N° R.G. Cour : N° RG 23/02787 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4RK
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Société FLUG-IN-FARBE INTERNATIONAL.COM et son établissement en France au [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DEFENDEUR :
Me Enrique [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
Audience de plaidoiries du 09 Avril 2024
DEBATS : audience publique du 09 Avril 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La société Flug-in-Farbe international.com GmbH(Flug) a pris attache avec Me [N] dans le cadre d'une procédure de résiliation de bail.
Me [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] d'une demande de fixation d'honoraires le 14 avril 2022.
Celui-ci par décision du 15 décembre 2022 a notamment fixé à 3 850 € HT le montant des honoraires de Me [N] et en conséquence a dit que la société Flug doit payer la somme de 1 100 € HT, outre 75 € à titre de remboursement partiel des frais que l'avocat a dû acquitter et ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.
La décision du bâtonnier a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société Flug le 28 décembre 2022 et à Me [N] le 2 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 29 mars 2023 reçue au greffe le 31 mars 2023, la société Flug a formé un recours contre cette décision.
A |'audience du 10 octobre 2023 devant le délégué du premier président, la société Flug, alors représentée par M. [E] [K] qui a fourni un pouvoir en ce sens, a sollicité un report de l'audience, alors que Me [N] s'y est opposé.
Un renvoi contradictoire a été ordonné pour l'audience du 16 janvier 2024 au cours de laquelle seul Me [N] a comparu.
Dans son courrier de recours du 29 mars 2023, la société Flug observe que le prix horaire de Maître [N] a été imposé.
Elle conteste le nombre d'heures passées sur ce dossier, fixé à vingt heures par Me [N] au vu de la simplicité du dossier.
Elle estime que le temps passé correspond à cinq heures en prenant en compte la rédaction des conclusions ainsi que I'audience.
Le délégué du premier président a relevé d'office la question de la recevabilité du recours formé par la société Flug à raison des dates respectives d'accusé de réception de la décision du bâtonnier et du courrier recommandé émis par cette société pour former appel.
Me [N] s'en est alors rapporté à justice sur cette question de l'irrecevabilité.
Par ordonnance du 20 février 2024, une réouverture des débats a été ordonnée pour l'audience du 9 avril 2024, pour laquelle les parties ont été convoquées par l'intermédiaire de la notification de cette décision.
Par un courrier du 28 mars 2024, reçu au greffe le lendemain, la société Flug indique qu'elle sera représentée à l'audience par M. [E] [K] et développe les éléments contenus dans son courrier de recours.
Lors de l'audience du 9 avril 2024, seul Me [N] a comparu et la société Flug ne s'est pas présentée ni ne s'est fait représenter comme annoncé dans son courrier du 28 mars 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la société Flug régulièrement avisée de la date de l'audience à laquelle l'affaire était prévue pour être examinée à la suite d'une réouverture des débats, n'a pas comparu et n'a pas plus sollicité auparavant d'être dispensée de comparaître ;
Attendu que la procédure devant le premier président sur recours d'une décision rendue par le bâtonnier en application de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est orale et il appartient aux parties de comparaître ou de se faire régulièrement représenter pour qu'il soit statué sur leurs contestations ou sur leurs prétentions ;
Attendu qu'en l'espèce, la société Flug a comparu lors de la première audience du 10 octobre 2023, représentée par M. [E] [K] qui avait sollicité un report de l'examen de l'affaire, mais ne s'est pas présentée lors de l'audience du 9 avril 2024 pour soutenir son recours malgré l'annonce de la présence de la même personne pour la représenter ;
Attendu que dès lors il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon comme n'étant pas saisi d'un quelconque argument à son encontre ;
Que les dépens doivent demeurer à la charge de la société Flug ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons que le recours n'est pas soutenu,
Confirmons la décision entreprise,
Condamnons la société Flug-in-Farbe international.com GmbH aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE