COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
ph
N° 2024/ 181
Rôle N° RG 20/10327 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOA7
[F] [K]
[Z] [O] épouse [K]
C/
[W] [X]
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline DE FORESTA
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00262.
APPELANTS
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [Z] [O] épouse [K]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [J] [T] épouse [X]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 30 juin 1997, M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] ont acquis une partie de la propriété de M. [N] [I], soit les parcelles cadastrées section HA n°[Cadastre 6] à usage de chemin, et HA n°[Cadastre 2], sur laquelle se trouvent une maison d'habitation principale élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, une maison de gardien élevée d'un étage, une piscine, un pool house, lieudit [Adresse 10], [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte notarié en date du 21 décembre 2015, M. [N] [I] a vendu à M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] le reste de sa propriété, soit la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3], située [Adresse 4] à [Adresse 7].
L'acte notarié du 30 juin 1997 rappelé dans l'acte de vente du 21 décembre 2015 stipule :
« CONSTITUTION DE SERVITUDES
1°/ Pour permettre au VENDEUR de viabiliser le surplus du terrain restant sa propriété, cadastrée section HA numéro [Cadastre 3], l'ACQUEREUR crée à titre de servitude réelle et perpétuelle, à l'endroit le moins dommageable, une servitude pour toutes canalisations souterraines ou aériennes d'eau, d'égout, d'électricité, de téléphone, de fibres optiques ou autres grevant le chemin cadastré section HA numéro [Cadastre 6], et son prolongement, soit l'immeuble cadastré section HA numéro [Cadastre 2], c'est-à-dire entre les deux maisons, telle que cette servitude figure sur le plan qui est demeuré ci-annexé aux présentes après mention.
(...)
2°/ De son côté, Monsieur [I], VENDEUR, concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, à Monsieur et Madame [K], ACQUEREUR, le droit de passer sur un chemin traversant l'immeuble restant sa propriété, cadastré section HA numéro [Cadastre 3], afin de rejoindre la voie communale existant à proximité. Ce chemin existe déjà, il figure sur le plan qui est demeuré annexé aux présentes après mention. Ce passage est réservé exclusivement aux poids lourds et à la voiture « personnelle de l'ACQUEREUR ».
Ce droit n'emportera en aucun cas celui de stationner sur l'assiette de la servitude et chacune des parties, en ce qui la concerne, s'interdit d'y faire le dépôt de quelque objet que ce soit, sauf accord ponctuel préalable. En outre, Monsieur [I], concède à titre de servitude réelle et perpétuelle, à Monsieur et Madame [K], ACQUEREUR, un droit de passage pour véhicules à moteur sur ledit chemin traversant l'immeuble restant sa propriété cadastrée section HA numéro [Cadastre 3] uniquement sur les cent premiers mètres depuis la voie communale.
(')
Chacune des parties en ce qui la concerne s'oblige à ne rien faire tendant à diminuer l'usage des servitudes ou à le rendre plus incommode.
La charge de l'entretien de cette servitude sera répartie entre les propriétaires des fonds concernés, de manière proportionnée aux dommages que chacun pourrait occasionner par lui- même, ses ayants droit ou ayants cause ».
Exposant que depuis cette vente aux époux [X], ils ne peuvent user paisiblement des servitudes de passages prévues dans leur titre de propriété, M. et Mme [K] ont par exploit d'huissier du 15 janvier 2020, fait assigner M. et Mme [X], à jour fixe, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « dire et juger » de M. et Mme [K],
- déclaré irrecevables les attestations de M. [B] [T], de Mme [S] [R] et de M. [P] [D] en la forme,
- dit que la volonté des parties doit être interprétée comme celle d'instaurer deux servitudes réelles et perpétuelles distinctes en imposant sur la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3], identifiée comme le fonds servant, une restriction à son usage au profit des parcelles cadastrées section HA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], identifiées comme le fonds dominant, afin que celui-ci puisse être desservi :
- par des camions et un seul véhicule des propriétaires du fonds dominant par l'entier chemin traversant la parcelle HA n°[Cadastre 3],
- par tous véhicules sur les cent premiers mètres de ce chemin,
- dit que M. et Mme [K] devront identifier le véhicule qui bénéficiera du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3] et justifier de sa propriété auprès de M. et Mme [X], et pour la première fois dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et ultérieurement en cas de changement de véhicule,
- dit que l'entretien du droit de passage incombe à M. et Mme [K] et à M. et Mme [X] par moitié tant pour les cent premiers mètres du chemin privé depuis le n°[Adresse 4] que pour le reste du chemin dès lors que son usage est partagé,
- débouté M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à condamner, sous astreinte, M. et Mme [X] à supprimer le portail posé en partie haute du chemin d'accès à leur propriété, à couper et à élaguer les végétaux et à les condamner au paiement de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé sur les cent premiers mètres à partir du n°[Adresse 4],
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau du [Adresse 4] déjà effectué,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'usage abusif de leur servitude,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2020, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 8 janvier 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 637 ,686, 647, 701, 1240 (ancien article 1382) du code civil, les articles 697 et 698 du code civil,
Vu les articles 788 à 792 du code de procédure civile, l'article 202 du code de procédure civile,
Vu les actes de propriété mentionnant les servitudes de passage au profit du fonds dominant leur appartenant,
Vu le jugement
Vu les pièces,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la volonté des parties devait être interprétée comme celle d'instaurer deux servitudes réelles et perpétuelles distinctes, en imposant sur la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3], identifiée comme le fonds servant, une restriction à son usage au profit des parcelles cadastrées section HA n°[Cadastre 6] et [Cadastre 2], identifiées comme le fonds dominant, afin que celui-ci puisse être desservi
- par des camions et un seul véhicule des propriétaires du fonds dominant par l'entier chemin traversant la parcelle HA n°[Cadastre 3],
- par tous véhicules sur les cent premiers mètres de ce chemin,
- débouter les époux [X] [T] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- réformer le jugement et condamner solidairement M. et Mme [X] :
- à supprimer le portail en bois posé en partie haute du chemin d'accès à leur fonds sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à exécution complète sauf pour eux à installer dans le même délai et sous la même astreinte un système permettant d'actionner ledit portail à distance et en remettre la télécommande aux époux [K],
- à remettre aux époux [K] sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à exécution complète, une télécommande permettant d'actionner le portail installé en cours de procédure d'appel à l'entrée de la servitude de passage au niveau du [Adresse 4],
- à équiper sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours depuis la signification de la décision à intervenir jusqu'à exécution complète le portail en question d'un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l'ouverture du portail au moyen d'un code et de communiquer ledit code aux époux [K],
- à couper et élaguer régulièrement la végétation, les arbres, situés sur leur fonds de part et d'autre de l'assiette de la servitude, (notamment dans la portion après leur maison et avant le portail en piquets de bois) pour permettre le passage des poids lourds et de la voiture personnelle des époux [K],
- à leur payer 4 000 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à une indemnité pour préjudice lié à un abus d'utilisation de la servitude et rejeter toutes les demandes des époux [X] de ce chef,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 1 703 euros au titre de leur participation aux frais d'aménagement du chemin,
- le réformer en ce qu'il les a condamnés à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement des 100 premiers mètres du chemin et dire et juger que ces frais d'entretien resteront conformément à l'acte « proportionnés aux dommages que chacun pourrait occasionner » et sous réserve d'un accord préalable des usagers soit en l'espèce une quote-part à leur charge qui ne saurait excéder 10 % des dépenses décidées conjointement par les époux [X] et [K],
- condamner in solidum M. et Mme [X] à leur payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me de Foresta, avocat.
M. et Mme [K] font essentiellement valoir :
Sur l'existence des servitudes,
- que le texte du titre de propriété est limpide : la propriété [K] se voit concéder « à titre de servitude réelle et perpétuelle » un droit de passage sur la totalité du chemin existant restant la propriété [I], aujourd'hui [X], mais seulement pour les poids lourds et la voiture personnelle des acquéreurs, que par ailleurs et pour les 100 premiers mètres, la propriété [K] bénéficie d'une servitude pleine et entière, sans restriction,
- que le texte ne souffre pas d'interprétation,
- que ces servitudes sont parfaitement logiques et M. [Y] expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qu'ils ont mandaté, l'explique dans son rapport, compte tenu de l'étroitesse du chemin HA 80, de la difficulté d'accès à la partie Sud boisée de leur propriété (en bas de talus) et d'en assurer l'entretien, la déclivité naturelle des lieux ne permettant pas de procéder à ces opérations depuis le corps central et principal de leur propriété,
- que l'argument selon lequel il s'agirait d'une condition de la vente est contredit par l'acte,
- qu'il n'a jamais été question de limiter ce droit de passage à une période de travaux,
- que l'argument relatif à la caducité de la servitude du fait de la disparition de la situation d'enclave est également dénué de sérieux, car la servitude n'a pas été concédée pour désenclaver la propriété [K], que la configuration des lieux n'a pas été modifiée depuis leur achat de sorte que l'étroitesse de l'accès Nord qui existait au moment de la vente, demeure identique aujourd'hui,
Sur l'entrave au libre passage des servitudes,
- que la jurisprudence a eu à connaitre des difficultés pour concilier l'interdiction légale de diminuer l'usage de la servitude et le droit de « clore son héritage » prévu par l'article 647 du code civil,
- que les époux [X] ont installé deux obstacles qui réduisent l'usage de la servitude et la rendent plus incommode :
- à l'entrée du chemin, ils ont fermé l'accès par une chaine munie d'un cadenas ; en cours de procédure, ils ont remplacé la chaine par un portail à ouverture automatique qui ne fonctionne qu'avec une télécommande ou une clé ; qu'ils leur ont remis une clé mais pas une télécommande,
- ils ont installé un portail en bois à l'autre extrémité du chemin du côté de la propriété [K] ; c'est un portail particulièrement complexe à ouvrir,
- que ces obstacles contredisent de façon disproportionnée leur droit de passage et contreviennent à l'obligation du fonds servant de ne pas diminuer l'usage de la servitude ni la rendre plus incommode,
- que cette incommodité est encore plus évidente lorsqu'il s'agit de l'accès des camions de livraison, des pompiers, du Samu, des véhicules forestiers ou autres, que ces véhicules qui ne peuvent accéder sur la propriété [K] par le chemin Nord, trop étroit, doivent passer par la servitude litigieuse, mais ne peuvent franchir le premier portail faute de détenir la clé,
- qu'au demeurant aucuns de ces portails ne peuvent être justifiés par le droit de se clore puisque la propriété [X] n'est pas clôturée et que les portails ne sont pas installés en limite de propriété,
- qu'à l'époque où le chemin était barré par une chaîne, les pompiers intervenus pour Mme [K] en urgence, ont été obligés de venir la secourir en passant par l'accès très étroit du n° [Adresse 5], qu'ils ont peiné pour y accéder alors qu'ils avaient une petite camionnette,
- que pour faire cesser les diminutions d'usage et les incommodités il est impératif que la cour les condamne à modifier les portails existants de façon à réduire la gêne imposée au fonds dominant, et à enlever le portail en bois qu'ils ont installé dans la partie haute du chemin, sauf à ce qu'ils installent un système permettant d'actionner ce portail à distance,
- qu'il est également nécessaire que la cour les condamne à leur remettre une télécommande de nature à actionner le portail installé en partie basse du chemin au niveau du [Adresse 4] et aussi, pour que les entreprises puissent accéder tant à la partie basse qu'à la partie bâtie de la propriété [K], équiper ledit portail du [Adresse 4] d'un système type digicode permettant d'actionner l'ouverture avec un code et de le leur communiquer,
- que dans la partie haute du chemin, c'est-à-dire la portion qu'ils n'utilisent pas, les époux [X] laissent pousser les arbres qui bordent la servitude et en rendent ainsi l'usage plus difficile,
- la question de l'élagage ne relève pas de l'entretien de la servitude, mais relève de la gêne subie par le fonds servant (sic),
- l'obligation passive de ne pas entraver le passage suppose que ces derniers suppriment les obstacles qui limitent le passage et donc coupent les branches qui gênent l'accès des véhicules lourds,
- les époux [X] viennent de procéder à l'élagage volontaire, sans attendre une condamnation de la cour, si bien qu'ils demandent la condamnation à maintenir les arbres élagués,
Sur la demande reconventionnelle relative à l'entretien du chemin,
- que la convention de servitude ne leur donne qu'un droit de passage très réduit et ils n'ont donc aucune occasion de causer des dommages au chemin,
- que le droit de passage sur les 100 premiers mètres permet seulement de desservir le bas de leur propriété, c'est-à-dire une pinède inconstructible (classée en zone ND 1, Espaces boisés classés et n'est donc utilisé que quelques fois par an pour les besoins de l'entretien et du débroussaillage,
- que le passage pour desservir le reste de la propriété [K], est limité aux camions et au véhicule personnel des époux [K], que si l'on considère que les livraisons sont limitées à 2 ou 3 passages par an (fuel, et livraisons accidentelles tout à fait ponctuelles), ce n'est pas l'unique véhicule des époux [K] qui peut causer des dommages au chemin,
- qu'en l'état, ils proposent de participer à hauteur de 10 % des frais d'entretien des 100 premiers mètres du chemin,
- que le montant de la condamnation du tribunal correspond à la facture d'un miroir de sécurité, la construction de deux piliers, les factures de matériaux pour la construction des deux piliers, que ces frais n'ont pas fait l'objet d'une discussion, ni d'un accord entre les usagers du chemin et ne sont aucunement engagés pour l'entretien de la servitude,
- que cela montre que le partage des frais d'entretien ne peut s'opérer que sur la base de frais convenus d'un commun accord par les usagers et non pas des frais engagés unilatéralement par l'un d'eux,
Sur la demande reconventionnelle relative au prétendu usage abusif du chemin,
- qu'aucun élément du dossier ne démontre un usage abusif,
- ils n'ont jamais autorisé quiconque, ni amis, ni famille, ni autres à emprunter la servitude,
- ils ne sont pas responsables des déambulations des autres voisins qui, depuis toujours, se promènent dans la colline, aussi bien sur le terrain [X] que sur celui [K],
- le tribunal a fait une erreur d'interprétation des photographies, qui ont été prises au niveau de l'autre accès de la propriété [K] et ne concernent pas la servitude [X],
- les témoignages ne sont pas pertinents, et ne respectent pas les formes légales,
- les pièces nouvelles n'ont aucune portée probante,
- que les époux [X] ne justifient d'aucun préjudice,
Sur leur préjudice subi du fait de l'entrave,
- qu'ils ont été privés du libre usage de la servitude pendant plus de quatre ans,
- que les difficultés pendant cette période ont été nombreuses, telles qu'évoquées dans les conclusions.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la volonté des parties doit être interprétée comme celle d'instaurer deux servitudes réelles et perpétuelles,
- limité à 5 000 euros la condamnation à dommages et intérêts de M. et Mme [K],
- débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « dire et juger » de M. et Mme [K],
- déboute M. et Mme [K] de leurs demandes tendant à condamner, sous astreinte, M. et Mme [X] à supprimer le portail posé en partie haute du chemin d'accès à leur propriété, à couper et à élaguer les végétaux et à les condamner au paiement de dommages et intérêts,
- condamne solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] des dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'usage abusif de leur servitude, mais réformer cette condamnation quant au montant des dommages et intérêts et la « reconnaissance » d'une servitude,
- déboute M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que l'entretien du droit de passage incombe à M. et Mme [K] et à M. et Mme [X] par moitié pour les cent premiers mètres du chemin privé depuis le n°[Adresse 4],
- condamne solidairement M. et Mme [K] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé sur les cent premiers mètres à partir du n°[Adresse 4],
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau du [Adresse 4] déjà effectué, mais réformer cette condamnation quant au montant,
- dit que M. et Mme [K] devront identifier le véhicule qui bénéficiera du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3] et justifier de sa propriété auprès de M. et Mme [X], et pour la première fois dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et ultérieurement en cas de changement de véhicule,
Pour ce faire, y ajoutant et statuant à nouveau,
Sur le fondement des articles 4, 5, 31 et 753 du code de procédure civile, juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à dire que M. et Mme [X] ne respectent pas les servitudes de passage établies par leur acte au profit des époux [K] depuis la voie communale (n° [Adresse 4]) jusqu'à leur fonds et à constater que M. et Mme [X] ne sont pas clôturés,
Si par impossible ces demandes étaient considérées comme des prétentions,
- sur le fondement de l'article 647 du code civil, débouter les époux [K] de la demande relative à l'absence de clôture comme injustifiée et mal fondée,
- sur le fondement des articles 637 et 686 du code civil, débouter les époux [K] de la demande relative au respect des servitudes injustifiées et mal fondées en l'état :
- de l'absence de servitude de passage sur le fonds HA [Cadastre 3] au profit du fonds HA [Cadastre 2] et de l'existence d'une unique condition personnelle de passage au profit des époux [K] aujourd'hui disparue par la vente pratiquée par M. [I] doublée, superfétatoirement, de la disparition de la cause de cette condition par la disparition de l'enclave momentanée,
Subsidiairement et en toutes hypothèses,
- de l'absence de servitude de passage sur le fonds HA [Cadastre 3] au profit du fonds HA [Cadastre 2] sur toute la longueur du chemin dans sa traversée du fonds HA [Cadastre 3], et de l'existence d'une unique condition personnelle de passage de poids lourds et véhicule personnel des époux [K] pendant la période d'enclavement de la parcelle HA [Cadastre 2] du fait des travaux d'aménagement de cette parcelle,
- et la disparition de cette condition de passage de poids lourds et « du » véhicule [K] par la vente pratiquée par M. [I] doublée, superfétatoirement, de la disparition de la cause de cette condition par la disparition de l'enclave momentanée,
- de l'existence d'une servitude unique portant sur les 100 premiers mètres du chemin à sa naissance au n° [Adresse 4],
Toujours subsidiairement
- sur le fondement de l'article 685-1 du code civil, en l'état de la disparition de l'enclave cause de cette servitude de passage de poids lourds et véhicule des époux [K],
Débouter les époux [K] de toutes leurs autres prétentions injustifiées et mal fondées dont :
- celle relative à leur condamnation sous astreinte à supprimer le portail bois en partie haute du chemin d'accès,
- celle relative à leur condamnation sous astreinte à couper et élaguer régulièrement la végétation, les arbres, situés de part et d'autre et sur le chemin en partie haute, entretenir ce dernier pour permettre le passage des camions,
- celles relatives à des dommages et intérêts, un article 700 et les dépens,
Débouter en toutes hypothèses les époux [K] de toutes leurs fins et conclusions injustifiées et mal fondées,
Reconventionnellement et sur leur appel incident,
- Subsidiairement si par impossible l'existence d'une servitude de passage était reconnue, et non l'existence d'une condition de la vente,
- sur le fondement de l'obligation contractuelle contractée page 6 de leur acte et l'article 637 du code civil, condamner solidairement les époux [K] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé sur les 100 premiers mètres à partir du [Adresse 4], et encore plus subsidiairement sur l'entier chemin traversant leur fonds HA [Cadastre 3],
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 741,33 euros correspondant à leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau de [Adresse 4], d'ores et déjà effectué (au lieu des 1 713,03 euros retenus par le tribunal),
- Et encore plus subsidiairement si la servitude était reconnue pour le passage des poids lourds et du véhicule des époux [K] sur l'entier chemin traversant leur propriété HA [Cadastre 3],
- sur le fondement de l'obligation contractuelle contractée page 6 de leur acte et l'article 637 du code civil, condamner solidairement les époux [K] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé,
En toutes hypothèses,
- sur le fondement de l'article 1240 du code civil anciennement 1382, condamner les époux [K] solidairement à leur payer 10 000 euros pour le préjudice subi du fait de leur comportement abusif préjudiciable,
- condamner les époux [K] solidairement à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, outre 3 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel,
- condamner les époux [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston qui y a pourvu.
M. et Mme [X] soutiennent en substance :
Sur la servitude,
- qu'il n'existe pas de servitude conventionnelle de passage et encore moins de servitude de passage sur toute la longueur du chemin, mais une condition de la vente ponctuelle et disparue,
- aucune référence au fonds dominant n'est donnée dans l'acte, s'agissant d'un engagement personnel de M. [I] vendeur au profit de M. et Mme [K] acquéreurs, nommément désignés,
- l'intention du vendeur n'était pas de consentir une servitude de passage, mais de permettre à l'acquéreur d'effectuer sur le fonds acquis, les travaux qu'il avait à réaliser,
- cette autorisation de passage ponctuelle n'a pas d'utilité pour l'avenir, puisque travaux faits, le fonds acquis retrouve son passage à partir du n° [Adresse 5],
- la condition qui crée des droits personnels, disparaît avec les bénéficiaires ou lorsque disparaît la cause de la condition,
- c'est au seul regard de l'acte que le juge doit déterminer l'intention des parties,
- le juge doit principalement prendre en compte la lettre de l'entière clause dont l'un prétend qu'elle crée une servitude et l'autre une obligation personnelle, en l'appréciant en faveur de celui dont les droits se trouvent restreints,
- en vendant la parcelle HA [Cadastre 2], M. [I] a vendu une partie du chemin cadastré HA [Cadastre 6] démarrant au n° [Adresse 5] et entrant dans la propriété acquise, d'où la création d'une servitude de passage de canalisation au profit du fonds restant au vendeur,
- Mme [I] plus jeune que son mari, atteste quant à la volonté des parties lors de la régularisation de cet acte,
- que subsidiairement il est institué tout au plus une unique servitude réelle et perpétuelle déclinée en trois paragraphes formant un tout indissociable,
- le droit de passer par le chemin existant sur le terrain [I]/[X],
- le droit unique de passage sans stationnement,
- l'assiette de cette servitude limitée aux cent premiers mètres du chemin à partir de la voie communale, ce qui se comprend puisque au bout de ces cents mètres, se trouve la propriété [K] et le chemin forme, là, un tournant pour entrer dans la propriété [I], aujourd'hui [X],
- rien dans la configuration des lieux ne justifie que la servitude porte sur toute la longueur du chemin,
- la mention résolument personnelle qui vise la voiture et un bénéficiaire, nommé les époux [K], ne peut pas être constitutive d'une servitude réelle et perpétuelle,
- les parties et le rédacteur de l'acte de 1997 n'ont entendu consentir que deux servitudes réciproques et pas trois, sans que l'on sache alors à laquelle des deux servitudes de passage s'appliquerait exactement l'interdiction expresse de stationner sur le chemin,
- que subsidiairement, si la cour estime que l'autorisation de passage des poids lourds et des véhicules personnels a été donné à titre de servitude conventionnelle, la servitude est éteinte,
- il n'y a plus d'enclave
- il est de principe que l'article 685-1 du code civil ne s'applique pas aux servitudes conventionnelles, toutefois, ce principe a été depuis longtemps modulé et restreint, permettant au juge d'apprécier l'origine de la servitude conventionnelle et la déclarer éteinte si cette origine se trouvait dans une enclave qui n'existe plus (arrêt du 12 juillet 2018 pourvoi 17/21413, et 23 mai 2019 pourvoi 17/23603),
- la famille [K] bénéficie de deux accès à la voie publique : le premier à partir du n° [Adresse 5] d'où part le chemin cadastré HA [Cadastre 6], le second à partir du n° [Adresse 4] sur les cents premiers mètres entrant du chemin appartenant aux [X],
- le chemin HA [Cadastre 6] dessert plusieurs propriétés avant de pénétrer purement et simplement dans le fonds [K],
- l'attestation des pompiers ne précise pas qu'ils n'ont pas pu passer par le chemin prenant naissance au n° [Adresse 5],
- parallèlement les époux [K] affirment que les deux poteaux mis en place en recul sur le chemin prenant naissance au n° [Adresse 4] empêcheraient le passage de gros véhicules tels camions ou ambulances, ce qui est contradictoire avec le fait que les pompiers ont pu parfaitement passer, quel que soit le chemin,
- superfaitatoirement, il est relevé que les véhicules de secours en cas d'urgence, passent toujours par le chemin le plus rapide, servitude ou non, chemin carrossable ou non,
Sur le rejet de la prétention concernant l'enlèvement du portail bois,
- que les époux [K] souhaitent pouvoir continuer à vagabonder dans la pinède qui est leur propriété et commencer à aménager, à leurs frais, un chemin direct partant du n° [Adresse 4] de la voie communale pour desservir la maison qu'ils ont mise en location, située sur le fonds [K] en partie haute,
- qu'en refusant de se rendre complice de cet abus, la cour condamnera reconventionnellement les époux [K] sous astreinte de 1 500 euros par infraction dont la preuve sera amenée par tout moyen, à cesser les passages intempestifs à pied ou en voiture au travers de leur propriété,
- que très subsidiairement, pour l'usage de ce portail mis en retrait de 150 mètres à l'intérieur de leur fonds, une clé a été fournie aux époux [K], qui le reconnaissent,
- qu'il est loisible à tout propriétaire de se clôturer en donnant alors au bénéficiaire d'une éventuelle servitude de passage, la clé du portail,
- que la mise en place du portail n'est pas constitutive d'un obstacle, ni d'une aggravation de servitude,
Sur le rejet des demandes de coupe et élagage,
- qu'il faudrait que la végétation et les arbres soient présents sur le fonds [K], ce qu'ils n'allèguent pas, ni ne prouvent,
- que subsidiairement si la cour considère qu'il existe une servitude de passage sur les 100 premiers mètres d'entrée, voire sur la totalité du chemin traversant leur propriété, l'acte du 30 juin 1997 page 6 prévoit que la charge de l'entretien de la servitude est répartie entre les propriétaires des fonds concernés,
Sur leur demande reconventionnelle,
- qu'ils ont subi depuis leur achat en 2015, des menaces, des intrusions, des dénonciations inexactes débouchant sur les interventions des services de police,
- que Mme [X], jeune mère de famille et à nouveau enceinte, est sans cesse inquiète, anxieuse, ayant peur des passages intempestifs par des véhicules chez elle.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées par le RPVA le 28 février 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable ou rejeter des débats les conclusions signifiées le 26 février 2024,
- déclarer irrecevable ou rejeter des débats les pièces communiquées par les époux [X] le 26 février 2024, à savoir : Pièces 5 bis, 5 ter, 5 quater, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies, 14 sexies, 46 bis, 51 bis, 51 ter 51 quater, 57 bis, 57 ter, 57 quater, 57 quinquies, 57 sexies,
- condamner les époux [X] aux dépens.
Il est soutenu que les conclusions ont été signifiées la veille de la clôture annoncée avec seize nouvelles pièces, en violation des droits de la défense.
Par conclusions de procédure déposées et notifiées par le RPVA le 5 mars 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- rejeter la demande des appelants tendant à écarter leurs conclusions et communications du 26 février 2024,
- subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture et reporter la clôture au jour de l'audience du 12 mars 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston qui y ont pourvu.
Il est argué que les conclusions reprennent les conclusions prises et signifiées en 2021, auxquelles il a principalement été rajouté la référence aux numéros de pièces, qui avait été omise dans les écritures de 2021, dans le souci de donner à la cour un document de travail « simplifié ».
Il est précisé que quelques paragraphes ont été rajoutés ou modifiés par rapport aux écritures de 2021, dument repérés, et des pièces consistant essentiellement en des photographies des lieux également récentes, afin de tenir compte de « l'état actuel » des relations, mais aussi pour répondre à des communications de pièces plus que tardives effectuées par les appelants en janvier 2024.
Il est enfin fait état de la circonstance des problèmes de santé du conseil.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions de procédure
La cour est saisie par conclusions de procédure, de la question de la recevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées le 26 février 2024, la veille de la date annoncée de la clôture de l'instruction, pour violation du principe du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
« Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (') »
Il est relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 22 septembre 2023, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2024 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 27 février 2024.
M. et Mme [X] qui avaient conclu en dernier le 27 juillet 2021, ont estimé utile de reconclure et produire quatre nouvelles pièces, le 8 janvier 2024, de nature à générer une réplique, laquelle est intervenue la veille de la clôture annoncée et effectivement intervenue.
Ces conclusions intervenues avant la clôture sont par principe recevables.
Il est constaté que ces conclusions font apparaître les modifications intervenues et permettaient d'y répondre en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture. Quant aux pièces si elles sont nombreuses, elles sont constituées pour l'essentiel de photographies et lettres, de pièces relatives à une autorisation de construire, une main courante, soit des pièces qui n'appellent pas une analyse poussée.
M. et Mme [K] ont choisi de solliciter l'irrecevabilité des conclusions et pièces, sans subsidiairement y répondre, alors que M. et Mme [X] ont expressément déclaré consentir à la révocation de l'ordonnance de clôture, qui aurait pu être réclamée. Dès lors aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée.
Il convient donc de débouter M. et Mme [K] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés du 26 février 2024.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté qu'il n'est pas sollicité dans le dispositif des conclusions des intimés, la fixation d'une astreinte par infraction constatée, pour faire cesser les passages intempestifs à pied ou en voiture au travers de leur propriété, telle que figurant dans les motifs si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur les servitudes conventionnelles
M. et Mme [K] qui se prévalent de deux servitudes conventionnelles, demandent qu'il soit mis fin aux obstacles apportés, à savoir deux portails sauf aménagement de ceux-ci et l'élagage des arbres surplombant l'assiette de la servitude, ainsi que l'indemnisation de leur préjudice du fait des obstacles.
M. et Mme [X] opposent qu'il s'agit non pas de servitudes, mais de conditions de la vente qui ont disparu, subsidiairement, l'absence de chacune de ces servitudes conventionnelles au profit de servitudes personnelles, plus subsidiairement la disparition de ces servitudes.
Selon les dispositions de l'article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les articles qui suivent.
Les articles 688 et 689 du même code, énoncent que les servitudes sont ou continues, ou discontinues, apparentes ou non apparentes.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.
L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
La servitude de passage constitue une servitude discontinue et ne peut donc que s'établir par titre.
En l'espèce, à la simple lecture des titres respectifs de propriété, comportant un paragraphe « constitution de servitudes », tel que repris dans l'exposé des faits constants, il a été institué à titre de servitude réelle et perpétuelle :
- un droit de passage sur la totalité du chemin existant restant la propriété [I], aujourd'hui [X], seulement pour les poids lourds et la voiture personnelle des acquéreurs,
- un droit de passage pour véhicules à moteur, sans autre restriction, pour les 100 premiers mètres.
Ces deux droits de passage sont suivis d'un rappel de la désignation des fonds dominants : HA [Cadastre 6] et [Cadastre 2] et du fonds servant : HA [Cadastre 3].
Dès lors, M. et Mme [X] ne peuvent soutenir qu'il ne s'agirait que de conditions de la vente ou de servitudes simplement personnelles, celles-ci visant expressément les fonds concernés, ce qui marque leur caractère réel.
Quant à l'allégation de la disparition de ces servitudes conventionnelles, du fait de l'absence d'enclave, elle ne peut prospérer dès lors qu'il est établi, que les parcelles vendues à M. et Mme [K] n'étaient pas enclavées, puisque la parcelle HA [Cadastre 2] confronte la parcelle HA [Cadastre 6], laquelle est qualifiée de chemin et a un accès direct au [Adresse 5].
Le jugement appelé sera donc confirmé sur l'existence de ces servitudes conventionnelles et en ce qu'il a dit que M. et Mme [K] devront identifier le véhicule qui bénéficiera du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3] et justifier de sa propriété auprès de M. et Mme [X], et pour la première fois dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et ultérieurement en cas de changement de véhicule.
En effet, si cette disposition figurait dans la déclaration d'appel, aucune demande n'est formée dans le dispositif des conclusions des appelants au sujet de l'identification du véhicule bénéficiaire du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n°[Cadastre 3], si bien que cette disposition ne peut être que confirmée.
Sur les demandes principales
Il s'agit des demandes concernant les deux portails, l'élagage des arbres surplombant l'assiette de la servitude, ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
L'article 701 du code civil énonce que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Le premier juge n'a statué que sur le portail en bois situé en partie haute du chemin d'accès, alors qu'il est établi qu'en cours de procédure un second portail a été installé à l'entrée de la servitude de passage au niveau du [Adresse 4], en retrait du [Adresse 9], à la place de la précédente chaîne avec cadenas plus rapprochée du [Adresse 9].
Sur le portail en bois en partie haute du chemin d'accès
Il ressort des photographies versées aux débats, ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier respectifs et des plans annotés, qu'il a été posé sur la propriété [X], sur toute la largeur de l'assiette de la servitude de passage réservée aux poids lourds et au seul véhicule de M. et Mme [K], à une distance de l'ordre de 1,50 mètre de la limite avec le fonds [K], selon le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 août 2019 à la requête de Mme [K].
Selon le même procès-verbal de constat d'huissier, Mme [K], qui a été chronométrée par l'huissier lors de l'ouverture et de la fermeture dudit portail, a mis environ trois minutes pour ouvrir et pour fermer le portail, compte tenu de l'environnement, à savoir la proximité immédiate d'un côté d'un talus avec le crochet et de l'autre des arbustes non taillés. L'huissier a mesuré une distance de 3,20 mètres entre les deux poteaux amovibles de chaque vantail du portail.
Selon le procès-verbal de constat d'huissier établi le 8 avril 2021 à la requête de M. [W] [X], la largeur du portail en bois entre les deux piliers est de 3,16 mètres et 3,10 mètres en position ouverte. Le chronométrage du temps d'ouverture est de 19 secondes et 70 centièmes, et la fermeture de 31 secondes et 9 centièmes.
Il ressort de la confrontation de ces deux procès-verbaux et des photographies que le portail, qui a manifestement une fonction de clôture de leur propriété, par M. et Mme [X], par rapport à celle de M. et Mme [K], au niveau du chemin, même s'il n'est pas prolongé de chaque côté d'une clôture, même s'il impose un temps moyen de l'ordre d'une à deux minutes, pour l'ouverture et la fermeture, ne constitue pas une aggravation des conditions d'utilisation de la servitude, pour le véhicule de M. et Mme [K] d'une part, ainsi que les poids lourds, pour la livraison du fioul par exemple, alors qu'en outre M. et Mme [K] affirment ne pas beaucoup utiliser cet accès.
Il ne peut être imposé à M. et Mme [X] d'installer un système d'ouverture de ce portail à distance avec télécommande, sauf à ce que les parties s'entendent sur leur participation à ce coût supplémentaire, si bien que M. et Mme [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
En revanche, il importe que la zone de passage soit entretenue par l'élagage régulier des arbres qui sont situés de part et d'autre du chemin d'accès, afin de permettre l'accès de poids lourds et de ne pas aggraver les conditions d'utilisation de la servitude de passage.
Il est établi que les arbres à élaguer en partie haute du chemin d'accès qui traverse la propriété de M. et Mme [X], sont manifestement situés sur le fonds de M. et Mme [X], y compris sur environ 1,50 mètre au-delà de ce portail qui a été installé sur la propriété de M. et Mme [X] et pas en limite de propriété.
Il appartient donc exclusivement à M. et Mme [X] d'élaguer et couper les végétaux situés de part et d'autre du chemin d'accès, dans sa partie haute et M. et Mme [K] sont ainsi bien fondés à obtenir leur condamnation à ce titre, dans la partie haute du chemin, aucune pièce ne mettant en évidence de difficulté pour les autres parties du chemin, alors en outre qu'une partie importante du chemin longe la propriété [K], qui est boisée aussi, et dont les arbres doivent être élagués par eux-mêmes, comme cela a pu leur être réclamé par M. et Mme [X] (pièce n° 55 des intimés).
Il est reconnu qu'en dernier lieu cet élagage est intervenu. A cet égard, les parties s'accusent respectivement de ne pas élaguer leurs arbres en produisant des photographies et courriers, pour étayer leurs dires respectifs. Cependant ces pièces ne sont pas probantes, dès lors qu'il est relevé que le portail n'est pas situé en limite de propriété et qu'ainsi, même de l'autre côté du portail sur environ 1,50 mètre, l'obligation d'élagage existe, liée à l'interdiction d'aggraver les conditions d'exercice de la servitude de passage.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [X] à couper et à élaguer les végétaux de part et d'autre du chemin d'accès en partie haute, mais confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à la suppression du portail posé en partie haute du chemin d'accès à leur propriété.
M. et Mme [X] seront condamnés à couper et élaguer régulièrement les arbres, situés de part et d'autre du chemin en partie haute, afin de ne pas entraver le passage des poids lourds.
Sur le portail installé à l'entrée de la servitude de passage au [Adresse 4]
Il est établi et non discuté que le 25 janvier 2022, M.et Mme [K] ont été rendus destinataires d'une clé permettant d'actionner l'ouverture de ce portail, la fermeture de celui-ci étant automatique. M. et Mme [K] sollicitent une télécommande leur permettant d'ouvrir le portail, sans avoir à descendre de leur véhicule.
Il ne peut être reproché à M. et Mme [X] d'avoir entrepris la clôture de leur propriété, en limitant l'accès à celle-ci depuis le [Adresse 4], à la condition de ne pas faire obstacle à l'exercice de la servitude de passage pour tous véhicules sur les cents premiers mètres et seulement pour les poids lourds et le véhicule personnel de M. et Mme [K] pour la totalité du chemin.
Il est justifié par M. et Mme [K], notamment par la production de l'avis privé obtenu de M. [F] [Y], expert foncier agricole et immobilier, que leur propriété présente une topographie particulière, avec une partie Sud abondamment boisée, constituant un coteau, présentant une forte déclivité vers le Sud, le Sud-Est, et le Sud-Ouest, très difficilement accessible à partir du corps central de la propriété et que l'entretien de cette partie Sud de leur propriété, ne peut être assurée que par la servitude de passage consentie par M. [I] en 1997.
Ces observations sont étayées par des photographies et les procès-verbaux de constat d'huissier respectifs.
Au regard de l'absence de limitation quant aux véhicules sur les cents premiers mètres, imposer à M. et Mme [K] d'être présents au niveau du [Adresse 4] pour pouvoir actionner la clé d'ouverture du portail, constitue une aggravation des conditions d'exercice de la servitude.
Il est présenté des photographies de la platine mise en place sur le jambage gauche du portail installé dans l'avis complémentaire adressé par M. [F] [Y] le 21 décembre 2023, qui font apparaître que cette platine est munie d'une caméra, sans possibilité apparente de composer un code.
Dans le courrier adressé par M. et Mme [X] le 25 janvier 2022, pour informer M. et Mme [K] de l'installation du nouveau portail, il est précisé que le portail est commandé depuis leur maison de manière électrique.
En l'état de ces observations et des demandes de M. et Mme [K], il convient de condamner M. et Mme [X] à remettre à M. et Mme [K] un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [K] d'en assumer le coût, comme ils l'ont d'ailleurs proposé dans leur correspondance du 22 avril 2022 (leur pièce n° 53).
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre M. et Mme [X], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, après règlement du coût de ce dispositif, et pour une durée de six mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est incontestable que l'installation de la chaîne avec cadenas, puis du portail avec clé a aggravé l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. et Mme [K], et ce depuis le procès-verbal de constat du 8 août 2019 jusqu'à la présente décision.
Il est souligné que M. et Mme [K] soutiennent s'agissant de l'entretien de la servitude, que le droit de passage sur les cents premiers mètres permet seulement de desservir le bas de leur propriété et n'est utilisée que quelques fois par an, et que le passage pour le reste de leur propriété est limité aux camions deux ou trois fois par an et à leur véhicule personnel.
En considération de ces éléments, leur préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros, que M. et Mme [X] seront condamnés à leur verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Il s'agit de la demande de M. et Mme [X] au titre de la participation à l'entretien des servitudes ainsi que de la demande d'indemnisation à hauteur de la somme de 10 000 euros pour usage abusif des servitudes.
M. et Mme [K], qui contestent un usage abusif, demandent l'infirmation du jugement sur ces deux points.
Sur la participation à l'entretien
M. et Mme [X] réclament la condamnation de M. et Mme [K] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé sur les cents premiers mètres et plus subsidiairement sur l'entier chemin, ainsi qu'à payer la somme de 3 741,33 euros correspondant à leur part sur l'aménagement du chemin.
Selon les titres respectifs de propriété, « La charge de l'entretien de cette servitude sera répartie entre les propriétaires des fonds concernés, de manière proportionnée aux dommages que chacun pourrait occasionner par lui- même, ses ayants droit ou ayants cause ».
Aucunes des factures produites par M. et Mme [X] ne correspondent à des frais d'entretien du chemin, nécessités par des dommages causés sur le chemin. Il s'agit exclusivement d'aménagements apportés par M. et Mme [X], à leur seule initiative.
M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de condamnation à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Pour le surplus, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a dit que l'entretien du droit de passage incombe à M. et Mme [K] et à M. et Mme [X] par moitié tant pour les cent premiers mètres du chemin privé depuis le n°[Adresse 4] que pour le reste du chemin dès lors que son usage est partagé.
Sur l'indemnisation de l'usage abusif des servitudes
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. et Mme [X] reprochent à M. et Mme [K] de faire un usage abusif des servitudes, si bien que la charge de la preuve pèse sur eux.
Ils versent aux débats :
- la photographie d'un véhicule non identifié envoyée le 14 avril 2021, sur le chemin d'accès, on y aperçoit le portail en bois,
- la photographie d'une voiture avec remorque de jardinage le 22 avril 2020,
- la photographie d'une « voiture pour chauffage » le 12 novembre 2020,
- plusieurs témoignages courant avril 2021, de personnes déclarant avoir vu, à plusieurs reprises des véhicules de différentes marques circuler sur le chemin en contrebas de la maison [X], se rendant chez les voisins, ou en partant, notamment M. [C] [U] et M. [A] [E], contre lesquels M. et Mme [K] ont déposé une plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 8 janvier 2024,
- des témoignages et main courante, concernant un homme locataire de M. et Mme [K] vu en train de cueillir des champignons sur la propriété [X] en septembre 2017,
- une plainte contre le locataire de M. [K] pour violation de domicile le 10 décembre 2021.
De leur côté, M. et Mme [K] produisent également de nombreux témoignages d'amis et des enfants [K] qui attestent savoir que cette servitude de passage est limitée au véhicule de M. et Mme [K] et toujours passer par le [Adresse 5].
En l'état de ces témoignages contradictoires et la charge de la preuve pesant sur M. et Mme [X], il existe un doute sur le caractère abusif par M. et Mme [K] des servitudes litigieuses, si bien qu'il doit être conclu qu'ils ne démontrent pas un usage abusif des servitudes.
M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, le jugement appelé sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d'appel, il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De ce fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] tendant à l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] du 26 février 2024 ;
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [X] à couper et à élaguer les végétaux de part et d'autre du chemin d'accès en partie haute,
- débouté M. et Mme [K] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau du [Adresse 4] déjà effectué,
- condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'usage abusif de leur servitude,
Condamne M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] à couper et élaguer régulièrement les arbres, situés de part et d'autre du chemin en partie haute, afin de ne pas entraver le passage des poids lourds ;
Condamne M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] à remettre à M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] d'en assumer le coût, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, après règlement du coût de ce dispositif, et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] à payer à M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K], la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] de leur demande de participation des frais d'aménagement du chemin ;
Déboute M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] de leur demande au titre de l'usage abusif des servitudes ;
Y ajoutant,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [F] [K] et Mme [Z] [O] épouse [K] d'une part et M. [W] [X] et Mme [J] [T] épouse [X] d'autre part, avec distraction éventuelle au profit de Me de Foresta et de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président