COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 292 DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00717 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSY5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 1er juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01424.
APPELANT :
M. [O] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 101)
INTIMEE :
S.A. SURAVENIR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHEMY (TOQUE 125)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 905 et 779 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure prétentions et moyens
Alléguant la souscription de deux contrats de capitalisation Primonial Serenipierre Capi N° N°59 264 071 392 le 22 août 2012 moyennant versement brut de 85 000 euros et N° 59 264 097 412 le 13 novembre 2012 moyennant versement brut de 295 000 euros, une avance de 140 000 euros demandée le 15 octobre 2013 au titre de ce contrat, créditée le 29 octobre 2013, la demande de rachat des deux contrats par courrier du 30 avril 2021, sans restitution de l'avance, par acte d'huissier de justice du 4 juillet 2022,la SA Suravenir a fait assigner M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement de 191 801,87 euros au titre de l'avance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021, avec capitalisation, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisi par conclusions d'incident de M. [D], par ordonnance rendue le 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [O] [D] ;
- déclaré la SA Suravenir recevable en son action ;
- rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de la créance et la pertinence des moyens de preuve soumis par les parties, la compétence en ressortant au juge du fond ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [D] au paiement des dépens de l'incident,
- renvoyé à la mise en état [...]
Par déclaration reçue le 4 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [O] [D], déclaré la SA Suravenir recevable en son action, rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé de la créance et la pertinence des moyens de preuve soumis par les parties, la compétence en ressortant au juge du fond, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [O] [D] au paiement des dépens de l'incident.
L'avis portant suivi de la procédure en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été délivré le 20 septembre 2023, l'intimé ayant constitué avocat le 30 août 2023.
Par conclusions communiquées le 4 septembre 2023, M. [D] a demandé, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du Code civil, L. 218-2 du code de la consommation,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;
- déclarer l'action de la société Suravenir SA prescrite ;
- débouter la société Suravenir SA de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Suravenir SA à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Suravenir SA au paiement des dépens.
Il a fait valoir que le contrat de capitalisation n'était pas un contrat d'assurance, que le premier juge ne pouvait pas statuer au visa du délai biennal du code des assurances, que l'action était prescrite en vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation, que le point de départ de la prescription est le terme de l'avance, le 23 octobre 2016, en absence de conclusion d'un contrat de renouvellement, que l'éventuelle interprétation doit se faire contre la SA Suravenir, que son silence fait échec à la réitération, qu'aucune cause interruptive n'est intervenue et que l'avance constitue un prêt d'argent.
Par conclusions communiquées le 26 septembre 2023, la SA Suravenir a sollicité au visa des articles 789, 122 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code Civil et L. 114-1 et suivants du code des assurances,
- confirmant les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état
- déclarer Suravenir recevable en son action,
- condamner M. [O] [D] au paiement des dépens de première instance,
- réformant l'ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner M. [O] [D] lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y additant
- condamner M. [O] [D] à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens d'appel.
Elle a fait valoir qu'elle avait reversé les 31 mai et 1er juin 2021, le montant des contrats sans tenir compte de l'avance, que la prescription biennale s'appliquait aux avances, que le contrat d'avance était un acte distinct en application des dispositions de l'article L. 132-21 du code des assurances, que l'avance était consentie pour trois ans et reconduite trois ans, qu'elle a réclamé le paiement le 24 septembre 2021, que la tacite reconduction ne requerrait aucune forme, que le contrat s'est terminé le 1er juin 2021 par le rachat, que les dispositions de l'article 1120 du Code civil ne sont pas applicables au litige et qu'à supposer l'article L. 218-2 du code de la consommation applicable au litige, l'action ne serait pas prescrite puisque le contrat s'est terminé le 1er juin 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 19 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 23 mai 2024.
La SA Suravenir a notifié des conclusions au fond le 11 janvier 2024.
Par conclusions communiquées le 11 janvier 2024, adressées au conseiller de la mise en état la SA Suravenir a sollicité d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2024 et de statuer sur les dépens.
La société Suravenir a fait valoir l'absence de communication du calendrier de procédure et la fermeture du cabinet d'avocat postulant jusqu'au 9 janvier 2024 en raison des congés.
Par conclusions communiquées le 30 janvier 2024, M. [D] a demandé de débouter la société Suravenir de sa demande révocation de l'ordonnance de clôture, déclarer irrecevables les conclusions d'intimées notifiées par Suravenir le 11 janvier 2024 et les écarter des débats,
En toutes hypothèses, de débouter la société Suravenir de ses demandes et statuer sur les dépens.
M. [D] fait valoir la connaissance du calendrier, l'absence de demande de renvoi, et l'absence de motif grave.
Motifs de la décision
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
La SA Suravenir ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis que l'ordonnance de clôture est intervenue. En outre, le calendrier de procédure était connu depuis le 20 septembre 2023, la SA Suravenir a conclu en dernier le 26 septembre 2023, elle n'a pas indiqué qu'elle allait conclure à nouveau et la fermeture pour les congés de fin d'année n'est pas une cause grave.
La société Suravenir est déboutée de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et ses conclusions communiquées le 11 janvier 2024, postérieures à la clôture sont irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré, après avoir rappelé les dispositions contractuelles, que les nouvelles dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables, que la prescription était celle du code des assurances, qu'elle avait commencé à courir après le versement de l'avance le 29 octobre 2013 à l'issue du délai de trois ans renouvelable une fois soit le 29 octobre 2019, que le délai avait été valablement interrompu par la lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de payer du 7 octobre 2021, de sorte qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à la société Suravenir et qu'elle était recevable en son action. Ayant condamné M. [D] au paiement des dépens de l'incident, il a dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les contrats litigieux sont des contrats de capitalisation Primonial Serenipierre Capi souscrits le 22 août 2012 moyennant versement brut de 85 000 et le 13 novembre 2012 moyennant versement brut de 295 000 euros. M. [D] a sollicité conformément aux possibilités offertes par ces contrats, le paiement d'une avance de 140 000 euros, somme créditée sur son compte le 29 octobre 2013. Le 30 avril 2021, il a sollicité le rachat de ces deux contrats, une somme de 365 272,50 euros lui a été reversée le 26 mai 2021. Suivant mise en demeure du 24 septembre 2021, par acte du 4 juillet 2022, la société Suravenir a réclamé le remboursement de 191 801,87 euros au titre de l'avance outre les intérêts. Autrement dit, le tribunal judiciaire est saisi d'une action en répétition de l'indû ou d'une demande de remboursement de prêt. Ainsi, c'est la prescription de droit commun qui trouve à s'appliquer et non la prescription du code des assurances.
En effet, la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances s'applique aux seules actions dérivant d'un contrat d'assurance. Or, d'une part le contrat'Primordial SéréniPierre Capi' n'est pas un contrat d'assurance mais un contrat de capitalisation, d'autre part, il s'est achevé avec le rachat total. Autrement dit, c'est la prescription quinquennale de droit commun qui s'applique.
S'agissant du point de départ de cette prescription, au terme du règlement général des avances, document contractuel, l'avance est consentie par l'assureur en cas de besoin provisoire de liquidités aux adhérents, en fonction du capital constitué, elle ne met pas fin au contrat et ne constitue pas un contrat séparé, elle est consentie pour une durée de trois ans et doit être remboursée, majorée des intérêts, à l'issue de cette période. Au terme de ces trois ans, l'avance peut se renouveler une seule fois. Le contrat précise qu'au terme du contrat, comme en cas de rachat total, l'assureur prélèvera d'office le montant des sommes dues au titre de l'avance et réglera le solde aux bénéficiaires.
En l'espèce, l'avance a été sollicitée par avenant du 23 octobre 2013. L'avance n'a pas été 'oubliée' comme soutenu par [D] pendant le contrat, puisqu'elle a été rappelée avec les informations annuelles, mais elle a effectivement été omise lors du rachat total qui a terminé les contrats. Si M. [D] fait valoir qu'il n'avait aucun intérêt à prolonger l'avance en raison du cours des intérêts, force est de relever qu'il ne l'a pas remboursée ni tant que le contrat de capitalisation était en cours ni quand il en a demandé le rachat.
Les dispositions invoquées de l'article 1120 du Code civil ne sont pas applicables au litige, s'agissant d'un contrat souscrit en 2012. Si en principe le silence ne vaut pas acceptation, en l'espèce, il est expressément prévu que l'avance peut se renouveler au terme de ces trois ans. Soutenir que le renouvellement de l'avance était subordonné à une manifestation explicite de volonté (demande de l'un acceptation de l'autre ) ajoute à la lettre du contrat. C'est parce que M. [D] n'a pas remboursé l'avance qu'elle s'est renouvelée pour une durée de trois ans, sans autre formalité, de sorte que le point de départ de la prescription est le 23 octobre 2019.
Le silence et l'inaction des parties démontrent, sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la clause claire que l'avance a été renouvelée pour trois ans. Ainsi, le point de départ de la prescription est le 23 octobre 2019, de sorte que l'action suivant acte d'huissier de justice du 4 juillet 2022, n'est pas prescrite.
En conséquence et sans qu'il soit nécessaire de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation, l'ordonnance critiquée doit être confirmée par ces nouveaux motifs. M. [D] est débouté de ses demandes contraires.
M. [D] qui succombe est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné au paiement de 1 500 euros à ce titre.
Par ces motifs
La cour
- déboute la SA Suravenir de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture;
- relève l'irrecevabilité des conclusions notifiées après l'ordonnance de clôture ;
- confirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant
- déboute M. [O] [D] de ses demandes contraires ;
- condamne M. [O] [D] au paiement des dépens ;
- condamne M. [O] [D] à payer à la SA Suravenir la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présidente La greffière