N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYCF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
du 16 janvier 2023
RG : 11-22-001405
Section 2
[K]
C/
Société L.A. CARCLUB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275
INTIMEE :
LA SOCIETE L.A. CARCLUB
[Adresse 4]
[Adresse 4] ALLEMAGNE
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 10 juillet 2021, la société L.A Carclub, dont le siège social est situé à [Localité 5] en Allemagne, a vendu à M. [W] [K] un véhicule automobile Touareg R50 TDI de marque Volkswagen, mis en circulation en 2009 et affichant 230 807 kilomètres au compteur, moyennant le prix de 11 000 euros.
Ayant constaté des dysfonctionnements, M. [K] a saisi sa compagnie d'assurances, la société Juridica, laquelle a organisé une réunion d'expertise amiable du véhicule qui s'est tenue le 9 septembre 2021 au garage Central Autos de [Localité 3].
Par acte d'huissier en date du 17 février 2022, M. [K] a fait assigner la société L.A Carclub devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s'entendre condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices.
La société Carclub a soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction allemande.
Par jugement en date du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon s'est déclaré incompétent, a condamné M. [I] à payer à la société Carclub la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté toute demande plus ample ou contraire et a condamné M. [I] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 31 janvier 2023.
Par ordonnance en date du 2 février 2023, le président de la chambre a autorisé M. [K] à faire assigner à jour fixe la société Carclub devant la 6ème chambre de la cour d'appel pour l'audience du 27 juin 2023.
Les formalités de signification à la société étrangère ont été accomplies par acte d'huissier du 9 février 2023.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 mars 2024.
M. [K] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de déclarer compétente la juridiction du lieu du domicile du consommateur
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour statuer sur le fond du dossier
- de condamner la société Carclub à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que le tribunal judiciaire a statué sur la base d'un contrat non signé par lui, qu'il n'a pas déclaré, ni reconnu intervenir en qualité de professionnel, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et que la clause précisant que le contrat est souscrit entre professionnels est abusive en ce qu'elle lui impose d'agir devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur et de renoncer à l'ensemble de ses garanties issues du code de la consommation et de la directive UE2019/771, de sorte que cette clause doit être déclarée nulle et écartée.
Il soutient :
- qu'il a souscrit le contrat en qualité de personne physique pour ses besoins privés, qu'il exerce une activité professionnelle de convoyage et non de vente ou d'achat de véhicule
- que la société Carclub dirige son activité vers le territoire français au sens de l'article 17§1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qu'en effet, ses annonces sont diffusées en français, sur un site français présentant un nom de domaine français, les coordonnées comportent l'indicatif d'un préfixe international, les commentaires des clients sur le site internet sont rédigés en anglais, en allemand et en français, ce qui démontre que la société oriente son activité vers des ventes hors frontières, et principalement la France, la société contracte avec des particuliers et des professionnels et elle prépare l'ensemble des documents pour l'exportation.
La société L.A Carclub demande à la cour :
- de confirmer le jugement
- de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 'l'incident', dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbé, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait observer que c'est M. [K] qui a produit aux débats devant le tribunal et devant la cour la pièce n° 1 à savoir un 'contrat de vente commercial' en langue allemande accompagné d'une traduction, qu'elle-même dispose d'une copie du contrat sur laquelle se trouve la signature de M. [K] et que ce dernier a manifestement compris le contrat.
Elle soutient que, s'agissant de compétences dérogatoires au principe de la compétence des juridictions de l'Etat du domicile du défendeur, il appartient à la personne qui entend se prévaloir des articles 17 et 18 du règlement de Bruxelles I bis d'établir qu'elle en remplit les conditions.
Elle affirme que ces articles sont inapplicables quand le prétendu consommateur a en réalité, par son propre comportement à l'égard de son futur co-contractant, donné l'impression à ce dernier qu'il agissait à des fins professionnelles.
SUR CE :
M. [K] a engagé à l'encontre de la société LA Carclub une action en indemnisation, fondée sur le contrat de vente d'un véhicule automobile conclu entre les parties, mais il reproche au tribunal d'avoir statué sur la base d'un contrat non signé par lui.
La pièce n° 1 intitulée contrat de vente dans le bordereau de communication de pièces de M. [K], contrat rédigé en langue allemande, daté du 10 juillet 2021 à [Localité 5], comporte la signature de la société LA Carclub mais non celle de l'acheteur.
La copie du contrat produite par le vendeur ne comporte pas non plus la signature de l'acquéreur.
Toutefois, M. [K], demandeur à l'action, ne versant pas aux débats l'original du contrat, la preuve qu'il ne l'a pas signé n'est pas rapportée.
M. [K] indique dans ses conclusions que, le 10 juillet 2021, il se déplace en Allemagne et procède à l'acquisition du véhicule pour un montant de 11 000 euros, de sorte que la preuve de la vente du véhicule intervenue le 10 juillet 2021, date mentionnée sur la copie du contrat, pour le prix de 11 000 euros stipulé au contrat est suffisamment rapportée.
A la date de la vente, M. [K] était inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l'activité de convoyage de véhicules. Il a répondu à une petite annonce rédigée en langue allemande publié sur un site allemand destiné aux professionnels et il s'est déplacé sur le lieu de vente à [Localité 5] dans les locaux de la société venderesse.
Il ne saurait dès lors prétendre que, ne connaissant pas la langue allemande, il n'a pas été informé des conditions de la vente.
Le contrat contient la clause suivante :
'Verkauf erfolgt an Gewerbetreibenden unter Ausschluss der Gewährleistung. Verkauf nach Ausland. Keine Garantie', c'est à dire 'la vente est faite à des commerçants et exclue de la garantie. Vente à l'étranger. Pas de garantie.'
L'annonce précise au paragraphe description du véhicule 'R50 TDI avec de nombreux extras à prix faible pour commerçants et professionnels'.
Selon l'attestation (rédigée de manière manuscrite en allemand accompagnée de sa traduction libre) d'un vendeur de la société LA Carclub datée du 26 octobre 2022, à laquelle est jointe la pièce d'identité du témoin, le premier contact entre les parties a eu lieu par téléphone et le vendeur a précisé à l'acheteur que le véhicule était vendu exclusivement à des professionnels sans aucune garantie ni réclamation.
Il n'y a pas lieu de déclarer cette attestation irrecevable au seul motif qu'elle ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Au vu de ces éléments, il est établi que la vente litigieuse a été conclue entre deux professionnels.
L'attestation rédigée par M. [P] [K], frère de M. [W] [K], selon laquelle son frère lui a montré un véhicule qu'il voulait acquérir pour sa famille, est insuffisante à rapporter la preuve de ce que, lors de la vente, M. [W] [K] avait la qualité de consommateur.
Dans ces conditions, les dispositions des articles 17 et 18 du règlement UE 1215/2012 du parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale invoquées par M. [W] [K] sont inapplicables.
C'est à juste titre que le jugement a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer sur les demandes, en application de l'article 46 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner M. [W] [K] à payer à la société LA Carclub la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP BAUFUME SOURBE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à la société LA Carclub la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE