COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 289 DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01085 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DP5R
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de Pointe-à-Pitre du 28 juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-21-617.
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 8)
INTIMES :
M. [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté.
Mme [W] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2018, la société anonyme BRED Banque Populaire (la société BRED) a consenti à M. [U] [H] et à Mme [W] [I], son épouse, un prêt personnel d'un montant de 22 703,76 euros au taux fixe de 4,40% (TAEG 4,5%) remboursable en 60 mensualités de 454,02 euros (la première d'un montant de 470,44 euros), ayant pour objet de financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf. Soutenant que M. [H] et Mme [I] avaient manqué à leurs obligations, après une mise en demeure du 31 mai 2019 restée infructueuse, par courriers recommandés du 18 janvier 2021 adressés à ceux-ci, la société BRED a prononcé la déchéance du terme dudit prêt.
Par acte d'huissier du 7 avril 2021, la société BRED les a notamment fait assigner en paiement des sommes de 24 798, 36 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,4% à compter du 23 mars 2021 et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
- déclaré recevable l'action engagée par la société BRED contre M. [U] [H] et Mme [Z] [I],
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 17 octobre 2018 par M. [U] [H] et Mme [Z] [I]
- condamné M. [U] [H] et Mme [Z] [I] à verser à la société BRED la somme de 20 417,24 euros,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- débouté la société BRED de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [H] et Mme [Z] [I] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2022, la société BRED a relevé appel de cette décision. Cette déclaration d'appel et les dernières écritures de l'appelante notifiées le 23 décembre 2022 ont été signifiées - à personne- le 29 décembre 2022 tant M. [H] qu'à Mme [I]. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
L'affaire dont l'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023 ne requérant pas de plaidoirie, avec l'accord de l'appelante, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions déposées le 23 décembre 2022 et signifiées le 29 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société BRED demande à la cour, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit souscrit le 17 octobre 2018 par M. [H] et Mme [I], condamné M. [H] et Mme [I] à verser à la société BRED la somme de 20 417,24 euros, dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, débouté la société BRED de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement sans termes, ni délais, M. [H] et Mme [I] à payer à la société BRED la somme de 24 798,36 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel à compter du 23 mars 2021,
- condamner solidairement M. [H] et Mme [I] à payer à la société BRED la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société BRED expose en substance justifier de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du prêt et du fait que ni M. [H], ni Mme [I] n'y étaient répertoriés au moment de cette souscription. Elle ajoute que compte tenu du montant de la créance, il n'y a pas lieu de prévoir des délais de paiement - non motivés par le premier juge- au profit des débiteurs, toujours défaillants devant la cour.
MOTIFS
L'arrêt est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile .
Sur la demande en paiement du prêt
Selon les termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A l'énoncé de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il en découle que le prêteur supporte une obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur corrélée par la demande de documents justificatifs des capacités financières de celui-ci ainsi que celle de conserver les preuves de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), de son motif et de son résultat, sur un support durable.
Au soutien de son argumentaire, la société BRED a produit aux dossiers la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, une fiche intitulée 'renseignements fournis à titre confidentiel' comportant notamment des éléments déclaratifs sur l'état civil de M. [H] et de Mme [I], leur situation familiale (mariés, locataires), leur 'environnement professionnel' (employés dans des entreprises privées en CDI), leur situation financière (revenus annuels totaux 38 347 euros - charges annuelles 7 255 euros - leur taux d'endettement actuel estimé à 18,92% - après financement 33,13%) signés de chacun des intéressés outre deux bulletins de paie pour chacun des intéressés, leur avis d'imposition 2017 et une fiche de consultation au FICP datée du 2 août 2018 concernant uniquement Mme [I] (pièce 9 de l'appelante).
Précisément ce document, se présente ainsi :
' INTERROGATION BANQUE DE FRANCE
Motif de l'interrogation Banque de France : OUVERTURE DE COMPTE
FICP - Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :
Dossier inexistant pour la clé '180882SENNE'
Date et heure ; 02/08/2018 - 15:08:46
Nombre de personnes : 0"
Ce document n'a donc été sollicité et obtenu que pour l'ouverture d'un compte bancaire, non d'un crédit, et il ne concerne que Mme [I], la société BRED ne justifiant d'aucune consultation du FICP pour le compte de M. [H] et pour aucun des deux débiteurs en vue de l'obtention d'un prêt à la consommation.
Ces éléments justificatifs recueillis par la BRED sur la solvabilité des emprunteurs, sont insuffisants à justifier du respect par la banque de ses obligations car la consultation du FICP n'a concerné que Mme [I] et ne visait qu'une simple ouverture de compte, elle ne permet pas de vérifier la solvabilité du couple en cas de souscription d'un prêt, puisque dans cette hypothèse, la consultation du FICP est exigée pour les deux co-emprunteurs solidaires, consommateurs profanes.
Dès lors, vu les pièces du dossier, c'est à raison que la juridiction de premier ressort a considéré que la société BRED n'avait pas suffisamment vérifié l'aptitude à rembourser de ses clients et fait en conséquence application de la règle prévue par l'article L. 341-2 du code de la consommation sanctionnant le prêteur par la perte des intérêts et frais de toute nature applicables dans le cadre de l'exécution de ce contrat de prêt.
Ainsi, la société BRED est déboutée de sa demande principale et vu les pièces produites (offre de prêt, tableau d'amortissement, historique des remboursements, mises en demeure du 31 mai 2019, décompte au 23 mars 2021), le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné M. [H] et Mme [I] à payer à cette dernière la somme de 20 417,24 euros au titre du capital restant dû.
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, la dette est assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mars 2021. En effet, l'enseignement issu de l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la CJUE exigeant que le juge vérifie que les intérêts au taux légal majoré ne soient pas supérieurs au taux conventionnel prévu mais n'excluant pas d'assortir la créance réclamée des intérêts au taux légal, dans tous les cas chaque fois qu'il est inférieur au taux contractuel. Sur ce point, le jugement querellé est donc réformé.
Vu la défaillance des débiteurs et dans tous les cas leurs facultés contributives telles qu'elles ressortent des pièces du dossier, le jugement doit être infirmé en ce qu'il leur a accordé, sans aucune demande de leur part des délais de paiement de cette dette. Ainsi, la décision entreprise est réfomée en ce qu'elle a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ces chefs prises par le premier juge sont confirmées.
M. [H] et Mme [I] qui succombent sont condamnés au paiement des dépens d'appel. Les circonstances de la cause n'exigent pas l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante est déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a n'a pas assorti la somme due en principal des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021 et dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- condamne M. [U] [H] et Mme [W] [I] solidairement à payer à la SA BRED Banque Populaire les intérêts au taux légal non majoré sur la somme de 20 417,24 euros à compter du 23 mars 2021 ou au taux de 4,40% chaque fois que le taux légal est supérieur à ce montant ;
- dit n'y avoir lieu à échelonnement de la dette ;
Y ajoutant
- déboute la SA BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ;
- condamne M. [U] [H] et Mme [W] [I] in solidum au paiement des dépens.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière