S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à :
-Me SANSY
-Me GOULLERET
C.C.C délivrées le 18/07/24 à :
-Me RENEVEY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00549 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GACT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° F20/00527
APPELANTE :
S.A.R.L. LEARNLIGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Uriel SANSY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [N] a été embauchée par la société LEARNLIGHT, venant aux droits de la société COMMUNICAID en novembre 2016 par un contrat à durée déterminée puis la relation de travail s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2017 à effet au 9 suivant en qualité de formatrice, statut technicien, niveau D2 puis E2, coefficient 220, de la convention collective nationale des organismes de formation.
Par requête du 12 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de condamner l'employeur à un rappel de salaire outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes.
Le 5 août 2021, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 27 juillet 2022, la société LEARNLIGHT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 avril 2023, l'appelante demande de:
- infirmer le jugement déféré,
- constater que la société a procédé à la régularisation des salaires dus à Mme [N],
- la débouter de sa demande de paiement de rappels de salaires,
- constater que la société n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de travail,
- la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
- juger que 'la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur' n'est pas justifiée,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
à titre subsidiaire,
- confirmer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement octroyée par le conseil de prud'hommes ,
- condamner la société au paiement de 3 mois de salaire nets à titre de dommages-intérêts soit 5 521,29 euros,
- débouter Mme [N] de toutes demandes fins et conclusions contraires,
en tout état de cause,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, Mme [N] demande de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a implicitement partiellement déboutée de sa demande de rappel de salaire en ne déterminant pas le montant de la créance salariale due à la salariée au jour de sa demande, ouvrant droit à intérêts, éventuellement sous déduction des sommes versées ultérieurement en cours de procédure,
a limité le quantum des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 1 000 euros,
a limité le quantum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail à 7 000 euros,
a fixé le montant de l'indemnité de licenciement à 1 840,43 euros,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer les sommes suivantes :
13 546,659 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures impayées et taux horaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, outre 1 354,666 euros au titre des congés payés afférents, et 270,933 euros au titre des jours mobiles,
En toute hypothèse, juger que la créance salariale au jour de sa demande s'établit comme suit :
13 546,659 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures impayées et taux horaire sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, outre 1 354,666 euros au titre des congés payés afférents, et 270,933 euros au titre des jours mobiles, soit la somme totale de 15 172,258 euros bruts,
- juger que cette somme donne droit au paiement des intérêts au taux légal pour la période du 9 octobre 2020 au 4 février 2021,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020,
- juger que la société LEARNLIGHT a commis des fautes dans l'exécution du contrat de travail,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- juger qu'elle est fondée en sa demande de 'résolution judiciaire du contrat de travail',
- juger que la prise d'acte de rupture intervenue en cours de procédure est imputable aux torts de l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que le contrat de travail a été rompu à la date de présentation de la lettre recommandée de prise d'acte de la rupture, soit le 6 août 2021,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer les sommes suivantes :
3 680,87 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés et 2% de jours mobiles,
2 147,17 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 9 202,15 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture,
- juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
date de convocation par le conseil de prud'hommes,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société LEARNLIGHT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société LEARNLIGHT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que dès lors que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire, sa demande à ce titre est devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de sa demande initiale.
I - Sur le rappel de salaire :
Rappelant qu'elle avait formulé dans sa requête initiale une demande de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 à hauteur de 13 352,402 euros bruts, outre 1 335,240 euros au titre des congés payés afférents et 267,048 euros au titre des jours mobiles (2%) et qu'elle avait laissé le montant du mois de septembre 2020 en mémoire faute de disposer du bulletin de salaire correspondant, Mme [N] indique que la société LEARNLIGHT a rétabli, à partir d'octobre 2020, les taux horaires contractuels revendiqués et qu'elle a effectué un paiement de 12 013,39 euros nets le 4 février 2021, directement sur son compte sans détail ni explication.
Elle précise avoir maintenu sa demande de rappel de salaires, notamment dans l'attente de détails sur les mois au titre desquels les fonds étaient versés, mais aussi aux fins de voir trancher le montant de sa créance salariale au jour de sa demande, laquelle sert pour partie de fondement à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et celle au titre des intérêts. En outre, ce paiement ayant été effectué directement, il a rendu impossible tout échange et toute validation du montant concerné et le bulletin de salaire de janvier 2021 sur lequel il apparaît, sans aucune référence à une période, mentionne une somme de 11 014,14 euros bruts, montant inférieur au net payé et inférieur à sa demande, et vise sur une autre ligne, donc sans l'identifier comme rappel de salaire, des heures de préparation et recherche (171,75 h) alors que ces heures doivent représenter 30/70 des heures de cours en face à face. Or si la première ligne représente des heures de face à face, ce qui n'est pas précisé, il s'ensuivrait des heures de préparation et recherche à hauteur de 271,75 heures et non pas 171,75 heures.
Elle conclut :
- d'une part que les premiers juges ont déterminé et statué sur le solde dû en l'état d'un versement effectué sans aucun détail de période ou de calcul, au regard d'une demande de rappel de salaire détaillée dans un tableau de calcul (pièce n°12) qui n'était pas utilement contesté par l'employeur, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à demander l'infirmation du solde mis à sa charge,
- d'autre part que le fait que le conseil de prud'hommes n'ait pas préalablement statué sur le montant de la créance au jour de la demande, avant déduction des sommes versées en cours de procédure, lui fait grief puisqu'elle était en droit de voir statuer sur le montant de sa créance à cette date dès lors que ce montant conditionne l'appréciation du manquement de l'employeur et la gravité de sa faute, tant pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail que 'sur les griefs exposés au soutien de la demande de résiliation judiciaire, griefs qui doivent être pris en compte pour statuer sur une prise d'acte intervenue en cours de la procédure'.
Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité sa condamnation au solde qu'il a fixé au lieu de déterminer le montant de la créance salariale avant toute déduction et qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de rappel de salaires d'un montant actualisé, tenant compte du mois de septembre 2020 précédemment réservé, à la somme de 13 546,659 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 354,666 euros au titre des congés payés afférents et 270,933 euros au titre des 'congés mobiles', soit la somme totale de 15 172,258 euros bruts selon décompte en pièce n°12 bis ainsi que les intérêts au taux légal pour la période du 9 octobre 2020 au 4 février 2021.
L'employeur oppose qu'en raison de diverses erreurs administratives, il n'a pas appliqué les taux horaires prévus par le contrat de travail, à savoir 17,37 euros bruts pour les heures de formation et 15,24 euros bruts pour les heures de préparation et ce depuis octobre 2017, mais qu'à la suite d'une réclamation de la salariée par courrier électronique du 8 janvier 2020, il s'est engagé à étudier la question mais que la solution a été retardée par la pandémie de Covid-19, même si Mme [N] a été régulièrement tenue informée de l'avancée de ses recherches (pièces n°2 à 5). Il a ensuite vainement tenté un rapprochement avec elle. Consciente que les sommes restaient dues, il a procédé au paiement de la différence par virement du 3 février 2021, soit la somme totale de 15 267,40 euros bruts, ce qui est selon lui plus que le montant réclamé (pièce n°6). Il ajoute qu'en tout état de cause, la salariée augmente le montant de ses demandes à hauteur de 13 546,659 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 354,666 euros bruts au titre des congés payés afférents et 270,933 euros bruts au titre des jours mobiles afférents mais que ses explications à cet égard sont inintelligibles.
Considérant donc que la demande de paiement de rappel de salaire était sans objet, il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2 338,26 euros à titre de rappel de salaire, outre 233,82 euros au titre des congés payés afférents et 46,76 euros au titre des 2% de jours mobiles.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Mme [M] prévoit une rémunération dont le taux horaire varie selon que les heures effectuées sont des heures de formation en présence effective de stagiaires ou de clients (17,37 euros bruts) ou des heures pour d'autres activités, ce que les parties définissent comme des heures de préparation et de recherche (15,24 euros bruts).
Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'article 6 de la collective nationale des organismes de formation applicable au contrat de travail à durée indéterminée intermittent prévoit notamment que 'pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
' 100 heures de FFP ;
' 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
' 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
' une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congés mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.
Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués [...]'.
En l'espèce, la cour constate :
- d'une part, que les parties ne discutent pas le montant des taux horaires contractuels ni leur répartition selon la nature des heures de travail effectuées,
- d'autre part, que la société LEARNLIGHT admet que depuis octobre 2017 elle n'a pplus fait application des taux horaires contractuels,
ce qui caractérise un manquement de sa part, peu important qu'il s'agissent d'une erreur administrative qui, en tout état de cause et pas plus que la pandémie de Covid 19, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité à cet égard,
- enfin qu'il a été procédé le 3 février 2021 au paiement d'une somme de 15 267,40 euros bruts (12 075,97 euros nets) que l'employeur détaille comme suit :
- 11 014,14 euros bruts à titre de rappel de salaire,
- 2 617,47 euros bruts au titre des heures de préparation et de recherche,
- 1 363,16 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 272,63 euros au titre de l'indemnité de jours mobiles (pièce n°6).
Néanmoins, la cour constate avec la salariée et les premiers juges que la société LEARNLIGHT omet, y compris à hauteur de cour, de détailler les calculs effectués pour aboutir à ces montants.
Inversement, Mme [N] produit deux tableaux récapitulatifs (un tableau initial et un tableau actualisé tenant compte du mois de septembre 2020) décrivant de façon très détaillée les sommes dues en distinguant les heures d'enseignement des heures de préparation et recherche, les montants perçus, les montants à percevoir, la différence dues ainsi que les congés payés afférents et l'indemnité de jours mobiles, tableaux que l'employeur ne critique ni même ne commente aucunement, se bornant à prétendre ne pas comprendre la cause de l'augmentation de la somme réclamée alors que celle-ci est explicite.
En conséquence, Mme [N] justifie que sa créance salariale s'établissait, sur la période d'octobre 2017 à septembre 2020, à la somme de 13 546,659 euros à titre de rappel de salaire, 1 354,666 euros au titre des congés payés afférents et 270,933 à titre d'indemnité pour les jours mobiles, soit la somme totale de 15 172,258 euros, et pour sa part la société LEARNLIGHT échoue à rapporter la preuve que par son paiement de février 2021 elle s'est, comme elle le soutient, complètement libérée de son obligation de paiement de l'entier salaire, charge probatoire qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. La demande de rappel de salaire sera donc accueillie en son principe.
Toutefois, il ne saurait être ignoré que l'employeur a procédé en février 2021 à une régularisation dont il doit être tenu compte dès lors que Mme [N] admet avoir perçu cette somme. Or les montants perçus sont d'un montant supérieur de 84,951 euros à la somme qu'elle réclame à titre de rappel de salaire et supérieur de 1,697 euros s'agissant de l'indemnité pour les jours mobiles. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [N] soutient que l'employeur a commis des fautes répétées dans l'exécution du contrat de travail :
- en ne lui payant pas toutes les heures travaillées, en modifiant son mode de rémunération ainsi que, plus tard, les modalités de ses remboursements de frais et en s'abstenant pendant des mois de régulariser une situation qu'elle savait irrégulière, cherchant à imposer la signature d'avenants (pièces n°8 et 9),
- en la payant en dessous du minimum conventionnel, ce jusqu'à ce qu'elle saisisse la juridiction prud'homale,
- en la soumettant à des conditions de travail dégradées du fait du non respect des règles légales et conventionnelles relatives au travail intermittent, notamment les délais de prévenance des plannings, ne sachant pas, la veille pour le lendemain, si elle devait faire cours ou à qui, compromettant ainsi le travail de préparation ou l'obligeant à se déplacer pour constater qu'aucune salle n'était réservée ou que l'élève n'était pas là, en se voyant imposer la manipulation d'une plateforme en ligne sans aucune assistance sérieuse, le tout ayant généré un stress devenu intolérable (pièce n°10, 14 à 16),
- en s'abstenant d'organiser les visites obligatoires auprès de la médecine du travail et en ne l'informant du centre de médecine du travail auquel elle est rattachée (pièce n°6). Elle n'a finalement passé sa visite médicale que le 28 novembre 2018, à sa demande. En outre, alors qu'elle a demandé à bénéficier d'une telle visite en janvier 2020, l'employeur a tergiversé pendant des semaines alors même qu'elle avait été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre au 23 octobre 2020, soit pendant plus de trente jours (pièces n°6 et 13),
- en décidant en 2020 de refuser autant que possible les remboursements de frais, ce qui l'a contrainte à acheter elle-même des outils pédagogiques ou de ne pas pouvoir exécuter correctement sa prestation de travail,
- en modifiant unilatéralement le contrat de travail par la suppression du remboursement des frais kilométriques,
- en décidant, pendant la crise du COVID, après le confinement pendant lequel les cours se sont effectués à distance dans des conditions déplorables, de faire payer aux salariées, à leur retour, leur matériel sanitaire (masques et gel hydroalcoolique) et en les exposant pendant plusieurs semaines à une situation de danger pour leur santé (pièce n°18),
ce qui lui a causé un préjudice moral important et un préjudice d'anxiété dans un contexte de fatigue professionnelle délétère pour sa santé faute de respect de ses droits au repos dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
L'employeur oppose que :
- s'agissant du non-respect des plannings, l'activité des formateurs s'organise en fonction des disponibilités des clients de la société et si pour éviter les changements de planning tardifs le client ne peut normalement annuler la session moins de 72 heures avant la date prévue de la formation, en cas d'annulation malgré tout tardive, ce qui était résiduel, le salarié concerné est tout de même rémunéré comme si le cours s'était tenu normalement. Mme [N] est donc de mauvaise foi lorsqu'elle indique que les annulations de cours à la dernière minute lui ont causé un préjudice important, ce qu'elle ne justifie d'ailleurs pas,
- s'agissant de l'absence d'assistance dans la manipulation de la plateforme en ligne, Mme [N] ne justifie d'aucun élément à l'appui de ses arguments, alors même que lors de la mise en place de la plateforme en novembre 2018, tous les salariés concernés ont disposé de deux mois de transition avec l'ancienne plateforme pour leur permettre de bien comprendre l'utilisation de la nouvelle. Une aide pouvait également été demandée auprès des services supports et tous les salariés ont été destinataires d'un guide au format Pdf. ainsi qu'une vidéo leur permettant de découvrir l'utilisation de la plateforme, outre une formation en ligne à laquelle Mme [N] n'a pas jugé utile de participer (pièces n°7 et 8). Il ne fait aucun doute que ses difficultés étaient en réalité dues au fait qu'elle n'a pas souhaité se former à l'utilisation de cet outil pourtant mis en place deux ans et demi auparavant,
- s'agissant des baisses de rémunération alléguées, le contrat de travail étant intermittent, il prévoit par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ce conformément à l'avenant du 11 octobre 1993 étendu le 24 décembre 1994 alors applicable. En outre, l'article 6.2 de la convention collective applicable prévoit que 'pour les organismes où, en raison d'un fonctionnement spécifique, les périodes d'intervention et la répartition des heures de travail sur ces périodes ne pourraient être prévues, le contrat devra spécifier la possibilité de refuser les actions proposées. Ces refus ne pourront être envisagés comme une cause de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le quart de la garantie annuelle retenue' et en raison de l'activité propre de la société, il n'était pas possible d'envisager précisément les périodes travaillées et non-travaillées, raison pour laquelle le contrat de Mme [N] stipule expressément que 'le salarié pourra refuser ces actions, à charge d'en prévenir l'employeur, par tout moyen de communication écrite, dans les 24 heures suivant la proposition'.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit une durée minimum de travail de 365 heures par an et la salariée était libre de travailler pour le compte d'un autre employeur. Enfin, l'argument d'une situation précaire en partie justifiée par le fait qu'elle ne recevait aucune rémunération pendant ses congés ne saurait être reproché à l'employeur dans la mesure où l'indemnisation des congés payés est ajoutée à la rémunération des formateurs pour chaque heure de formation dispensée,
- s'agissant du non-remboursement de frais et notamment du matériel pédagogique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, Mme [N] ne justifie d'aucun élément à l'appui de cette affirmation. En réalité, à la suite d'abus, la société a décidé en 2020 que pour être remboursées les dépenses devaient au préalable avoir été validées par elle.
Enfin, la société a fait le nécessaire afin que des lingettes désinfectantes et du gel hydroalcoolique soit mis à disposition des salariés dans les salles de cours (pièces n°10 et 11) et si pour des raisons pratiques il a effectivement été recommandé aux salariés d'acheter leurs propres masques, c'était avec la précision 'Demandez le ticket ou preuve d'achat pour nous le faire parvenir. La somme vous sera remboursée en fin de mois'.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que d'octobre 2017 à septembre 2020, la société LEARNLIGHT a manqué à son obligation contractuelle de paiement de l'entier salaire de la salariée, situation révélée en février 2020 et qui n'a été régularisée qu'un an plus tard, après la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le bien fondé des autres griefs allégués, et étant relevé que Mme [N] ne demande pas la requalification de son contrat de travail qu'elle soutient pourtant être nul, la cour considère que la société LEARNLIGHT a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Toutefois, il est constant qu'il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l'espèce, étant rappelé qu'il est par ailleurs alloué à Mme [N] diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés et indemnité pour jours mobiles, ce qui répare son entier préjudice à cet égard, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice distinct non indemnisé au titre de ce rappel de salaire, procédant à cet égard par affirmation.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
III - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d'une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [N] soutient que le non-paiement de toutes les heures de travail, la manipulation du taux horaire, l'absence de visite médicale, le non-respect des dispositions régissant le contrat de travail intermittent, la modification unilatérale du contrat de travail, la violation de l'obligation de sécurité et de santé au travail pendant la crise sanitaire ont rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail et justifient sa prise d'acte de la rupture survenue en cours de procédure, dans laquelle elle ajoute aux griefs précédemment exposés un grief supplémentaire lié à la diminution de la fourniture de travail en 2021.
L'employeur oppose que dès qu'il a eu connaissance de l'erreur commise dans le taux horaire applicable à Mme [N], il a tenté de trouver les causes du problème puis de régulariser la situation et que si cette régularisation est intervenue tardivement, ce n'est qu'en raison de l'absence de réponse de Mme [N] aux différentes propositions de la société, ce qui ne saurait justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur.
Il ajoute que la situation ayant été régularisée au jour du jugement, la salariée ne peut plus valablement revendiquer une telle prise d'acte et que s'agissant des autres griefs invoqués, la salariée ne justifie d'aucune pièce ni ne détaille aucun des griefs exposés, lesquels ont été artificiellement construits pour les besoins de la cause et afin d'augmenter le quantum de ses demandes et pouvoir ensuite prétendre aux indemnités Pôle Emploi.
Néanmoins, il résulte des développements qui précèdent que du mois d'octobre 2017 à septembre 2020, la société LEARNLIGHT a fait une application erronée des stipulations contractuelles relatives à la rémunération de la salariée, plus particulièrement les taux horaires applicables, ce qui généré un manque à gagner d'un montant de 18 440,064 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 1 844 euros au titre des congés payés afférents et 368,80 euros bruts au titre des jours mobiles.
Par ailleurs, informée de la difficulté dès le mois de février 2020, la société n'a procédé à la régularisation de ce manquement qu'un an plus tard, en février 2021, postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale par la salariée.
Toutefois, nonobstant le fait que le manquement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles porte sur un élément fondamental du contrat de travail (la rémunération de la salariée), celui-ci n'était plus persistant à la date de sa prise d'acte, laquelle s'est substituée à sa demande initiale de résiliation judiciaire. Il ne saurait donc être invoqué comme empêchant la poursuite du contrat de travail.
S'agissant des autres griefs allégués, la cour relève que :
- l'absence de visite médicale après son embauche ou de visite de reprise après un arrêt de travail de plus de 30 jours en 2020 ne sont pas de nature à justifier d'une prise d'acte dès lors que ce manquement n'a pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail entre 2016 et 2021,
- il en est de même de la violation de l'obligation de sécurité et de santé au travail résultant du fait que pendant la crise sanitaire l'employeur ne lui aurait pas fourni le nécessaire pour se protéger dès lors que, même si l'argument de l'employeur expliquant avoir en réalité 'recommandé' aux salariés d'acheter eux-mêmes leurs masques à charge pour lui de les rembourser, engagement dont il ne démontre pas qu'il a été tenu, n'est en tout état de cause pas de nature à répondre à son obligation de sécurité, ce manquement n'a pas non plus empêché la poursuite du contrat de travail entre juin 2020, date de la reprise du travail en présentiel, et sa prise d'acte en août 2021,
- c'est également le cas de la décision de l'employeur, courant 2020, de ne plus prendre en charge les frais kilométriques qu'il remboursait auparavant, décision qu'il explique comme la conséquence de la mise en place, dans le contexte de la crise sanitaire, du télétravail depuis son domicile ou depuis une salle spécialement louée à cette fin à [Localité 5],
- Mme [N] ne saurait non plus reprocher à son employeur de ne pas répondre favorablement à toutes ses exigences en termes d'achat de matériel pédagogique dès lors qu'il n'est aucunement justifié en quoi ceux-ci auraient été indispensables à l'exécution de sa prestation de travail,
- s'il est démontré que les plannings de travail pouvaient être transmis ou modifiés tardivement, ce manquement n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte, de même que le choix de l'employeur de lui imposer d'utiliser une plateforme informatique pour la gestion de ses emplois du temps, ce d'autant que celui-ci démontre qu'un accompagnement et des formations ont été proposés,
- enfin, s'agissant de la prétendue nullité de son contrat de travail intermittent, et nonobstant le fait que Mme [N] n'en tire aucune conséquence puisqu'elle ne formule aucune demande de requalification, la cour relève que le contrat de travail répond aux exigences de l'article 6.2 de la convention collective applicable. En outre, si Mme [N] invoque que les heures effectuées au delà du minimum contractuel de 365 heures ont dépassé en 2018, 2019, 2020 et 2021 le seuil du tiers de cette durée prévu par l'article L3123-35 du code du travail, cette circonstance, si elle peut justifier une requalification qui n'est pas demandée, n'est en revanche pas de nature à en empêcher la poursuite, ce qui de fait a été le cas. Au surplus, Mme [N] ne saurait, sans se contredire, invoquer de tels dépassements pour justifier de sa prise d'acte alors que dans le même temps elle fait grief à son employeur dans sa lettre de prise d'acte de diminuer ses heures d'enseignement, affirmation qui en tout état de cause ne saurait résulter de la comparaison entre son activité de mars, mai et juin 2021 par rapport aux même mois de 2020 alors que le contrat de travail prévoit un minimum d'heures calculé sur l'année.
En conséquence des développements qui précèdent, Mme [N] échouant à démontrer la réalité des griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte ou que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sa prise d'acte du 5 août 2021 produit les effets d'une démission et ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV - Sur les demandes accessoires :
- sur la remise documentaire :
Les demandes de Mme [N] étant rejetées, la présente demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur les intérêts au taux légal :
Les demandes salariales et indemnitaires de Mme [N] étant rejetées, la présente demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société LEARNLIGHT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société LEARNLIGHT au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande initiale de la salariée aux fins de 'résolution judiciaire' du contrat de travail,
REJETTE les demandes de Mme [T] [N] à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et indemnité pour jours mobiles,
DIT que la prise d'acte par Mme [T] [N] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission,
REJETTE l'ensemble de ses demandes afférentes à une prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REJETTE la demande de Mme [T] [N] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION