N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYGH
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 19 janvier 2021
RG : 18/00022
ch n°1
[M]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Mai 2024
APPELANT :
M. [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 11] (42)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
Mme [T] [M] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (42)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Février 2024
Date de mise à disposition : 23 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 janvier 2013, Mme [T] [M] épouse [V] a donné mandat à son frère, M. [B] [M] de :
- procéder à la cession d'un fonds de commerce de syndic, régie, administration et transaction en matière immobilière situé [Adresse 5] à [Localité 8] (Loire), dont ils étaient propriétaires indivis,
- donner à bail commercial à la société [7] les locaux pour l'exploitation dudit fonds de commerce,
- encaisser le prix,
- et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
Par deux actes du même jour, M. [M], agissant tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de sa s'ur, a :
- cédé le fonds de commerce à la société [7] pour un prix de 520 000 euros,
- donné à bail commercial à la société [7] les locaux pour un loyer annuel de 9 600 euros, soit 800 euros par mois.
Soutenant, d'une part, que son frère avait encaissé la totalité du prix de vente, soit 490'086,40 euros, et ne lui avait reversé qu'une somme de 185'000 euros, restant ainsi lui devoir une somme de 60'042,20 euros, d'autre part, que depuis la conclusion du bail il avait encaissé seul la totalité des loyers et restait lui devoir une somme de 25'200 euros, Mme [V] a, par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2017, assigné M. [M] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en paiement de ces sommes.
À titre reconventionnel, M. [M] a sollicité la condamnation de sa s'ur à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- condamné M. [M] à payer à Mme [V] :
une somme de 60'042,20 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce,
une somme de 17'200 euros au titre des loyers perçus depuis le 11 janvier 2013,
- déclaré irrecevables comme prescrites et infondées les demandes reconventionnelles de M. [M],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [M] à payer à Mme [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sabine Mathieux, SELARL [12],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 janvier 2021, M. [M] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] de sa demande en paiement de 60'042,20 euros,
- recevoir la demande reconventionnelle,
- condamner Mme [V] à lui payer 30'000 euros (différentiel de 70'000 € - 40'000 € de la procédure [9] et [10]),
- débouter Mme [V] de sa demande de paiement de loyers,
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 1 360 euros (4 640 € - 3 280 €) représentant le différentiel des loyers perçus de part et d'autre pour la période de temps comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017,
- débouter surabondamment Mme [V],
- condamner Mme [V] à lui payer 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désagréments générés du fait qu'elle s'est permise de soutenir tout et son contraire, et surtout en raison de la saisie conservatoire de créances qu'elle a fait formaliser le 23 mars 2018 entre les mains de Maître [I], notaire à [Localité 13],
- la condamner à payer une somme de 5 000 euros à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Charles Richard, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, Mme [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 20'000 euros,
en conséquence,
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- dire et juger que M. [M] reste lui devoir une somme de 60'042,20 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce,
- dire et juger que M. [M] reste lui devoir une somme de 25'200 euros au titre des loyers perçus depuis le 11 janvier 2013 pour les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 8],
- dire et juger que M. [M] engage sa responsabilité civile à son égard compte tenu des fautes qu'il a commises et des préjudices subis par elle,
- déclarer irrecevable comme prescrites et infondées les demandes reconventionnelles de M. [M],
en conséquence,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 60'042,20 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 17'200 euros au titre des loyers perçus du 11 janvier 2013 au 5 avril 2018, outre intérêts de droit compter de la présente assignation (sic),
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [M] à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbe, sur son affirmation de droit.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire et dit qu'elle pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il a été procédé à la réinscription de l'affaire le 2 février 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions lorsqu'elles développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande en paiement de la somme de 60'042,20 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce et la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30'000 euros
M. [M] fait valoir que la cession de fonds de commerce portait sur deux fonds distincts: le fonds appartenant à l'indivision et le fonds de commerce exploité par lui seul avec une clientèle qui lui était propre. Il ajoute que la valeur de ce fonds de gérance était huit fois supérieure à celle du fonds appartenant à l'indivision, soit 40'000 € × 8 = 320'000 euros. Il en déduit que Mme [V] ne peut prétendre à une répartition par moitié du prix de cession.
Reconventionnellement, il fait valoir que la valeur du fonds indivis peut s'établir à 60'000 euros, soit une somme revenant à Mme [V] de 30'000 euros. Exposant que celle-ci a reçu 185'000 euros, il en déduit un différentiel d'un montant de 70'000 euros, dont à déduire les frais et condamnation relatifs aux procédures [9] et [10] d'un montant d'environ 40'000 euros qu'il prend à sa charge seul. Il en conclut que sa s'ur lui est redevable d'une somme de 30'000 euros.
Mme [V] réplique qu'il n'existe qu'un seul et unique fonds de commerce dont son frère et elle sont propriétaires indivis pour l'avoir reçu à titre gratuit lors du décès de leur père. Elle fait observer que l'acte de cession de fonds de commerce, qui fait la loi des parties, précise que ce fonds de commerce constitue un ensemble indissociable. Elle ajoute que si son frère a exploité le fonds de commerce appartenant à leur père en location-gérance, la clientèle ne lui appartenait pas puisqu'elle appartenait à leur père, puis, après son décès, à l'indivision successorale. Elle conclut que la clientèle était attachée au fonds de commerce et appartenait au seul fonds de commerce, de sorte que M. [M] ne pouvait être propriétaire de cette clientèle et des mandats à titre individuel. Elle en déduit qu'elle a droit à la moitié du prix de vente du fonds de commerce.
Sur la demande reconventionnelle, elle estime que l'acte de vente étant intervenu le 11 janvier 2013, M. [M] disposait d'un délai expirant le 11 janvier 2018 pour former cette demande en paiement, alors qu'il l'a formée pour la première fois dans ses conclusions n° 4 de première instance notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, de sorte qu'elle est irrecevable comme prescrite. Elle fait valoir qu'elle est de surcroît infondée, le postulat de départ selon lesquelles il existerait deux fonds de commerce étant erroné et les valorisations retenues par son frère ne reposant sur aucun élément de preuve.
Réponse de la cour
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient à Mme [V] de rapporter la preuve que son frère reste lui devoir la somme de 60'042,20 euros qu'elle réclame au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce.
M. [M] ne conteste pas avoir encaissé la totalité du prix de vente, soit la somme de 484'901,40 + 5 185 = 490'086,40 euros, et n'avoir reversé à sa s'ur que la somme de 185'000 euros, de sorte qu'il resterait effectivement lui devoir, en cas de partage par moitié du prix de vente, la somme de [(490'086,40 / 2) - 185'000] = 60'043,20 euros (observation faite que Mme [V] sollicite le paiement d'une somme de 60'042,20 euros).
En deuxième lieu, il appartient à M. [M] qui soutient que la cession de fonds de commerce portait sur deux fonds distincts, dont un lui appartenant en propre, de rapporter la preuve de l'existence de ces deux fonds et de la propriété exclusive de l'un d'entre eux.
Or, force est de relever qu'il ne verse strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations, tant en première instance qu'en appel.
L'acte de cession versé aux débats par l'intimée fait état de la vente d'un fonds de commerce appartenant « indivisairement à M. [B] [M] et Mme [[V]], pour l'avoir reçu à titre gratuit lors du décès de M. [C] [M], leur père », pour un prix de 520'000 euros réparti de la manière suivante : 516'000 euros au titre des éléments incorporels et 4 000 euros au titre des éléments corporels.
Si cet acte mentionne que « à toutes fins utiles, il convient ici de préciser que le fonds de commerce cédé est constitué indistinctement tant du fonds de commerce appartenant à l'indivision [M], donné en location-gérance à M. [B] [M], que du fonds de commerce exploité par M. [B] [M] et sur lequel ce dernier aurait pu développer une clientèle propre », il ajoute immédiatement après que « les parties déclarent et reconnaissent que ces fonds constituent un ensemble indissociable ».
La cour observe en outre que le mandat donné par Mme [V] à son frère, et accepté par ce dernier qui l'a signé sous la mention « bon pour acceptation de pouvoirs », indique expressément que Mme [V] est propriétaire indivise avec M. [M] du fonds de commerce litigieux et des locaux dans lequel il est exploité, et confère à M. [M] tous pouvoirs à l'effet de « procéder à la cession du fonds de commerce sus désigné, au profit de la société [7] [...], moyennant le prix de [...] 520'000 € réparti de la manière suivante :
- éléments incorporels : 516'000 €
- éléments corporels : 4 000 € ».
Ainsi, il résulte de la lecture tant de l'acte de cession que du mandat que le prix de 520'000 euros est la contrepartie du seul fonds de commerce appartenant à l'indivision successorale de M. [M] et Mme [V].
En outre, à supposer que l'appelant ait pu développer une clientèle propre, il ne verse aux débats strictement aucune pièce permettant d'évaluer la valeur du fonds de commerce qui lui serait propre.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de partager par moitié le prix de vente du fonds de commerce, comme sollicité par Mme [V].
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale de Mme [V] et a condamné M. [M] à lui payer la somme de 60'042,20 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce.
Cette condamnation a pour effet de rendre sans objet la demande reconventionnelle de M. [M].
2. Sur la demande en paiement de la somme de 17'200 euros au titre des loyers
M. [M] fait valoir que plus de la moitié des bureaux loués dépendent d'une extension qu'il a réalisée et financée seul à l'aide d'un prêt, et qu'il a été convenu devant notaire que pour tenir compte de ces dépenses dans le partage devant intervenir entre les co-indivisaires, le montant du loyer à verser à Mme [V] serait de 200 euros par mois, et non de 400 euros par mois, ce qu'elle a reconnu dans une lettre du 20 novembre 2017. Il ajoute que Mme [V] a joui d'un garage double lui appartenant sans lui régler aucun loyer ou indemnité, du 1er janvier 2013 au mois d'octobre 2017, ce qui représente a minima une somme de 4 560 euros ou 2 640 euros si l'on retient la prescription triennale. Il en déduit que le montant restant dû au titre de la location des bureaux est compensé par les sommes dues au titre de la location du garage.
Mme [V] réplique que la convention de partage invoquée par son frère n'était en réalité qu'un projet qui devait être réitéré devant notaire pour devenir définitif et obtenir valeur entre les parties, ce qu'elle a refusé de faire dès lors qu'il déniait totalement ses droits. Elle fait observer que M. [M] n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait financé seul une extension du bâtiment loué et estime que la propriété louée étant indivise à part égale, elle a droit à la moitié du loyer perçu par l'indivision, soit la somme de 400 euros par mois. Elle ajoute que les demandes formées par M. [M] au titre du garage sont à la fois irrecevables pour partie en raison de la prescription et infondées.
Réponse de la cour
M. [M] ne conteste pas avoir encaissé depuis la conclusion du bail la totalité des loyers dus à l'indivision (800 € x 63 mois = 50 400 euros) et n'avoir remis à sa s'ur qu'un chèque de 8 000 euros. La différence entre la créance de Mme [V] en cas de partage par moitié des loyers et le montant qu'elle a effectivement perçu s'élève donc à (50 400 / 2) - 8 000 = 17'200 euros.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la convention de partage alléguée par M. [M] n'a pas été réitérée devant notaire comme prévu dans l'acte pour devenir définitive, de sorte qu'elle ne peut être opposée à Mme [V].
Par ailleurs, M. [M] ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à établir, d'une part, qu'il aurait financé seul une extension représentant plus de la moitié de la surface de bureaux louée, d'autre part, qu'il serait titulaire à l'encontre de sa soeur d'une créance d'indemnité d'occupation au titre de la mise à disposition d'un garage.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] à verser à Mme [V] la somme de 17'200 euros au titre du solde des loyers perçus du 11 janvier 2013 au 5 avril 2018.
Il ne peut être fait droit à la demande de l'intimée tendant à faire courir les intérêts au taux légal sur la totalité de la créance à compter de l'assignation du 27 décembre 2017, dans la mesure où une partie de la créance correspond à des loyers échus postérieurement à cette date et qu'aucun décompte de créance n'est versé aux débats permettant de ventiler les intérêts. En conséquence, ajoutant au jugement, la cour juge que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 17 200 euros à compter du prononcé du jugement confirmé.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts, faute pour cette dernière de rapporter la preuve d'un préjudice particulier, indépendant au sens de l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, du retard apporté au paiement de sa créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires.
Il est encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [M], ce dernier échouant à démontrer une faute de sa soeur génératrice pour lui d'un dommage.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [M], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 17 200 euros produira intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021,
Condamne M. [B] [M] à payer à Mme [T] [M] épouse [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT