N° RG 22/05669 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OO2H
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 28 juin 2022
RG : 21/00619
[Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Mutuelle MUTUELLE MMA CABINET JEAN LUC DUBESSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
Mme [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
Mutuelle MUTUELLE MMA CABINET JEAN LUC DUBESSY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 28 décembre 2018, Mme [K] [F], qui dansait sur le comptoir du bar de l'établissement " My Beers " situé à [Localité 7] (Loire) est tombée sur Mme [C] [Z] lui occasionnant des blessures au niveau de l'épaule gauche, de la hanche droite et de la clavicule droite.
Transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 7], il était constaté des lésions initiales suivantes :
- fracture du cotyle droit
- fracture de l'humérus gauche
- luxation cheville pied droit.
Par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés a désigné M. [N] [O] en qualité d'expert judiciaire et a alloué à Mme [Z] la somme de 7.500 € à titre de provision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2021.
Par actes d'huissier en date des 13, 19 et 21 octobre 2021 Mme [Z] a fait assigner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Roanne en indemnisation de son préjudice, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et de la société MMA assurance, assureur complémentaire santé.
Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré irrecevable la demande formée par la société MMA Iard le 4 novembre 2021
- déclaré recevable et bien fondée la demande d'indemnisation formée par Mme [Z]
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à Mme [C] [Z] la somme de 216.358,48 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 203.858,48 € après déduction des provisions de 7.500 et 5.000 € d'ores et déjà allouées, outre intérêts au taux légal à compter du jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 203.858,48 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- réservé la demande d'indemnisation de Mme [C] [Z] au titre de l'aménagement de son logement,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 145.139,05 € au titre de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 145.139,05 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable, aux entiers dépens de la procédure,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [Z] portant mise à la charge de la société Axa France Iard des frais d'exécution forcée et de recouvrement par application de l'article R 444-55 du code du commerce dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané de sa part,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par deux déclarations en date des 2 août et 8 août 2022, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Le conseiller de la mise en état a joint les procédures.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes,
- la déclarer recevable et bien fondée ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a:
- condamné la société Axa France en sa qualité d'assureur du tiers responsable à lui payer la somme de 216.358,48 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 203.858,48 € après déduction des provisions de 7.500 et 5.000 € d'ores et déjà allouées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 203.858,48 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
statuant de nouveau,
- condamner la société Axa France à réparer les préjudices subis par elle comme suit :
- perte de gains professionnels actuels : 28.258,18 €,
- aide en tierce personne temporaire : 7.620,80 €,
- aide en tierce personne permanente : 84.683,45 €,
- incidence professionnelle : 668.436,72 €,
- préjudice sexuel : 10.000 €
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 28 juin 2022 s'agissant des autres postes de préjudices dont l'évaluation a été fixée comme suit :
- frais de santé actuels : 884,43 €
- frais de transport : 197,36 €
- frais divers : 426,03 €
- frais d'aménagement du véhicule : 14.543,29 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.012 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- souffrances endurées : 25.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 38.165 €
- préjudice esthétique définitif : 8.000 €
- préjudice d'agrément : 8.000 €
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne en date du 28 juin 2022 pour le surplus,
- ordonner les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et ce jusqu'à complet paiement,
- ordonner l'application de l'anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Axa à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître Robert, avocat sur son affirmation de droit,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable aux organismes sociaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à lui payer la somme de 145.139,05 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme,
- condamné la société Axa France, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à lui payer Loire la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, actualisée à la somme de 1.114 € en application de l'arrêté du 14 décembre 2021,
- condamné la société Axa France, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société Axa France, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- dire recevable mais mal fondés les appels interjetés par Mme [Z],
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 28 juin 2022 en ce qu'il a :
- constaté que la société MMA Iard Assurances Mutuelles n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance,
- déclaré irrecevable la demande formée par la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 4 novembre 2021,
- déclaré recevable et bien fondée la demande d'indemnisation formée par Mme [C] [Z],
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à Mme [C] [Z] la somme de 216.358,48 € à titre de solde indemnitaire de son préjudice, soit la somme de 203.858,48 € après déduction des provisions de 7.500 et 5.000€ d'ores et déjà allouées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 203.858,48 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
- réservé la demande d'indemnisation de Mme [C] [Z] au titre de l'aménagement de son logement,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.098 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à payer à Mme [C] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable, aux entiers dépens de la procédure,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [C] [Z] portant mise à la charge de la société Axa France des frais d'exécution forcée et de recouvrement par application de l'article R.444-54 du code de commerce, dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané de sa part.
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
et par appel incident,
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
- condamné la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 145.139,05 € au titre de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 145.139,05 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
et statuant de nouveau,
- dire et juger que le recours de l'organisme social sur le poste de perte de gains professionnels actuels est limité à 28.398,79 €,
en conséquence,
- la condamner, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 141.001,61 € au titre de ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sur la somme de 141.001,61 € à compter du 28 juin 2022, par application de l'article 1343-2 du code civil,
y ajoutant,
- débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
Par une ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'appel incident formé par la société MMA Cabinet Jean-Luc Dubessy et la société MMA Iard à l'égard de la société Axa.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par suite du désistement de l'appel incident formé par la société MMA Cabinet Jean-Luc Dubessy et la société MMA Iard à l'égard de la société Axa, il convient de constater que le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société MMA Iard Assurances le 4 novembre 2021.
Le rapport d'expertise établi par le docteur [O] mentionne que Mme [Z] a subi une fracture déplacée de l'acétabulum droit justifiant une ostéosynthèse après une réduction en urgence et une mise en traction, une fracture du col chirurgical de l'humérus gauche chez une droitière qui sera traité orthopédiquement, une paralysie sciatique autour de la luxation traumatique de la hanche et un traumatisme de la cheville.
Elle a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 7] du 29 décembre 2008 au 25 janvier 2019 puis a ensuite séjourné en rééducation du 25 janvier au 24 avril 2019.
Elle a bénéficié d'un suivi psychologique pendant plusieurs mois.
Il subsiste au jour de l'expertise, une raideur modérée de la hanche, une raideur modérée de l'épaule non dominante, une perte totale de la flexion dorsale de la cheville droite, des troubles neurologiques persistants et des répercussions psychologiques.
Le rapport conclut ainsi à :
- une date de consolidation au 1er décembre 2020.
- un déficit fonctionnel temporaire total du 29 décembre 2018 au 24 avril 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 avril au 30 juin 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er juillet 2019 au 1er décembre 2020,
- une impossibilité de travailler de la date de l'accident jusqu'à la consolidation,
- un déficit fonctionnel permanent imputable de 17 %,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire en rapport avec le port d'une attelle releveur jusqu'à fin septembre 2019,
- un préjudice esthétique définitif tenant compte d'une boiterie à l'effort de 3/7,
- le recours à tierce personne d'une heure 30 par jour du 25 avril au 30 juin 2019, d'une heure par jour du 1er juillet au 30 août 2019 en rapport avec l'utilisation de la canne sur cette période, puis de trois heures par semaine du 31 août 2019 au 1er décembre 2020,
- une assistance par tierce personne après consolidation indispensable pour les grosses courses et le ménage lourd, soit 2 heures par semaine,
- un préjudice sexuel en rapport avec l'insuffisance d'abduction,
- l'existence d'une incidence professionnelle,
- la nécessité d'une boîte à vitesse automatique,
- la nécessité d'aménagement de l'habitacle avec des barres d'appui dans les toilettes et la douche,
- l'existence d'un préjudice d'agrément pour impossibilité de réaliser ski, badminton, squash et gêne pour la natation et la danse.
Ces conclusions sont retenues comme base d'évaluation du préjudice subi par Mme [Z] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
1. sur les demandes de Mme [Z] :
Les postes de préjudice concernant les frais de santé actuels, frais de transport, frais divers, frais d'aménagement du véhicule, déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif et le préjudice d'agrément ne sont pas discutés devant la cour, pas plus que la disposition du jugement qui a réservé la demande d'indemnisation de Mme [Z] au titre de l'aménagement de son logement.
Restent en litige les postes suivants :
- la perte de gains professionnels actuels et l'assiette du recours de la caisse,
- le besoin en assistance par tierce personne temporaire et définitive,
- l'incidence professionnelle,
- le préjudice sexuel.
1. sur les pertes de gains professionnels actuels : rejet
L'expert a retenu que la patiente était dans l'impossibilité de travailler depuis l'accident jusqu'à la consolidation médico-légale.
Mme [Z] fait valoir qu'elle était commerciale et était en train de constituer sa société lorsqu'elle a été victime de l'accident, que son inscription au répertoire Sirene a été validée le 2 janvier 2019 mais qu'elle n'a jamais pu commencer cette activité et qu'elle devait intégrer la société Society Loire en tant que commerciale indépendante début janvier 2019 et devait percevoir entre 1.300 € et 3.000 € de salaire mensuel outre la mise à disposition d'un véhicule.
Elle se prévaut d'une perte de gains du 2 janvier 2019 au 1er décembre 2020 et, sur la base du montant de ses salaires antérieurs à l'accident, soit une moyenne mensuelle de 2.438,19€, sollicite l'allocation de la somme de 28.258,18 €, déduction faite des indemnités journalières.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande en faisant valoir que lors de l'accident, Mme [Z] n'était plus salariée, qu'elle n'était pas encore commerciale indépendante mais demandeur d'emploi, qu'elle avait cessé sa précédente activité le 31 juillet 2017 sur rupture conventionnelle et qu'elle n'avait pas travaillé depuis, qu'elle ne fournit pas le moindre justificatif de ses démarches de création d'entreprise et qu'elle n'a en conséquence rien perdu sur cette période.
Sur ce :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle et la période indemnisable s'étend de la date du dommage à la date de la consolidation à charge pour la victime de démontrer que l'incapacité de travailler à l'origine d'une absence de revenus professionnels soit une conséquence de l'accident.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et des explications des parties que suite à une rupture conventionnelle en juillet 2017 avec son ancien employeur, la société Equinoxe [Localité 7], Mme [Z] ne travaillait pas et percevait une allocation d'aide à retour à l'emploi versée par Pôle Emploi.
Les pièces produites, à savoir un justificatif d'inscription de Mme [Z] au répertoire Sirene pour la création d'une activité et un courriel du gérant de la société Loire selon lequel il était convenu que Mme [Z] devait intégrer leur équipe de commerciaux début janvier 2019, à l'exclusion de tout autre document établissant les démarches accomplies pour la création d'une entreprise, sont tout à fait insuffisantes pour établir que Mme [Z] aurait effectivement démarré une nouvelle activité commerciale dés le mois de janvier 2019 qui lui aurait procuré un revenu au moins équivalent à celui qu'elle percevait dans le cadre de son ancien emploi.
La demande aurait pu le cas échéant être examinée sous l'angle d'une perte de chance, préjudice dont Mme [Z] ne se prévaut pas.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que le montant des indemnités journalières versées ensuite de l'accident était supérieur à celui des indemnités Pôle Emploi de sorte que Mme [Z] ne justifiait pas d'une perte de gains professionnels actuels.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2. sur l'assistance par tierce personne avant consolidation : 6.235,20 €
Mme [Z] sollicite l'application pour l'indemnisation de ce préjudice d'un taux horaire de 22€ mensuel et la société Axa fait valoir que l'évaluation sur la base de 16 € de l'heure retenue par le premier juge est justifiée et conforme à la jurisprudence.
Sur ce :
L'expert a retenu le recours à tierce personne à hauteur d'une heure 30 par jour du 25 avril au 30 juin 2019, d'une heure par jour du 1er juillet au 30 août 2019 puis de 3 heures par semaine jusqu'à la consolidation, du 31 août 2019 au 1er décembre 2020.
Compte tenu en l'espèce du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mme [Z] en tierce personne à 18 € par jour.
Il revient donc à la victime à ce titre :
- du 25 avril au 30 juin 2019 soit 67 jours x 1,5 x 18 : 1.809,00 €
- du 1er juillet au 30 août 2019 soit 61 jours x 18 : 1.098,00 €
- du 1er septembre au 1er décembre 2020 soit 430 jours x 0,43 x 18 : 3.328,20 €
soit au total : 6.235,20 €
3. sur l'assistance par tierce personne après consolidation : 69.286,46 €
Mme [Z] sollicite l'application pour l'indemnisation de ce préjudice d'un taux horaire de 22€ mensuel et la société Axa fait valoir que l'évaluation sur la base de 16 € de l'heure retenue par le premier juge est justifiée et conforme à la jurisprudence.
Sur ce :
L'expert a conclu qu'à consolidation le recours à tierce personne est indispensable pour les grosses courses et le ménage lourd, soit 2h par semaine.
Compte tenu en l'espèce du besoin de la victime, de la nature de son handicap et de l'absence de nécessité d'une spécialisation de la tierce personne, la cour évalue le besoin de Mme [Z] en tierce personne à 18 € par jour.
Conformément au mode de calcul adopté par les deux parties, compte tenu de l'âge de Mme [Z] au 1er décembre 2020, date de la consolidation, soit 49 ans, et après capitalisation à titre viager sur la base du barème gazette du palais 2020 dont l'application est sollicitée par les deux parties et apparaît appropriée eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, il lui est alloué :
dépense annuelle = 2 heures par semaine x 52 x 18 € soit 1.872 € x 37,12 (indice viager pour une femme âgée de 49 ans) soit 69.286,46 €.
4. perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle : 70.000,00 €
L'expert conclut à l'existence d'une incidence professionnelle et indique que Mme [Z] peut exercer une activité professionnelle mais que par contre son état de santé n'est pas compatible avec une station debout ou une marche prolongée et qu'elle ne peut pas porter de charge lourde.
Mme [Z] fait valoir qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité de commerciale et déclare que son préjudice correspond à la perte de chance d'exercer pleinement ses activités professionnelles au sein de la société qu'elle avait créée.
Elle évalue cette perte de chance à 70 % de percevoir un revenu mensuel net moyen de 2.150 €, et après capitalisation et application du barème de la gazette du Palais 2020, sollicite l'allocation d'une somme de 668.436,72 €.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement qui a alloué à ce titre à Mme [Z] la somme de 40.000 € en faisant valoir que Mme [Z] opère une confusion entre la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, que l'expert a retenu que Mme [Z] n'était pas inapte à toute activité et qu'elle n'établit aucunement son incapacité à lancer son activité prévue ou à exercer une activité professionnelle.
Sur ce :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation alors que l''incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, c'est bien une perte de revenus dont Mme [Z] sollicite l'indemnisation puisqu'elle invoque une perte de chance de percevoir un revenu net moyen de 2.150 €.
Son mode de calcul consistant à évaluer son préjudice sur la base d'une perte de revenu mensuel net moyen de 2.150 € ne peut être retenu alors que l'expert constate qu'elle peut exercer une activité professionnelle, sous certaines réserves.
Ainsi que rappelé plus haut, les pièces produites ne démontrent pas qu'elle aurait effectivement démarré une nouvelle activité commerciale en janvier 2019 qui lui aurait procuré un revenu équivalent à celui qu'elle percevait dans le cadre de son précédent emploi.
Il peut toutefois être admis que la réalisation de son projet de création d'entreprise, ou en tout cas la reprise d'un emploi d'attachée commerciale équivalent à celui qu'elle exerçait avant l'accident, ont été rendues plus difficile du fait des séquelles de l'accident, notamment les problèmes de flexion de la cheville constitutifs d'une gêne pour la conduite d'un véhicule, ce qui caractérise un préjudice de perte de chance de retrouver une rémunération équivalente à celle procurée par son ancien emploi.
Cette perte de chance de percevoir un revenu équivalent, qui est fixée au vu des éléments de l'espèce à 50 %, est calculée sur la base de la différence entre le salaire espéré, soit 2.150 €, et le montant du smic actuel, soit 1.398 ,€ soit une perte annuelle de 9.024 € x 50% = 4.512 €.
Après capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans, date prévisible de la retraite, sur la base du barème gazette du palais 2020, il est alloué à Mme [Z] :
perte annuelle 4.512 € x 15.609 (indice jusqu'à 65 ans pour une femme âgée de 49 ans à la consolidation) soit 70.427 € arrondi à 70.000 €.
Il convient, réformant le jugement, d'allouer à ce titre à Mme [Z] la somme de 70.000 €.
5. sur le préjudice sexuel : 5.000,00 €
Mme [Z] sollicite à ce titre la somme de 10.000 € et la société Axa qui fait valoir que le préjudice sexuel existe mais qu'il ne s'agit pas d'une impossibilité mais d'une difficulté liée à une gêne dans la position, conclut à la confirmation du jugement.
L'expert conclut qu'il existe un préjudice sexuel en rapport avec l'insuffisance d'abduction et la cour estime que le premier juge a justement alloué à ce titre une indemnité de 5.000 € par des motifs pertinents qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte.
*
Le préjudice personnellement subi par la victime s'établit ainsi à la somme totale de 254.749,77€ se décomposant comme suit :
- dépenses de santé actuelles : 884,43 €
- frais de transport : 197,36 €
- frais divers : 426,03 €
- assistance par tierce personne avant consolidation : 6.235,20 €
- assistance par tierce personne après consolidation : 69.286,46 €
- perte de gains professionnels futurs : 70.000,00 €
- aménagement du véhicule : 14.543,29 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7.012,00 €
- souffrances endurées : 25.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent : 38.165,00 €
- préjudice esthétique permanent : 8.000,00 €
- préjudice d'agrément : 8.000,00 €
- préjudice sexuel : 5.000,00 €
soit au total : 254.749,77 €
Après déduction des provisions, versées par la société Axa France, soit 7.500 € et 5.000 €, il revient à Mme [Z] la somme de 242.249,77 €.
Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022, date du jugement, sur la somme de 203.858,48 €, et à compter de ce jour sur le surplus.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
2. sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie :
La société Axa conclut à la réformation du jugement au titre du recours de l'organisme social sur la perte de gains professionnels actuels et demande de le limiter à 28.398,79 €, ramenant ainsi la créance totale de la caisse primaire d'assurance maladie à 141.001,61 €, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 145.139,05 €.
Il ressort du décompte détaillé produit par la caisse et de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil que la caisse primaire d'assurance maladie a versé à Mme [Z] pour la période du 1er janvier 2019 au 1er décembre 2020, correspondant à la période retenue par l'expert au titre de la perte de gains professionnels actuels, des indemnités journalières pour un total de 32.536,23 €.
C'est donc ce montant qui doit être pris en compte dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse au titre de la perte de gains professionnels actuels à l'encontre du tiers responsable de l'accident.
Le total de la créance de la caisse s'élève ainsi à 145.139,05 € et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France à payer cette somme à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Compte tenu de la réactualisation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion par l'arrêté du 14 décembre 2021, il convient de porter à 1.114 € le montant de cette indemnité.
Les organismes sociaux qui ont versé des prestations pour le compte de Mme [Z], sont parties à l'instance de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer commun le présent arrêt lequel leur est par principe opposable en raison de sa qualité de parties.
3. sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Axa France ;
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées en cause d'appel et leur alloue à ce titre la somme de 2.500 € à Mme [Z] et de 1.000 € à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation des postes de préjudices portant sur l'assistance par tierce personne et l'incidence professionnelle et sur la somme revenant à Mme [Z] à titre définitif ;
Infirme le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant,
Constate que la demande formée au titre d'une incidence professionnelle est en réalité une demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs.
Chiffre comme suit l'indemnisation des postes de préjudice assistance par tierce personne et perte de gains professionnels futurs subis par Mme [C] [Z] ensuite de l'accident dont elle a été victime le 28 décembre 2018 :
- assistance par tierce personne avant consolidation : 6.235,20 €
- assistance par tierce personne après consolidation : 69.286,46 €
- perte de gains professionnels futurs : 70.000,00 €
Constate en conséquence qu'il revient au total la victime la somme de 254.749,77 €.
Après déduction des provisions déjà versées, soit 7.500 € et 5.000 €, condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [Z] la somme de 242.249,77 € en réparation du dommage consécutif à l'accident du 28 décembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 sur la somme de 203.858,48 €, et à compter de ce jour sur le surplus.
Actualisant le montant de l'indemnité forfaitaire revenant à la caisse primaire d'assurance maladie, condamne la société Axa France à lui payer à ce titre la somme de 1.114 €.
Dit n'y avoir lieu à déclarer commun le présent arrêt aux organismes sociaux qui ont versé des prestations pour le compte de Mme [Z].
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [Z] en cause d'appel la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en cause d'appel la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,