N° RG 22/08210 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVA4
Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
du 01 décembre 2022
RG : 22/01894
G.A.E.C. GAEC D'IVOIRE
C/
G.A.E.C. GAEC DE LA POMMIERE
Compagnie d'assurance LA CAISSE REGIONALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRIC OLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANTE :
GAEC D'IVOIRE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
GAEC DE LA POMMIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRIC OLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE GROUPAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de clôture de l'instruction : 16 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 30 janvier 2013, M. [E], négociant en bestiaux, a vendu cinq génisses au GAEC de la Pommière.
Un prélèvement a été effectué sur les animaux ce même jour, dont le résultat, rendu le 8 février 2013, a révélé que l'une des génisses était contaminée par le virus BVD (diarrhée virale des bovins).
En 2014, vingt bovins appartenant au GAEC de la Pommière sont décédés et cinq veaux ont dû être abattus car ils avaient été détectés 'IPI' (infecté permanent immunotolérant).
A la suite d'une expertise amiable réalisée à sa demande, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur du GAEC de la Pommière, a indemnisé son assuré de la perte des bovins et des frais de vétérinaire.
Par actes d'huissier en date du 20 janvier 2017 et du 10 août 2017, le GAEC de la Pommière et la société Groupama ont fait assigner M. [E] et sa compagnie d'assurances Axa Assurances IARD devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, pour s'entendre condamner ceux-ci à réparer le préjudice subi par le GAEC et à rembourser les sommes versées par la société Groupama.
M. [E] a fait assigner en garantie son propre vendeur, la société Ranger Bétail.
Le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, le 7 juin 2018.
Par jugement en date du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action indemnitaire fondée sur l'article 1645 du code civil
- déclaré recevables les demandes fondées sur les articles 1245 et suivants du code civil
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation.
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre M. [E] et la société Range Rover sur le fondement de l'article 1245 du code civil, mais a rejeté les demandes au motif que ni M. [E], ni la société Ranger Betail ne pouvaient être qualifiés de producteurs dès lors que l'éleveur ayant fait naître l'animal infecté était connu de manière certaine, et que le GAEC de la Pommière et la société Groupama n'avaient pas agi contre le producteur pourtant connu par eux.
Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022, le GAEC de la Pommière et la société Groupama ont fait assigner le GAEC d'Ivoire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Le GAEC d'Ivoire a soulevé devant le juge de la mise en état la prescription de cette action.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du GAEC d'Ivoire tendant à voir condamner le GAEC de la Pommière et la société Groupama à payer une amende civile de 10 000 euros et à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
- a condamné le GAEC d'Ivoire à payer au GAEC de la Pommière et à la société Groupama la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du jugement au fond.
Le GAEC d'Ivoire a interjeté appel de cette ordonnance, le 9 décembre 2022.
Il demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance
- de déclarer prescrite l'action du GAEC de la Pommière et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (Groupama)
- de déclarer irrecevables les demandes du GAEC de la Pommière et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne
- de débouter le GAEC de la Pommière et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne de leurs demandes et de leur appel incident
subsidiairement,
- d'ordonner, avant-dire droit, la production par le laboratoire vétérinaire départemental de la Loire devenu Terana Loire de l'original de l'analyse effectuée le 29 avril 2013 ou d'une copie certifiée conforme par huissier de justice et la communication forcée par le GAEC de la Pommière de son carnet sanitaire pour l'année 2013, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard
en tout état de cause,
- de condamner in solidum le GAEC de la Pommière et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à une amende civile de 10 000 euros et à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- de condamner le GAEC de la Pommière et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à lui payer, chacun, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner in solidum le GAEC de la Pommière et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d'appel et d'accorder à la Selarl Lexavoué prise en la personne de Maître Laffly, avocat, le droit de recouvrer contre elles ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il demande que la date de connaissance du dommage soit fixée pour le GAEC de la Pommière au 15 mai 2013 ou au 28 mars 2014 ou au 17 octobre 2018 et pour la société GROUPAMA au 8 avril 2015, date à laquelle elle a indemnisé l'assuré, subsidiairement au 17 octobre 2018, en faisant valoir que :
- le rapport d'expertise judiciaire confirme que le GAEC de la Pommière était en possession dès le 15 mai 2013 du deuxième résultat positif aux tests sanguins établissant que l'animal était IPI
- le GAEC de la Pommière est accompagné par le Groupement de défense sanitaire de la Loire (GDS) qui édite chaque année un magazine d'information ; dans le fascicule de l'année 2013 figure l'information suivante : pour connaître le statut d'un bovin pour lequel on a une première analyse montrant la présence du virus, il est nécessaire de réaliser une seconde analyse de recherche virologique dont le prélèvement devra être effectué au moins un mois après le premier (...) si le résultat est positif, le bovin est IPI et doit être éliminé rapidement (sinon, il s'agit d'un bovin virémique transitoire, l'animal se débarrassant naturellement du virus au bout de deux semaines)
- toute analyse effectuée ou demandée à un laboratoire est inscrite par le vétérinaire dans le carnet sanitaire en application de l'article L234-1 du code rural et de la pêche maritime en vigueur en 2013 ; il s'en déduit que ces deux résultats positifs ont nécessairement été inscrits et commentés par le vétérinaire ; or, malgré deux sommations de communiquer, le GAEC de la Pommière n'a pas produit le carnet sanitaire
- le GAEC de la Pommière soutenait dans ses conclusions du 24 mars 2021 notifiées dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du 1er septembre 2021 qu'il n'avait eu connaissance de son dommage que le 28 mars 2014 au plus tôt, date à laquelle des tests effectués sur les veaux avaient permis de mettre en évidence que certains d'entre eux étaient IPI.
Le GAEC de la Pommière et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance
- de débouter le GAEC d'Ivoire de toutes ses demandes
- de condamner le GAEC d'Ivoire à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- de condamner le GAEC d'Ivoire aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Trente de la Selarl Lexface, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la modalité de constatation de l'infection par le virus BVD (soit deux résultats positifs au BVD) qu'à la lecture du rapport définitif d'expertise judiciaire, puisqu'avant ce rapport, les modalités de constatation de l'infection d'un bovin par le virus BVD posaient sérieusement question, qu'en effet, le vendeur, M.[E], prétendait notamment que le premier test sanguin positif à l'infection BVD ne signifiait pas que l'animal aurait réellement été infecté par le virus BVD et constituerait un animal IPI puique pour établir une telle preuve, il fallait procéder à une recherche biologique du virus qui n'avait pas été faite, qu'ils avaient répondu à l'époque que le rapport d'expertise amiable du docteur [G] en date du 18 décembre 2015 précisait que le veau avait été reconnu IPI par les tests sanguins effectués le jour même de son arrivée au GAEC de la Pommière, et qu'il existait ainsi une divergence sur les modalités de constatation de l'infection et sur les modalités de l'infection d'un bovin, raison pour laquelle une mesure d'expertise judiciaire avait été ordonnée.
Ils considèrent dès lors que ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du docteur [B], le 23 octobre 2019, qu'ils ont eu connaissance de manière certaine que la génisse était infectée par le virus depuis sa naissance, ce qui engageait la responsabilité de son producteur, le GAEC d'Ivoire.
Ils déclarent que l'analyse virologique du 15 mai 2013 n'a pas été produite aux débats par leurs soins, cette analyse ayant été transmise par le laboratoire public d'analyses Terana au docteur [Y], expert judiciaire, à la demande de cette dernière.
Ils observent qu'il semblerait que la génisse n'ait pas quitté les effectifs du GAEC de la Pommière le 1er juin 2013 comme indiqué au rapport de traçabilité, mais qu'elle les ait quittés deux mois après son arrivée au GAEC.
Ils soutiennent qu'à la date du 15 mai 2013, ils ne pouvaient avoir connaissance de cette analyse.
Ils estiment que la date des conclusions du pré-rapport d'expertise du docteur [Y] qui n'a pas mené sa mission à son terme et a été remplacé ne peut être prise en considération.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2024.
SUR CE :
Selon l'article 1245 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrant en vigueur le 1er octobre 2016 sur lequel est fondée l'action introduite par le GAEC de la Pommière et la société Groupama à l'encontre du GAEC d'Ivoire, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-16 du code civil énonce que l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapître se prescrit dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
Le juge de la mise en état a estimé que ce n'est qu'à compter de la date du dépôt du rapport de l'expertise judiciaire ordonnée le 7 juin 2018, soit le 23 octobre 2019, que le GAEC de la Pommière et la société Groupama ont eu la connaissance certaine que la génisse était infectée par le virus BVD depuis sa naissance au sein du GAEC de l'Ivoire et donc affectée d'un défaut engageant la responsabilité de son producteur, le GAEC d'Ivoire, et qu'elles ont eu la connaissance certaine du dommage.
Il ressort du rapport d'analyses édité le 8 février 2013 par le laboratoire vétérinaire de la Loire adressé au GAEC de la Pommière, propriétaire, qu'un prélèvement a été effectué le 30 janvier 2013 sur cinq bovins et que le génome du virus BVD a été détecté sur l'animal FR8610460556.
Le docteur vétérinaire [G], mandaté par la société Groupama, compagnie d'assurances du GAEC de la Pommière, en qualité d'expert, afin d'étudier le sinistre subi par l'élevage du GAEC de la Pommière, a rédigé un rapport le 18 décembre 2015 dans lequel il écrit que le veau FR8610460556 a été reconnu IPI par les tests sanguins effectués le jour-même de son arrivée au GAEC, qu'il était donc malade avant la vente car les bovins IPI se contaminent dans la mère au début de la gestation, que ces animaux sont très contagieux au cours de leur vie, que, selon les dires du représentant du GAEC de la Pommière, M. [X], ce dernier a mis le veau à l'écart du troupeau et a prévenu son vendeur en lui demandant de venir chercher le malade, M. [E] s'est déplacé quelques jours après l'appel mais n'a pas accepté de ramener l'animal à ce moment-là et le retour de la femelle a eu lieu environ deux mois après son arrivée au GAEC.
L'expert conclut qu'étant fortement contagieux, le bovin infecté a largement eu le temps de contaminer les animaux de la ferme, d'autant plus que M. [E] n'a pas fait preuve de célérité pour récupérer la génisse comme il aurait dû le faire en pareil cas, qu'en effet, il est impossible d'isoler convenablement un bovin IPI introduit en ferme, seul l'abattage immédiat de l'animal pouvant stopper la contagion.
Le 18 décembre 2015, l'expert amiable a convoqué M. [E] à une réunion d'expertise fixée au 14 janvier 2016, en lui signalant que la femelle FR8610460556 qu'il avait vendue au GAEC le 30 janvier 2013 'était IPI concernant la maladie IBR', qu'il en avait été averti mais n'avait repris ce bovin que tardivement, que l'animal était très contagieux et avait provoqué des troubles importants dans l'élevage de son acheteur.
Par courriel du 8 janvier 2016, le service populations animales de la direction départementale de la protection des populations de la Loire a donné à M. [G], vétérinaire, les informations suivantes en ce qui concerne le bovin FR8610460556 :
- né le 16 février 2011 dans le cheptel GAEC d'Ivoire
- sortie pour élevage le 24 janvier 2013 dans l'exploitation SARL Ranger Bétail
- achat auprès de [E] [M] et entrée pour élevage le 30 janvier 2013 dans la GAEC de la Pommière
- sortie pour élevage le 1er juin 2013 vers [E] [M].
Les dommages causés à l'élevage du GAEC ont été évalués par un expert foncier et agricole dans un rapport daté du 14 janvier 2016.
Le compte-rendu de la réunion d'expertise du 14 janvier 2016 signé par les représentants du GAEC de la Pommière mentionne que le 15 février 2013, approximativement, l'animal litigieux a été placé dans un pré avec les autres animaux du lot et que fin février, la génisse qui se sauvait régulièrement a été placée à l'arrière du tracteur jusqu'à ce qu'elle soit récupérée.
Dans son rapport déposé le 23 octobre 2019, l'expert judiciaire, le docteur [B], explique que l'analyse du 8 février 2013 montre que la génisse FR8610460556 :
était porteuse du virus au moment du prélèvement du 30 janvier 2013, que cette seule anlyse ne permet pas de conclure, qu'une seconde analyse en date du 15 mai 2013 pour le même animal (prélèvement du 29 avril 2013) montre de nouveau un résultat positif, à trois mois d'intervalle, qu'on peut donc conclure que la génisse était IPI, infectée par le virus BVD depuis sa naissance le 16 février 2011.
Ces conclusions corroborent celles qui figurent au pré-rapport d'expertise rédigé par le docteur [Y], désignée par ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 12 juillet 2018 en remplacement du deuxième expert empêché, pré-rapport transmis par courriel du 17 octobre 2018 à l'avocat du GAEC de la Pommière qui le produit aux débats.
A ce pré-rapport se trouve joint un duplicata de rapport d'analyses édité le 9 octobre 2018 au nom de M. [E] [M], propriétaire, faisant apparaître une date de prélèvement au 29 avril 2013 et un résultat positif au BVD en date du 15 mai 2013 en ce qui concerne le bovin 8610460556.
Or, à la date du 15 mai 2013, le bovin litigieux n'avait pas encore été repris par le vendeur, M. [E], ainsi qu'il est démontré par le courriel de la direction départementale de protection des populations, et il se trouvait toujours au GAEC de la Pommière.
Si le GAEC de la Pommière affirme qu'il n'avait pas connaissance du second rapport d'analyse du 15 mai 2013, seul à même de prouver que l'animal était infecté depuis sa naissance, dont il n'aurait découvert l'existence que lorsque le pré-rapport du docteur [Y] lui a été transmis, il n'a pas déféré aux sommations d'avoir à communiquer le carnet sanitaire de l'année 2013 sur lequel doivent figurer les analyses réalisées et leurs résultats.
Le dommage constitué par les pertes occasionnées au troupeau a été indemnisé le 8 avril 2015 par la compagnie d'assurances Groupama.
Aux termes de son rapport du 18 décembre 2015, l'expert amiable déclare que le bovin FR 8610460556 est IPI et très contagieux.
L'expert désigné par la compagnie d'assurances a reçu les renseignements permettant de déterminer le lieu de naissance du veau le 8 janvier 2016.
Au vu de ces éléments, il est établi que le GAEC de la Pommière a eu connaissance de la contamination du veau le 15 mai 2013 ou, au plus tard, le 18 décembre 2015, de l'existence de son dommage entre le 14 janvier 2014 et le 24 décembre 2014 et en tout état de cause, à la date de son indemnisation, le 8 avril 2015, ou au plus tard à la date d'évaluation des dommages réalisée dans le cadre de l'expertise amiable, le 14 janvier 2016, enfin que, le jour de la réunion d'expertise amiable, le 14 janvier 2016, l'expert était informé de l'identité du propriétaire du cheptel ayant donné naissance au veau depuis le 8 janvier 2016.
Dès lors, l'action engagée le 2 mai 2022 par le GAEC de la Pommière et la compagnie d'assurances Groupama à l'encontre du GAEC d'Ivoire, plus de trois ans après la date à laquelle ils ont eu ou auraient dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur est prescrite.
L'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Le premier juge n'a statué que sur la recevabilité de l'action, seule question dont il était saisi, et il a fait droit aux moyens soulevés par le GAEC de la Pommière et la société Groupama.
Dans ces conditions, la demande en paiement d'une amende civile et la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées, étant observé que le bien-fondé des demandes formées par le GAEC de la Pommière et la société Groupama devant le tribunal judiciaire ne sera pas examiné, compte-tenu du présent arrêt.
Le recours du GAEC d'Ivoire étant accueilli, il convient d'infirmer l'ordonnance qui l'a condamné à payer une indemnité de procédure au GAEC de la Pommière et à la société Groupama, parties perdantes.
Les demandes formées à ce titre par le GAEC de la Pommière et la société Groupama en première instance doivent être rejetées.
L'équité commande de condamner in solidum le GAEC de la Pommière et la société Groupama à payer au GAEC d'Ivoire la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l'ordonnance
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par le GAEC de la Pommière et la société Groupama sur le fondement de l'article 1245 du code civil
REJETTE les demandes en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts formées par le GAEC d'Ivoire
CONDAMNE in solidum le GAEC de la Pommière et la société Groupama aux dépens de première instance et d'appel
DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître Laffly, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
REJETTE la demande formée par le GAEC de la Pommière et la société Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE in solidum le GAEC de la Pommière et la société Groupama à payer au GAEC d'Ivoire la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE