[R] [F]
C/
S.A.R.L. LINEAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/07/24 à :
-Me SCHMITT
-Me ALOYAU
C.C.C délivrées le 18/07/24 à :
-Me BROCHERIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUILLET 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00488 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7YF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section CO, décision attaquée en date du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° F 20/00053
APPELANT :
[R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.R.L. LINEAS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] (le salarié) a été engagé le 5 mars 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de train de fret par la société Lineas France (l'employeur).
Il a démissionné le 25 février 2019.
Estimant que le salarié serait débiteur, notamment, au titre d'une clause de dédit formation, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 juin 2022, a condamné le salarié à rembourser une somme en exécution de cette clause, le paiement d'une somme au titre du préavis non effectué et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié a interjeté appel le 11 juillet 2022.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 2 125,46 euros au titre du solde de tout compte,
- 8 445,60 euros d'indemnité de non-concurrence,
- 844,56 euros de congés payés afférents,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 24 mars 2020,
- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de bulletins de paie conformes à l'indemnité de non-concurrence pour la période de mars 2019 à mars 2020 ou juin 2020.
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 3 000 euros ou, à titre subsidiaire 2 500 euros, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 15 954,84 euros ou, à titre subsidiaire, 15 366,35 euros au titre de la clause de dédit formation,
- 10 000 euros de clause pénale en raison de la violation de l'obligation de non-concurrence,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et sollicite le rejet des demandes adverses et la remise d'un seul bulletin de salaire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 3 octobre et 27 décembre 2022.
MOTIFS :
Sur la clause de dédit formation :
1°) La clause de dédit-formation est licite si elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
De plus, cette clause doit faire l'objet d'une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
En l'espèce, le salarié soutient que cette clause contenue dans le contrat de travail est nulle pour avoir été conclue le premier jour de la formation et non avant celle-ci, que cette clause lui a été imposée en méconnaissance de ses droits et qu'elle ne précise pas les modalités de paiement.
L'employeur rappelle qu'il a financé la formation de conducteur de train du salarié, soit un coût de 18 030,30 euros, que la formation a débuté le 5 mars 2018 à 13 heures après signature du contrat, le matin, et alors que le salarié avait connaissance de cette clause évoquée lors des deux entretiens réalisés dans le cadre du recrutement (pièce n°46).
Il ajoute que la clause prévoit les modalités de remboursement.
La cour relève que la clause de dédit formation stipule la formation concernée, les dates de formation, la durée d'application, soit 36 mois, le coût total des frais engagés et les modalités de remboursement. Sur ce point, il est précisé que si la rupture du contrat intervient dans les six premiers mois suivant la fin de la période de formation, l'intégralité du coût reste à la charge du salarié, après les six premiers mois, le coût est réduit à proportion du nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de 36 mois et que le remboursement est exigible à la date du départ du salarié.
Il en résulte que cette clause respecte les conditions de validité requises quant aux modalités de remboursement, la prévision d'un échéancier n'étant pas obligatoire.
La conclusion de la clause doit intervenir avant la début de la formation et peut résulter du contrat de travail.
Il importe peu que le salarié ait été informé de cette clause avant la conclusion du travail, seule celle-ci doit être conclue avant la formation.
Ici, il appartient au salarié qui soutient la nullité de cette clause, de démontrer que tel n'a pas été le cas.
L'employeur indique que la formation a débuté le 5 mars 2018 à 13 heures et que lors de la matinée, le salarié a signé le contrat, avant cette formation, le matin.
Il se reporte à la démarche effectuée par M. [I], responsable des ressources humaines, lequel n'atteste pas en ce sens et les mails de Mme [B], notamment du 5 mars (pièce n°62), qui rappellent que les contrats ont été recueillis puis présentés au directeur général afin de permettre l'établissement des déclarations à l'embauche.
Force est de constater que le salarié n'apporte pas la preuve que le contrat de travail contenant cette clause a été signé après le début de la formation.
Il en résulte que la nullité de la clause n'est pas encourue.
Au surplus, l'employeur justifie du coût de cette formation (pièces n°28, 42,43 et 68).
2°) L'employeur souligne que la formation comprend, selon l'article 3 du contrat, une formation pédagogique et une formation complémentaire, soit une fin de formation datée du 11 janvier 2019.
Pour une démission intervenue le 25 février 2019, soit dans les six mois après la fin de la formation, le remboursement doit porter sur l'intégralité de la somme, déduction faite des sommes dues au titre du solde de tout compte soit 2 125,46 euros, d'où, après compensation, la somme de 15 954,84 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 15 366,35 euros sur la base d'un montant hors taxe de 17 491,81 euros.
Le salarié conteste ces calculs et retient des coûts d'hébergement et de restauration HT et non TTC, de 16 945 euros et non 17 491,81 euros. Il ajoute que l'employeur a perçu des aides ou des financements et que la fin de formation est intervenue le 26 septembre 2018 et non le 11 janvier 2019, d'où une somme proratisée de 15 025,25 euros si l'on retient une fin de contrat le 25 mars 2019 comme le prétend le salarié ou 13 522,72 euros si le contrat s'est achevé le 25 juin 2019 comme le soutient l'employeur, avec déduction de la somme due au titre du solde de tout compte.
Il y a lieu de relever que le contrat prévoit un coût total de 18 030,30 euros hors taxe par salarié et que l'employeur ne justifie de ces coûts qu'à hauteur de 16 945 euros soit 15 476,60 euros hors taxe de frais de formation plus 1 060 euros et 408 euros de frais d'hébergement et de repas.
Par ailleurs, l'employer justifie de l'absence d'aide financière par l'OPCA (pièce n°44 lettre de M. [P] responsable de pôle à l'AGEFOS) et que le seul OPCA dont il dépend est celui de la branche ferroviaire soit l'AGEFOS (pièce n°73 portant accord du 17 décembre 2015 et désignation de l'OPCA de la branche).
Au surplus, le salarié n'apporte aucun élément permettant de retenir un financement extérieur.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit dans l'article 4 sur la clause de dédit formation que la formation sur laquelle s'applique la clause correspond à celle reprise dans l'article 3.
Cet article 3 vise, à la fois, une formation pédagogique et une formation complémentaire, de sorte que la fin de cette formation s'établit au 11 janvier 2019.
En démissionnant par lettre du 25 février 2019 comme l'admet le salarié, soit la date du rupture du contrat et peu important la durée du préavis à effectuer, cette rupture est intervenue dans le délai de six mois suivant la fin de la formation.
Il en résulte que l'intégralité de la somme est due, sans proratisation.
Les parties s'accordent pour déduire de cette créance, le montant du solde de tout compte soit 2 125,46 euros.
Après compensation, la somme due par le salarié s'élève à 14 819,54 euros, ce qui implique d'infirmer le jugement qui a chiffré cette créance à 15 025,25 euros.
3°) De la motivation qui précède, la demande du salarié en paiement du solde de tout compte doit être rejetée, ce qui implique la confirmation du jugement.
Sur l'obligation de non-concurrence :
1°) Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
La clause figurant au contrat de travail stipule : 'Au-delà de la période d'essai et de la période de formation, en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quel que motif que ce soit (sauf inaptitude totale et définitive et cessation d'activité professionnelle pour retraite), le salarié s'interdit d'exercer personnellement ou pour le compte d'une tiers, aucune activité susceptible de concurrencer celle de Lineas pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation du contrat de travail, sur l'ensemble du territoire...
Au cas ou le salarié enfreindrait la clause de non-concurrence, il est pleinement informé qu'il serait redevable d'une somme forfaitairement fixée à 10 000 euros'.
L'employeur soutient que le salarié n'a pas respecté cette clause en partant travailler pour la société ETF services devenue Feroway, société concurrente, et que la clause pénale prévue au contrat est due.
Le salarié soutient que cette clause lui est inopposable, la clause de dédit formation constituant une entrave à sa liberté de travail et le cumul avec une clause de non-concurrence constitue : 'une double peine' et, de plus, que cette clause ayant été levée pour d'autres salariés, il en résulterait une rupture d'égalité.
Il ajoute que cette clause a été respectée puisqu'elle ne lui interdit pas d'être conducteur de trains et que la société ETF services n'a pas une activité concurrente en ce qu'elle réalise des travaux sur les voies ferrées et qu'elle a besoin de conducteur de trains pour acheminer les matériaux sur les chantiers, soit une activité réelle différente de celle figurant sur Infogreffe.
Il convient de noter que les clauses de dédit formation et de non-concurrence peuvent se cumuler, sans porter atteinte à la liberté de travail du salarié, dès lors qu'elles ont des finalités distinctes et que, limitées dans le temps, elles n'empêchent pas le salarié d'exercer une autre activité.
Par ailleurs, le sort réservé à la clause de non-concurrence pour d'autres salariés est sans emport que la présente situation, l'employeur étant libre de maintenir ou non cette clause, après la rupture du contrat de travail et selon les circonstances de fait propres à chaque situation.
Enfin, la cour relève que le salarié soutient, de façon contradictoire, l'inopposabilité de cette clause sur ces deux moyens mais s'en prévaut et en demande l'exécution quant au paiement de la contrepartie financière, alors que ce défaut de paiement rend cette clause inopposable.
Il reste donc à apprécier si le fait pour le salarié de travailler pour la société ETF services constitue ou non une acte de concurrence au regard de l'activité réelle exercée au sein de cette société, peu important la formation suivie par le salarié au sein de cette dernière société, dès lors qu'il est conducteur de trains au sein de la société ETS services depuis août 2019.
L'employeur exerce une activité de transports ferroviaires de fret et le site Internet de la société ETF services vise des solutions de transport ferroviaire sur l'ensemble du territoire national et plus précisément la création, la construction et l'entretien de voies ferrées.
Par ailleurs, la marque Feroway regroupe trois entités ETF services, ETF caténaire et ETF académie et a pour objet la sécurité ferroviaire (pièces n°29, 30 et 32).
La pièce n°80 produite par l'employeur consiste en un échange entre M. [I] et un tiers non identifié qui répondant à une question précise que : 'l'activité chez Feroway consiste à acheminer les trains de la base arrière jusqu'au chantier qui est sur RFN. Il y a le SPOT, 'est acheminer des trains commerciaux type marchandise' puis : 'oui, ils ont des activités de trains commerciaux et acheminement des machines HLP et pilotage des engins de chantiers sur le RFN'.
Il en résulte que l'employeur échoue à démontrer que la société TS services devenue Feroway exerce une activité concurrente à la sienne, la notion d'activité de trains commerciaux ne permettant pas de retenir avec certitude une activité de fret identique à celle exercée par l'employeur, mais surtout il n'établit pas que le salarié a exercé effectivement, au sein de cette société, une activité susceptible de concurrencer celle de Lineas au sens de la clause.
En conséquence, la demande en paiement de la clause pénale de 10 000 euros ne peut prospérer.
2°) Dès lors que l'employeur se prévaut de cette clause, il doit régler la contrepartie financière demandée par le salarié et nécessaire à la validité de celle-ci.
La clause stipule une contrepartie égale à 30 % du salaire brut mensuel d'activité calculé sur la base moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant la rupture.
L'employeur est donc débiteur de la somme de 12x703,80 = 8 445,60 euros et les congés payés afférents de 844,56 euros.
Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce point, la cour réparera cette omission dans le dispositif du présent arrêt.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, étant de nature salariale.
Sur le préavis :
1°) L'employeur soutient que le salarié devait effectuer un préavis de quatre mois, qu'il n'a accordé aucune dispense ni réduction dans l'exécution de ce préavis et que le salarié n'ayant exécuté qu'un mois de préavis, il reste redevable de trois mois de salaire.
Le salarié répond que la durée de quatre mois est inhabituellement excessive, que la convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (IDCC 3217) ne prévoit qu'une durée de 6 mois à 2 ans, que l'accord d'entreprise est inapplicable, que le principe de faveur aurait dû conduire à retenir la durée issue des usages ou de la convention collective et que la durée d'un mois effectuée par le salarié provient des conditions anormales de son emploi ayant amené la présentation de sa démission.
Il ajoute que ce paiement s'analyse en une sanction pécuniaire, qu'il n'est pas dû en l'absence de préjudice et qu'il fait double emplois avec les autres demandes d'indemnisation de l'employeur.
La cour constate que le salarié n'apporte aucunement la preuve d'un usage contraire aux stipulations de la convention collective ou de l'accord d'entreprise et relève que le salarié ne peut, de façon unilatérale, réduire la durée conventionnelle du préavis, peu important les conditions l'ayant amenées à démissionner dès lors qu'il ne conteste pas la validité de cette démission.
L'article 21.1 de la convention collective précitée stipule que : 'Dispositions applicables aux non-cadres
Tout salarié non cadre licencié, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, ou démissionnaire doit exécuter un préavis dont la durée est fixée comme suit :
' 15 jours s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois ;
' 1 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;
' 2 mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans.
Des durées de préavis plus favorables peuvent être prévues d'un commun accord entre l'employeur et le salarié'.
L'employeur se reporte à l'accord d'entreprise du 19 mars 2018, applicable à compter du 1er avril 2018, qui prévoit un préavis de quatre mois pour les conducteurs de trains présents depuis le 22 janvier 2018 inclus quelle que soit leur ancienneté et quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail.
Il en résulte que cet accord s'applique au salarié, conducteur de trains après le 22 janvier 2018 et alors que le contrat de travail produisait effet au 1er avril 2018.
Cet accord est valable et opposable au salarié en ce qu'il peut déroger aux stipulations de la convention collective, en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
En conséquence, le salarié est débiteur d'un préavis de quatre mois.
Ayant effectué un préavis d'une durée d'un mois, il doit verser la somme correspondant à trois mois de salaire pour le préavis non travaillé, cette somme n'étant pas une sanction pécuniaire mais la seule conséquence de l'exécution d'un accord d'entreprise qui s'impose à lui, pouvant se cumuler avec d'autres sommes correspondant à des indemnisations distinctes et alors que la démonstration de l'existence d'un préjudice est sans emport au regard de l'exécution de cette obligation contractuelle.
Le salarié doit donc payer à l'employeur la somme de 6 699 euros, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point.
2°) L'employeur réclame des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté dès lors que le salarié qui devait respecter un préavis de quatre mois et donc jusqu'au 25 juin 2019, a travaillé pour la société ETF services à compter d'avril 2019.
Le salarié soutient que l'indemnisation demandée ne peut se cumuler avec les autres sommes réclamées par l'employeur et qu'en l'absence d'un préjudice établi, il ne peut obtenir paiement.
Il y a lieu de rappeler que cette demande d'indemnisation peut se cumuler avec les autres demandes en présence de demandes fondées sur des préjudices distincts.
De plus, l'employeur démontre l'existence d'un préjudice dès lors que le salarié après avoir obtenu sa certification le 11 janvier 2019 a démissionné le 25 février suivant puis n'a effectué qu'un mois de préavis au lieu de quatre, avant d'aller travailler, comme conducteur de trains, chez une autre société.
Il en résulte que le salarié a profité de la formation financée par l'employeur et que celui-ci n'a pu bénéficier d'un retour sur investissement au regard de la faible durée du travail effectué par le salarié.
Au regard de ce comportement déloyal et du préjudice effectivement subi, le conseil de prud'hommes a justement octroyé des dommages et intérêts à hauteur de 2 250 euros.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié un seul bulletin de salaire correspondant aux sommes dues.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 16 juin 2022 sauf en ce qu'il condamne M. [F] à payer à la société Lineas France la somme de 15 025,25 euros au titre de la clause de dédit formation ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Condamne M. [F] à payer à la société Lineas France la somme de 14 819,54 euros en exécution de la clause de dédit formation ;
Y ajoutant et réparant l'omission de statuer :
- Condamne la société Lineas France à payer à M. [F] les sommes de 8 445,60 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et 844,56 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société Lineas France devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- Dit que la société Lineas France remettra à M. [F] un seul bulletin de paie correspondant au paiement de ces deux sommes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Dit que M. [F] et la société Lineas France supporteront, chacun, la charge de leurs propres dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION