COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 279 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/00891 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPKP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Saint-Martin du 25 juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00059.
APPELANTE :
CAISSE MEUSIENNE D'ASSURANCES MUTUELLES 'CMAM'
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
INTIME :
M. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 1)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS
Le 14 mars 2014, M. [W] [Y] a souscrit, par l'intermédiaire des Assurances Tackling auprès de la SAS Océaliz, une police d'assurance multirisque habitation couverte par la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles (la société CMAM), pour deux maisons d'habitation dont il est propriétaire au lot 23 de la [Adresse 5] à [Localité 4]. Suite au passage du cyclone Irma le 7 septembre 2017, ces biens ayant été endommagés, le 4 octobre 2017, M. [Y] a transmis à son assureur des déclarations de sinistre ; l'état de catastrophe naturelle a été reconnu.
Suite à l'évaluation à dire d'experts des dommages, le 28 septembre 2018, M. [Y] a accepté les offres d'indemnisation de la société Océaliz à hauteur, franchises déduites, des sommes respectives de 259 648 euros (130 204 euros d'indemnité immédiate, 129 824 euros d'indemnité différée) et 541 648 euros (271 204 euros d'indemnité immédiate, 270 824 euros d'indemnité différée) en réparation du sinistre et des dommages subis par ces villas T3 et T4 avec piscine.
Faisant valoir le refus de la société Océaliz d'indemniser les honoraires d'architecte, d'ingénieur et de géomètre supportés pour les travaux de reconstruction de ses villas, par acte du 1er février 2021, M. [Y] l'a fait assigner pour obtenir le paiement de la somme de 67 008,15 euros représentant ces frais, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2020 et capitalisation des intérêts outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive et d'une indemnité de procédure. La société CMAM est intervenue volontairement à cette procédure.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre - tribunal de proximité de Saint-Martin - Saint-Barthélémy a :
- déclaré la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles recevable en son intervention volontaire,
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [Y] la somme de 67 008,15 euros à titre de solde d'indemnités dues au titre des honoraires d'architecte, de géomètre et d'ingénieur ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [W] [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 67 008,15 euros à compter du 5 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- débouté M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté M. [W] [Y] de ses demandes à l'encontre de la société Océaliz,
- condamné Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles aux dépens avec distraction au profit de Me Sarda.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2022, la société CMAM a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] [Y] la somme de 67 008,15 euros à titre de solde d'indemnités dues au titre des honoraires d'architecte, de géomètre et d'ingénieur, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, l'a condamnée à verser à M. [W] [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 67 008,15 euros à compter du 5 juillet 2020 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, l'a condamnée au paiement des dépens et de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée le 30 décembre 2022 par M. [Y], écarté les demandes indemnitaires fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance sur le fond. Par arrêt rendu le 16 novembre 2023, la cour statuant sur déféré de cette ordonnance, a constaté le désistement de M. [Y].
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023 par la société CMAM, appelante, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 novembre 2023 par M. [Y] , intimé et appelant incident, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 4 mars 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l'appel
A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (devenu 1103), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles définis comme les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, l'état de catastrophe naturel étant constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par ladite garantie.
Aux termes de l'article L. 125-4 du code des assurances dans sa version applicable aux faits de la cause, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
M. [Y] bénéficie dans le cadre de son assurance multirisque habitation 'formule Club', couverte par la société CMAM, d'une garantie catastrophes naturelles, applicable. Selon les conditions générales de ladite convention, 'cette garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque', le dommage matériel y étant défini comme 'toute détérioration ou destruction d'une chose ou substance, toute atteinte physique à un animal'.
En l'espèce, aux termes des rapports d'expertises amiables contradictoires du 8 juin 2018 réalisés par M. [G] [T], expert de la société CMAM, les deux immeubles en cause, appartenant à M. [Y], ont été complètement détruits par l'ouragan Irma, les travaux de réparation décrits par l'expert (toiture, bardages, menuiseries intérieure et extérieure, maçonnerie, électricité, plomberie, carrelage, déblais et démolition) outre le remplacement des mobiliers, ayant été estimés aux sommes totales de 259 771 euros et 556 605 euros.
Ainsi, au regard de 'la destruction complète' non contestée des bâtiments assurés par la société CMAM, ayant nécessité leur reconstruction totale, les frais d'architecte, d'ingénieur et de géomètre, préalables et nécessaires aux opérations de reconstruction de ces villas T3 et T4, constituent un préjudice matériel direct et certain -et non immatériel- suivant cette catastrophe naturelle. Eu égard à la nature des travaux à effectuer, la dépense telle celle réalisée pour une assurance dommage-ouvrage n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue de ce fait un dommage direct indemnisable.
Consécutivement, au cas présent, en dépit de la spécificité de cette garantie légale et de l'acceptation par M. [Y] des offres indemnitaires de la société CMAM fondées sur les évaluations de l'expert, il est fondé à réclamer le remboursement de ces frais justifiés à hauteur de la somme de 67 008, 15 euros et compris dans les dépenses de reconstruction des biens immobiliers assurés, la dépense correspondante n'étant pas dissociable du coût des travaux et constituant un dommage direct indemnisable.
Surabondamment, ainsi que relevé par M. [Y], depuis la loi du 18 décembre 2021, les frais d'architecte et de maîtrise d'oeuvre associés à la remise en état des constructions affectées par une catastrophe naturelle sont désormais inclus dans la garantie couvrant ce risque.
Dès lors, aux termes du contrat souscrit, des garanties offertes et du coût de réparation des dommages, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a accueilli cette demande et fixé à la somme de 67 008, 15 euros l'indemnisation du préjudice matériel supplémentaire direct subi par M. [Y] du fait des effets du passage du cyclone Irma reconnu comme catastrophe naturelle.
En conséquence, sauf à ajouter en raison de la nature de cette créance, que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance -non à compter du courrier du 5 juillet 2020 envoyé par M. [Y] à son assureur- le jugement querellé est confirmé y compris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y]
En application des dispositions des articles 910 et 910-4 du code de procédure civile, c'est à raison que M. [Y] estime la société CMAM irrecevable à s'opposer dans ses ultimes conclusions à sa demande de dommages et intérêts puisqu'elle ne l'a pas fait dans ses conclusions d'appel initiales du 16 novembre 2022, déterminant l'objet du litige.
Pour autant, il n'est pas justifié d'une faute ou d'une mauvaise foi caractérisée de la part de la société CMAM dans les relations contractuelles la liant à M. [Y] et au surplus, ce dernier échoue à établir un quelconque préjudice spécifique qui serait né de l'inexécution fautive alléguée.
Ce faisant, pris ensemble les articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, M. [Y] est débouté de sa demande de dommages et intérêts injustifiée.
Dès lors, le jugement entrepris est également confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement qui ont statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société CMAM, qui succombe est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat concerné. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement de 3 000 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions querellées sauf en ce qu'il a dit que la somme de 67 008,15 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 et a condamné la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à verser à M. [W] [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 67 008,15 euros à compter du 5 juillet 2020 ;
Statuant des chefs infirmés,
- dit que la somme de 67 008,15 euros portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 juillet 2022 et condamne la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [Y] les intérêts au taux légal sur la somme de 67 008,15 euros à compter du 25 juillet 2022 ;
- déboute M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
- déboute la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles de ses demandes plus amples ou contraires compris celle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles au paiement des dépens dont distraction au profit de M. Michaël Sarda avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamne la société Caisse Meusienne d'Assurances Mutuelles à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière