N° RG 22/04891 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OM2J
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de ROANNE
du 03 juin 2022
RG : 21-000096
[X] [M] NEE [B]
[B]
[B]
[B]
[A] NEE [B]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTS :
Mme [W] [X] [M] NEE [B]
née le 21 Juin 1958 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 2]
M. [K] [F] [B]
né le 04 Novembre 1959 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [I] [J] [B]
né le 23 Janvier 1957 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
M. [D] [G] [B]
né le 24 Avril 1966 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Mme [C] [A] NEE [B]
née le 22 Mars 1961 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIME :
M. [R] [T]
né le 02 Mai 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvain SENGEL de la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et demandes des parties
Par acte authentique du 22 octobre 2016, M. [R] [T] a acquis une maison comprenant deux logements, située [Adresse 6] à [Localité 13] appartenant à l'indivision [O] composée de Mme [E] [Z] veuve [B], Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B] et Mme [C] [B] épouse [A] au prix de 155 000 euros.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2019, M. [R] [T] a informé Mme [C] [B] de refoulements d'eaux usées dans les caves, de la découverte de deux fosses septiques et de la réalisation de devis pour le raccordement direct au tout à l'égout, ces devis ayant été transmis par leur notaire au notaire des vendeurs, sans obtenir de réponse.
Une expertise amiable a été organisée par l'assureur de M. [R] [T].
Mme [E] [Z] veuve [B] est décédée le 17 septembre 2020, laissant pour lui succéder M. [I] [B] et M. [D] [B].
Par acte d'huisser du 3 avril 2021, M. [R] [T] a fait assigner Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne.
Lors de l'audience, il demande au tribunal de :
- les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer les sommes de :
5 014,04 euros au titre des travaux de mise en conformité de l'installation et des vidanges réalisées,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fonde son action sur le défaut de délivrance conforme. Ainsi, il fait valoir que l'acte de vente précise que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, alors que tel n'est pas le cas s'agissant d'un des deux logements, pour lequel les eaux usées transitent par une fosse septique.
Les consorts [B] se sont opposés aux demandes.
Par jugement du 3 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne a :
- condamné solidairement Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 5014,04 euros au titre des travaux de mise en conformité de l'installation et des vidanges réalisées,
- condamné in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à payer à M. [R] [T] 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 décembre 2022, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 3 juin 2022,
statuant à nouveau
- débouter M. [R] [T] de l'intégralité de ses demandes y compris formulées à titre d'appel incident,
- condamner M. [R] [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'un manquement à l'obligation de délivrance conforme ne peut pas leur être reproché.
Ils expliquent que le compte-rendu du contrôle de branchement réalisé par la Roannaise de l'eau le 14 décembre 2020 confirme que le bien vendu est raccordé au réseau public d'assainissement. et que le rapport de l'assureur de M. [T] ne peut présenter un caractère probatoire, puisqu'il a évoqué deux hypothèses, soit le raccordement au réseau public sur rue, soit un champ d'épandage dans le terrain en cours et précisé que seule l'intervention de la Roannaise de l'eau permettrait de vérifier le branchement et d'attester du raccordement pour déterminer la réalité de l'une ou l'autre des hypothèses.
Ils énoncent également que M. [T] a supprimé les deux fosses septiques, mais n'a pas justifié de travaux de raccordement, ce qui suffit à démontrer que le raccordement au réseau d'assainissement existait, en dépit de la présence de fosses septiques.
L'acte ne mentionne en outre aucun raccordement direct, de sorte qu'une non conformité liée à l'absence de raccordement direct ne peut pas prospérer.
De plus, ils soutiennent que M. [T] a réalisé des travaux importants sur le terrain et notamment de terrassement pour la construction d'une piscine, ces travaux ayant pu avoir une influence sur le système d'évacuation des eaux usées.
Ils ajoutent que les fosses septiques ont été enlevées et que M. [T] ne peut valablement soutenir les avoir découvertes en 2019, alors qu'il produit un devis daté de 2018 pour leur enlèvement.
Ils affirment qu'ils n'avaient par ailleurs pas connaissance de l'existence de fosses septiques, et qu'il ne peut par conséquent leur être fait grief de ne pas les avoir mentionnées dans l'acte notarié.
Subsidiairement, si la non conformité était retenue, ils considèrent que la preuve d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 octobre 2022, M. [R] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
statuant à nouveau de ce chef,
- condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- débouter Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que les dépens d'appel.
Il soutient que le vendeur s'est engagé à délivrer un bien raccordé au réseau public d'assainissement, le raccordement devant être direct. Or, il a découvert l'existence de deux fosses septiques, la Roannaise de l'eau ayant mis en évidence le 14 décembre 2020 que le branchement des eaux usés du logement n°3 était incorrect, les eaux en provenance des deux toilettes transitant par une fosse septique.
La responsabilité des vendeurs est donc engagée, leur méconnaissance de l'existence de ces fosses septiques et leur bonne foi étant sans incidence, s'agissant d'une obligation de résultat.
Il ajoute que les travaux qu'il a réalisés n'ont pas eu pour objet de modifier le réseau d'évacuation des eaux usées, l'argument des appelants sur ce point étant inopérant.
Les travaux préconisés par la Roannaise de l'eau à savoir la vidange et le comblement de la fosse septique, les eaux usées devant rejoindre directement le regard de branchement sont donc justifiés, étant observé que la facture précise bien que des travaux de raccordement ont eu lieu. Les autres vidanges réalisées antérieurement doivent être également prises en compte.
Il invoque de ce fait un préjudice de jouissance indéniable, ayant dû faire face à des refoulements d'eaux usées, à plusieurs interventions et à des travaux dans la cour de l'immeuble, limitant son usage, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie.
Il convient de se référer aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité pour manquement à l'obligation de délivrance conforme
L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 du même code prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur.
Lorsque l'acte authentique de vente stipule que l'immeuble vendu est raccordé au réseau d'assainissement communal, il en résulte que les vendeurs s'étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées (Cour de Cassation 3ème Civ 14 septembre 2017-pourvoi n°16-20196.)
En l'espèce, il est établi que M. [T] a acquis des consorts [B] une maison d'habitation comprenant deux logements, les logements n°3 et n°5, le premier ayant été mis en location et le second constituant sa maison d'habitation.
La clause relative à l'assainissement dans l'acte de vente notarié du 22 octobre 2016 est rédigée ainsi ' le vendeur déclare sous sa seule responsabilité :
- que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement mais ne garantit aucunement la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation
- qu'il n'a pas été reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes'.
Aux termes de cette clause, les vendeurs, contrairement à ce qu'ils soutiennent, s'étaient engagés à livrer un immeuble raccordé au réseau d'assainissement, ce qui doit s'entendre comme un bien dont toutes les évacuations sont directement reliées à ce dernier, l'absence de garantie sur la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur étant sans incidence sur ce point.
Or, il résulte tout d'abord de l'expertise amiable réalisée le 4 février 2020 que deux fosses septiques sont présentes et que dans le logement n° 3, lorsque la chasse d'eau est tirée, l'eau s'écoule dans la fosse.
Ensuite, la Roannaise des eaux, dans son analyse du 14 décembre 2020 mentionne que les eaux vannes transitent par une fosse septique et que le branchement d'eaux usées est incorrect. Il est précisé que les deux toilettes du logement n°3 sont raccordés au réseau unitaire via la fosse septique.
Elle conclut que la fosse septique doit être vidangée et comblée, les eaux usées devant rejoindre directement le regard du branchement des eaux usées.
Il ressort de ces constatations que l'immeuble vendu n'est pas raccordé directement au réseau d'assainissement, contrairement aux stipulations contractuelles, les vendeurs ne pouvant se dédouaner de leur responsabilité en invoquant qu'un raccordement direct n'est pas mentionné dans l'acte authentique, un raccordement à l'assainissement énoncé dans le contrat impliquant nécessairement un raccordement direct.
En outre, si les appelants font état de travaux réalisés par M. [T], et de construction d'une piscine, il n'est nullement démontré que ces travaux aient pu avoir une influence sur le système d'évacuation des eaux usées, de sorte que ce moyen ne peut pas prospérer.
Dès lors, le bien livré, qui n'est pas relié directement au réseau d'assainissement, n'est pas conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance, leur méconnaissance de l'existence de ces fosses septiques et leur bonne foi étant sans incidence sur leur responsabilité pour défaut de délivrance conforme.
De même, les discussions sur la date de découverte des fosses septiques par M. [T] sont sans effet sur la recherche de responsabilité des vendeurs.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que leur responsabilité était engagée pour défaut de délivrance conforme, le jugement étant confirmé.
- Sur la demande au titre des frais de mise en conformité
Le manquement à l'obligation de délivrance oblige le vendeur à réparer le préjudice en découlant directement.
En l'espèce, le rapport de la Roannaise de l'eau précise qu'il doit être procédé à la vidange et au comblement de la fosse septique, les eaux usées devant rejoindre directement le regard de branchement.
M. [T] justifie du coût des travaux de mise en conformité pour la somme de 4 149,22 euros (1659,68 euros d'acompte et 2 489,54 de solde restant dû), la facture produite du 4 novembre 2021 émanant de la SARL Vial Lachaud comportant la mention 'raccordement des WC Rdc+R+1 en direct au réseau unitaire', de sorte que les appelants ne peuvent valablement affirmer qu'il n'est pas justifié de travaux de raccordement.
Il est également justifié du coût des vidanges soit 244,64 euros pour la vidange réalisée sur l'une des fosses le 7 mars 2019, 274,39 euros pour une vidange effectuée le 11 août 2020 et 345,84 euros pour une dernière vidange des deux fosses septiques avant la réalisation des travaux.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] in solidum à payer à M. [T] la somme de 5 014,04 euros toutes taxes comprises.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
M.[T] a subi des refoulements d'eau usées pendant six mois, comme il l'énonce dans un mail de mars 2019 adressé au notaire. Il a dû faire procéder à plusieurs vidanges et à des recherches pour déterminer l'origine des difficultés.
Des travaux de mise en conformité ont été réalisés dans la cour de l'immeuble en avril 2021, de sorte qu'il n'a pu en avoir pleinement l'usage durant cette période.
Il est ainsi justifié d'un préjudice de jouissance qui doit être évalué à la somme de 800 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point, étant précisé que ce chef de demande rejeté dans les motifs n'a pas été repris dans le dispositif, et de condamner in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à lui payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance.
- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont confirmées, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif concernant le nom du requérant pour les dispositions de l'article 700 du code civil et de lire M. [T] au lieu et place de M. [V].
Les appelants n'obtenant pas gain de cause sont condamnés aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ce dernier en cause d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Complétant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur le préjudice de jouissance dans le dispositif, et rectifiant l'erreur matérielle concernant le nom du bénéficiaire de la condamnation au paiement de l'indemnité de procédure,
Condamne in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
Dit qu'il convient de lire M. [T] au lieu et place de M. [V] au deuxième paragraphe du dispositif,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] aux dépens d'appel,
Condamne in solidum Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute Mme [W] [B] épouse [X] [M], M. [K] [B], Mme [C] [B] épouse [A], M. [I] [B] et M. [D] [B] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE