans un tableau de calcul qui n'était pas utilement contesté par l'employeur (pièce n°12), de sorte que celui-ci n'est pas fondé à demander l'infirmation du solde mis à sa charge,
- d'autre part que le fait que le conseil de prud'hommes n'ait pas préalablement statué sur le montant de la créance au jour de la demande, avant déduction des sommes versées en cours de procédure, lui fait grief puisqu'elle était en droit de voir statuer sur le montant de sa créance au jour de sa demande dès lors que ce montant conditionne l'appréciation du manquement de l'employeur et la gravité de sa faute, tant pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail que sur les griefs exposés au soutien de la demande de résiliation judiciaire.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité sa condamnation au solde qu'il a fixé au lieu de déterminer le montant de la créance salariale avant toute déduction, et qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de rappel de salaire d'un montant actualisé, tenant compte du mois de septembre 2020 précédemment réservé, à la somme de 18 440,064 euros bruts, outre 1 944,0064 euros au titre des congés payés afférents et 368,8013 euros au titre des congés mobiles, soit la somme totale de 20 652,871 euros bruts selon décompte en pièce n°12 bis, ainsi que les intérêts au taux légal pour la période du 15 octobre 2020 au 4 février 2021.
L'employeur oppose qu'en raison de diverses erreurs administratives, il n'a pas appliqué les taux horaires prévus par le contrat de travail, à savoir 17,37 euros bruts pour les heures de formation et 15,24 euros bruts pour les heures de préparation, depuis octobre 2017 mais qu'à la suite d'une réclamation de la salariée par courrier électronique du 11 février 2020, il s'est engagé à étudier la question mais que la solution a été retardée par la pandémie de Covid-19 même si Mme [N] en a été régulièrement tenue informée (pièces n°2 à 4). Il a ensuite tenté un rapprochement avec elle mais celle-ci est restée silencieuse. Consciente que ces sommes restaient dues, il a procédé au paiement de la différence par virement du 3 février 2021, soit au total 20 579,75 euros bruts, ce qui selon lui est plus que le montant réclamé (pièce n°5).
Considérant donc que la demande de rappel de salaire était sans objet, il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3 022,28 euros, outre 302,28 euros au titre des congés payés afférents et 60,46 euros au titre des 2% de jours mobiles, ajoutant que les explications de Mme [N] pour justifier l'augmentation du montant de ses demandes à hauteur d'appel à la somme de 18 440,064 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 844 euros au titre des congés payés afférents et 368,80 euros bruts au titre des jours mobiles sont inintelligibles.
Il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Mme [N] prévoit une rémunération dont le taux horaire varie selon que les heures effectuées sont des heures de formation en présence effective de stagiaires ou de clients (17,37 euros bruts) ou des heures pour d'autres activités, ce que les parties définissent comme des heures de préparation et de recherche (15,24 euros bruts).
Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'article 6 de la collective nationale des organismes de formation applicable au contrat de travail à durée indéterminée intermittent prévoit notamment que 'pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
' 100 heures de FFP ;
' 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
' 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
' une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congés mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués [...]'.
Etant en premier lieu relevé que Mme [N] justifie la réévaluation de sa demande de rappel de salaire par le fait qu'elle ne pouvait initialement y inclure le mois de septembre 2020 faute de disposer du bulletin de salaire correspondant, la cour constate :
- d'une part que les parties ne discutent pas le montant des taux horaires contractuels ni leur répartition selon la nature des heures de travail effectuées,
- d'autre part que la société LEARNLIGHT admet qu'à compter d'octobre 2017 elle n'a plus fait application des taux horaires contractuels,
ce qui caractérise un manquement de sa part, peu important qu'il s'agissent d'une erreur administrative qui, en tout état de cause et pas plus que la pandémie de Covid 19, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à cet égard,
- enfin qu'il a été procédé le 3 février 2021 au paiement d'une somme de 20 579,75 euros bruts (16 327,98 euros nets) que l'employeur détaille comme suit :
- 14 899,29 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 3 475,48 euros bruts au titre des heures de préparation et de recherche,
- 1 837,48 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 367,50 au titre de l'indemnité de jours mobiles (pièce n°5).
Néanmoins, la cour constate avec la salariée et les premiers juges que la société LEARNLIGHT omet, y compris à hauteur de cour, de détailler les calculs effectués pour aboutir à ces montants.
Inversement, Mme [N] produit deux tableaux récapitulatifs (un tableau initial et un tableau actualisé tenant compte du mois de septembre 2020) décrivant de façon très détaillée les sommes dues en distinguant les heures d'enseignement des heures de préparation et recherche, les montants perçus, les montants à percevoir, la différence dues ainsi que les congés payés afférents et l'indemnité de jours mobiles, tableaux que l'employeur ne critique ni même ne commente aucunement, se bornant à prétendre ne pas comprendre la cause de l'augmentation de la somme réclamée alors que celle-ci est explicite.
Dans ces conditions, dès lors que Mme [N] justifie que sa créance salariale s'établit, sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, à la somme de 18 440,064 euros à titre de rappel de salaire, 1 844,0064 euros au titre des congés payés afférents et 368,8013 à titre d'indemnité pour les jours mobiles, et que pour sa part la société LEARNLIGHT échoue à rapporter la preuve que par son paiement de février 2021 il s'est, comme il le soutient, entièrement libéré de son obligation de paiement de l'entier salaire, charge probatoire qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, la demande de rappel de salaire sera accueillie.
Tenant toutefois compte des sommes déjà versées au titre de la régularisation invoquée par l'employeur et que Mme [N] admet avoir perçues, il lui sera alloué les sommes suivantes :
- 65,30 euros à titre de rappel de salaire, outre 6,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 1,30 euros à titre d'indemnité pour les jours mobiles
le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [N] soutient que l'employeur a commis des fautes répétées dans l'exécution du contrat de travail :
- en ne lui payant pas toutes les heures travaillées, en modifiant son mode de rémunération ainsi que, plus tard, les modalités de ses remboursements de frais et en s'abstenant pendant des mois de régulariser une situation qu'elle savait irrégulière, cherchant à imposer la signature d'avenants (pièces n°6 à 9),
- en la payant en dessous du minimum conventionnel jusqu'à ce qu'elle saisisse la juridiction prud'homale,
- en la soumettant à des conditions de travail dégradées du fait du non respect des règles légales et conventionnelles relatives au travail intermittent, notamment les délais de prévenance des plannings, ne sachant pas, la veille pour le lendemain, si elle devait faire cours ou à qui, compromettant ainsi le travail de préparation ou l'obligeant à se déplacer pour constater qu'aucune salle n'était réservée ou que l'élève n'était pas là, en se voyant imposer la manipulation d'une plateforme en ligne sans aucune assistance sérieuse, le tout ayant généré un stress devenu intolérable (pièce n°10),
- en lui imposant d'utiliser pour son travail ses outils personnels tels que son ordinateur portable et lorsque le client AWE a indiqué que les ordinateurs personnels n'étaient plus admis sur le site, en omettant de rechercher une solution sérieuse avec le client, la laissant désemparée avant finalement qu'elle propose d'elle-même de revenir faire les cours [Adresse 5], à la suite de quoi l'employeur s'est empressé de lui supprimer ses frais de transport et a refusé toute compensation suite à cette modification des conditions financières de la relation de travail (pièce n°11),
- en décidant en 2020 de refuser autant que possible les remboursements de frais, ce qui l'a contrainte à acheter elle-même des outils pédagogiques ou de ne pas pouvoir exécuter correctement sa prestation de travail (pièces n°19 et 20),
- en modifiant unilatéralement le contrat de travail par la suppression du remboursement des frais kilométriques,
- en décidant, pendant la crise du COVID, après le confinement pendant lequel les cours se sont effectués à distance dans des conditions déplorables, de faire payer aux salariées leur matériel sanitaire (masques et gel hydroalcoolique) et en les exposant pendant plusieurs semaines à une situation de danger pour leur santé (pièce n°21),
ce qui lui a causé un préjudice moral important et un préjudice d'anxiété dans un contexte de fatigue professionnelle délétère pour sa santé faute de respect de ses droits au repos dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
L'employeur oppose que :
- s'agissant du non-respect des plannings, l'activité des formateurs s'organise en fonction des disponibilités des clients de la société et si pour éviter les changements de planning tardifs le client ne peut normalement annuler la session moins de 72 heures avant la date prévue de la formation, en cas d'annulation malgré tout tardive, ce qui était résiduel, le salarié concerné est tout de même rémunéré comme si le cours s'était tenu normalement. Mme [N] est donc de mauvaise foi lorsqu'elle indique que les annulations de cours à la dernière minute lui ont causé un préjudice important, ce qu'elle ne justifie d'ailleurs pas,
- s'agissant de l'absence d'assistance dans la manipulation de la plateforme en ligne, Mme [N] ne justifie d'aucun élément à l'appui de ses arguments, alors même que lors de la mise en place de la plateforme en novembre 2018, tous les salariés concernés ont disposé de deux mois de transition avec l'ancienne plateforme pour leur permettre de bien comprendre l'utilisation de la nouvelle. Une aide pouvait également être demandée auprès des services supports et tous les salariés ont été destinataires d'un guide au format Pdf. ainsi qu'une vidéo leur permettant de découvrir l'utilisation de la plateforme, outre une formation en ligne à laquelle Mme [N] n'a pas jugé utile de participer (pièces n°6 et 7). Il ne fait aucun doute que les difficultés rencontrées par Mme [N] étaient en réalité dues au fait qu'elle n'a pas souhaité se former à l'utilisation de cet outil pourtant mis en place deux ans et demi auparavant,
- s'agissant des baisses de rémunération alléguées, le contrat de travail étant intermittent, il prévoit par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce conformément à l'avenant du 11 octobre 1993 étendu le 24 décembre 1994 alors applicable. En outre, l'article 6.2 de la convention collective applicable prévoit que 'pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue' et en raison de l'activité propre de la société, il n'était pas possible d'envisager précisément les périodes travaillées et non-travaillées, raison pour laquelle le contrat de Mme [N] stipule expressément que 'le salarié pourra refuser ces actions, à charge d'en prévenir l'employeur, par tout moyen de communication écrite, dans les 24 heures suivant la proposition'.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit une durée minimum de travail de 365 heures par an. Or contrairement à ce que semble opportunément indiquer Mme [N], rien n'impose à l'employeur de maintenir le volume d'heures à hauteur du nombre d'heures finalement exécutées par le salarié au titre de l'année précédente, Mme [N] étant libre de travailler pour le compte d'un autre employeur. Enfin, l'argument d'une situation précaire en partie justifiée par le fait qu'elle ne recevait aucune rémunération pendant ses congés ne saurait être reproché à l'employeur dans la mesure où l'indemnisation des congés payés est ajoutée à la rémunération des formateurs pour chaque heure de formation dispensée,
- s'agissant de l'interdiction d'utiliser son ordinateur personnel chez le client AWE, cette demande spécifique n'émanait aucunement de l'employeur mais du client et ce pour des questions de sécurité. Pour remédier aux difficultés que cela a pu poser à la salariée, différentes solutions ont été explorées (pièce n°8) avant finalement d'organiser les cours en dehors des locaux du client. Ce choix a eu pour conséquence légitime de supprimer ses remboursements de frais de transport puisque les cours étaient désormais organisés à [Localité 6] et que Mme [N] y demeurait,
- s'agissant du non-remboursement de frais et notamment du matériel pédagogique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, Mme [N] ne justifie d'aucun élément à l'appui de cette affirmation. En réalité, à la suite d'abus, la société a seulement décidé en 2020 que pour être remboursées, les dépenses des salariés devaient au préalable avoir été validées par elle.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que d'octobre 2017 à septembre 2020, la société LEARNLIGHT a manqué à son obligation contractuelle de paiement de l'entier salaire de la salariée, situation révélée en février 2020 et qui n'a été que partiellement régularisée un an plus tard, après la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des autres griefs allégués, et étant relevé que Mme [N] ne demande pas la requalification de son contrat de travail qu'elle soutient pourtant être nul, la cour considère que la société LEARNLIGHT a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, étant rappelé qu'il est par ailleurs alloué à Mme [N] diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et indemnité pour jours mobiles, ce qui répare son entier préjudice à cet égard, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de ce rappel de salaire, procédant à cet égard par affirmation.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.
Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme [N] soutient que le non-paiement de toutes les heures de travail, la manipulation du taux horaire, le non-respect des dispositions régissant le contrat de travail intermittent, le non-respect du droit au repos et de l'obligation de préserver la santé et la sécurité des salariés, la diminution de la fourniture de travail, ont rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifient la 'résolution judiciaire' du contrat de travail aux torts de l'employeur.
L'employeur oppose que dès qu'il a eu connaissance de l'erreur commise dans le taux horaire applicable à Mme [N], il a tenté de trouver les causes du problème puis de régulariser la situation et si cette régularisation est intervenue tardivement, ce n'est qu'en raison de l'absence de réponse de Mme [N] aux différentes propositions de la société, ce qui ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il ajoute que la situation ayant été régularisée au jour du jugement, la salariée ne peut plus valablement revendiquer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que s'agissant des autres griefs invoqués, elle ne justifie d'aucune pièce ni ne détaille aucun des griefs exposés, lesquels ont été artificiellement construits pour les besoins de la cause et afin d'augmenter le quantum de ses demandes et pouvoir ensuite prétendre aux indemnités Pôle Emploi.
Etant en premier lieu relevé que malgré une formulation inappropriée, la demande de Mme [N] doit s'analyser en une résiliation judiciaire.
Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent que du mois d'octobre 2017 à septembre 2020, la société LEARNLIGHT a fait une application erronée des stipulations contractuelles relatives à la rémunération de la salariée, plus particulièrement les taux horaires applicables, ce qui généré un manque à gagner d'un montant de 18 440,064 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 844 euros au titre des congés payés afférents et 368,80 euros bruts au titre des jours mobiles.
Néanmoins, il est constant que lorsqu'à la date du jugement l'employeur a régularisé la situation la résiliation judiciaire n'a plus à être prononcée puisque les manquements ont disparu. Or la cour relève que si l'employeur, informé de la difficulté dès le mois de février 2020 n'a procédé à une régularisation qu'en février 2021, celle-ci, bien qu'incomplète et effectuée sans les précisions utiles permettant de déterminer l'origine et le mode de calcul de la rémunération versée, n'a laissé qu'un montant non régularisé infime par rapport à la somme dûe initialement, de sorte que ce manquement ne revêt pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
S'agissant des autres griefs allégués, la cour relève que :
- s'agissant de la violation de l'obligation de sécurité et de santé au travail résultant du fait que pendant la crise sanitaire l'employeur ne lui aurait pas fourni le nécessaire pour se protéger, et peu important que l'employeur explique avoir en réalité 'recommandé' aux salariés d'acheter eux-mêmes leurs masques à charge pour lui de les rembourser, engagement dont il ne démontre pas qu'il a été tenu et qui en tout état de cause n'est pas de nature à répondre à son obligation de sécurité, ce manquement n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail entre juin 2020, date de la reprise du travail en présentiel, et sa demande de résiliation judiciaire en octobre 2020,
- s'il est démontré que les plannings de travail pouvaient être transmis ou modifiés tardivement, ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte, de même que le choix de l'employeur de lui imposer d'utiliser une plateforme informatique pour la gestion de ses emplois du temps, ce d'autant que celui-ci démontre qu'un accompagnement et des formations ont été proposé aux salariées,
- la décision de l'employeur, courant 2020, de ne plus prendre en charge les frais kilométriques qu'il remboursait auparavant est justifiée par le fait que le lieu d'enseignement a été transféré à [Localité 6], lieu de domicile de la salariée, ce qui n'impliquait plus aucun déplacement indemnisable,
- Mme [W] ne saurait non plus reprocher à son employeur de ne pas répondre favorablement à toutes ses exigences en termes d'achat de matériel pédagogique dès lors qu'il n'est aucunement justifié en quoi ceux-ci auraient été indispensables à l'exécution de sa prestation de travail,
- enfin, s'agissant de la prétendue nullité de son contrat de travail intermittent, et nonobstant le fait que Mme [N] n'en tire aucune conséquence puisqu'elle ne formule aucune demande de requalification, la cour relève que le contrat de travail répond aux exigences de l'article 6.2 de la convention collective applicable. En outre, si elle invoque que les heures effectuées au delà du minimum contractuel de 660 heures ont dépassé en 2018, 2019 et 2020 le seuil du tiers de cette durée prévu par l'article L.3123-35 du code du travail, cette circonstance, si elle peut justifier une requalification qui n'est pas demandée, n'est en revanche pas de nature à en empêcher la poursuite, ce qui a de fait été le cas.
En conséquence des développements qui précèdent, Mme [N] échouant à démontrer les griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte ou que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sa demande de résiliation judiciaire de celui-ci sera rejetée, tout comme ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société LEARNLIGHT de remettre à Mme [N] ses bulletins de salaire conformes à la présente décision, précisé sur la période considérée qui porte sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, complété en y ajoutant une attestation pôle emploi rectifiée.
- sur les intérêts au taux légal :
Etant rappelé que la demande à ce titre ne saurait porter sur le montant initial de la créance de la salariée mais sur la somme allouée en tenant compte du versement effectué par l'employeur à titre de régularisation, il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LEARNLIGHT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La société LEARNLIGHT sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La demande de la société LEARNLIGHT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée.
La société LEARNLIGHT succombant, elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamné la société LEARNLIGHT à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
3 022,81 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 302,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
60,46 euros bruts au titre des jours mobiles,
1 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
1 956,57 euros à titre d'indemnité de licenciement,
7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les présentes condamnations emportent intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour les créances de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, précisant le jugement déféré et y ajoutant,
CONDAMNE le société LEARNLIGHT à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
- 65,30 euros à titre de rappel de salaire, outre 6,53 euros au titre des congés payés afférents,
- 1,30 euros à titre d'indemnité pour les jours mobiles,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
REJETTE la demande de Mme [T] [N] aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que les demandes afférentes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de Mme [T] [N] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LEARNLIGHT de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
PRECISE la condamnation de la société LEARNLIGHT à remettre à Mme [N] ses bulletins de salaire rectifiés porte sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020 et qu'y s'y ajoute la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée,
REJETTE la demande de la société LEARNLIGHT au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société LEARNLIGHT aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION